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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SCI PIJU, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
La SAS L’AGORA-ODYSEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé les 11 et 12 mars 2024, la société civile immobilière PIJU (la Société PIJU) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée L’AGORA-ODYSEE (la Société L’AGORA-ODYSEE) des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf années consécutives.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 18 000 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance et le premier de chaque mois.
Selon l’acte sous seing privé en date des 11 et 12 mars 2024, [V] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la Société L’AGORA-ODYSEE.
Le 23 décembre 2024, à la suite d’impayés de loyers, la Société PIJU a fait délivrer à la Société L’AGORA-ODYSEE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 6 612,11 euros, comprenant le coût de l’acte.
La Société L’AGORA-ODYSEE n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par actes de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025, la Société PIJU a fait assigner la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois vise par l’article L145-41 du code de commerce et en conséquence la résiliation du bail commercial,Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société L’AGORA-ODYSEE et de [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens dans le délai d’un mois, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,Condamner à titre provisionnel la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] a lui payer l’indemnité mensuelle égale au montant du loyer, réindexée, charges, accessoires et pénalités de retard en sus, et ce jusqu’au terme courant de son départ effectif et la restitution des clefs,Condamner à titre provisionnel la Société L’AGORA-ODYSEE au paiement d’une somme de 10 912,48 euros arrêtée au 7 mars 2025 comprenant les frais du commandement de payer en date du 23 décembre 2024 avec intérêts an taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions du bail à compter de chaque échéance et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls du locataire,Condamner la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré.
A l’audience du 5 juin 2025, la Société PIJU, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U], régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la Société PIJU a fait commandement à la Société L’AGORA-ODYSEE d’avoir à lui payer la somme de 6 430 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 23 janvier 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard, conformément aux stipulations contractuelles, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2025. Il convient de réparer ce dommage et de condamner solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et la caution [V] [U] à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la somme de 1930 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail commercial signé les 11 et 12 mars 2024 et le commandement de payer du 23 décembre 2024. Sur le montant réclamé de 10 912,48 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 23 janvier 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 23 janvier 2025.
La Société L’AGORA-ODYSEE, ainsi que [V] [U] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la Société PIJU la somme provisionnelle de 7 919,82 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions du bail à compter de chaque échéance et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U], succombant, devront supporter solidairement les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 23 décembre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] à payer à la Société PIJU la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signé les 11 et 12 mars 2024 portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies au 23 janvier 2025 ;
Ordonnons à la Société L’AGORA-ODYSEE la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société L’AGORA-ODYSEE d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] à payer à la Société PIJU une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 1 930 euros par mois, à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] à payer à la Société PIJU la somme provisionnelle de 7 919,82 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions du bail à compter de chaque échéance et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 23 décembre 2024 ;
Condamnons solidairement la Société L’AGORA-ODYSEE et [V] [U] à payer à la Société PIJU la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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