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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 mars 2026, n° 26/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01632 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNL
Minute N°26/00341
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Mars 2026
Le 19 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 31 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 13 mars 2026, notifié à Monsieur [E] [D] le 14 mars 2026 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 mars 2026 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 17h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [D]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [E] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que le tableau de permanence versé au dossier ne permet pas d’établir si le signataire de la requête était de permanence.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce la préfecture du Finistère verse la délégation de signature de Monsieur [M] [B], signataire de la requête et de l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette seule délégation permet de considérer qu’il était de permanence le jour de la signature, dans la mesure où il dispose d’une délégation de signature versée au dossier et publiée au recueil des actes administratifs du département.
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 15 février 2024, n°24/00324). Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que seul le parquet de [Localité 3] a été avisé du placement de Monsieur [E] [D] en rétention administrative et que l’absence d’information au parquet d'[Localité 1] constitue un manquement aux obligations posées par le CESEDA, ce qui porte atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative alors qu’il se trouvait à [Localité 3] et que le procureur de la République de [Localité 3] a été régulièrement avisé le 14 mars 2026 à 9h36, soit immédiatement après la notification de son placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé. Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005). Dès lors que le parquet du lieu de placement en rétention a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du dit centre en l’occurrence celui d'[Localité 1].
Pour rappel, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur été immédiatement transféré au CRA d'[Localité 4] à l’issue de sa mesure de retenue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [D] n’a ni développé ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 mars 2026, notifié à l’intéressé le 14 mars 2026, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [E] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 2025, notifié le 4 avril 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. A l’audience, le conseil Monsieur [E] [D] indique qu’il dispose d’un passeport en original, en cours de validité et d’un titre de séjour italien. Concernant le passeport de l’intéressé, la préfecture a pu indiquer que Monsieur [E] [D] n’avait remis qu’une copie du document à l’administration. Concernant le titre de séjour italien, il n’est présenté aucun élément en ce sens.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire, une volonté qu’il confirme à l’audience.
La préfecture retient que Monsieur [E] [D] n’a pas déféré de lui-même aux mesures portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [E] [D] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Au soutien de ses allégations, la préfecture du Finistère verse au dossier le bulletin n°2 duquel il ressort que Monsieur [E] [D] a fait l’objet de quatre condamnations entre 2024 et 2025 pour des faits d’infraction au code de la route et violences sur conjoint. Il y a lieu de relever que Monsieur [E] [D] a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de 8 mois pour des violences conjugales. D’après la fiche pénale versée au dossier, il apparait que Monsieur [E] [D] a bénéficié d’un crédit de réduction de peine de 5 mois et 15 jours, ce qui démontre qu’il n’a été constaté aucun problème dans son comportement lors de son incarcération. La préfecture du Finistère considère malgré tout que Monsieur [E] [D] présente un risque pour l’avenir compte tenu de la répétition des violences intrafamiliales constatées et pour lesquelles il a été condamné. A ce titre, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [D] ne présente aucun élément permettant de considérer réellement qu’il regrette les faits et souhaite mettre fin à son comportement violent. La menace pour l’ordre public est donc avérée.
La préfecture ajoute que Monsieur [E] [D] n’a pas été en mesure de justifier qu’il dispose d’une adresse stable et effective. Monsieur [E] [D] fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 5]. Toutefois, Monsieur [E] [D] ne verse aucun élément allant en ce sens. Dès lors, ce point ne peut être valablement contesté par l’intéressé, qui n’en a pas non plus justifié à l’audience.
La préfecture relève que l’intéressé est parent d’un enfant mais qu’il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [E] [D] fait valoir qu’il est père d’un enfant et qu’il pourvoit à son entretien et son éducation. Au soutien de ses allégations, Monsieur [E] [D] verse au dossier plusieurs factures de pharmacie et une déclaration d’un médecin kinésithérapeute qui atteste que Monsieur [E] [D] a accompagné son enfant lors d’une séance de rééducation. Monsieur [E] [D] verse également plusieurs photographies sur lesquelles il apparait aux côtés de son enfant. Si le lien avec son enfant est établi par l’intéressé, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’il pourvoit à l’entretien et l’éducation de son enfant de manière quotidienne et actuelle. En effet, les éléments versés au dossier sont tous datés de 2024 soit trop anciens pour considérer que le lien est actuel. A l’audience, Monsieur [E] [D] déclare chercher à renouer un lien avec son enfant actuellement placé à l’ASE. Il craint que son éloignement ait un impact sur son lien avec son enfant. Toutefois, ce point n’est pas contestable devant la présente juridiction. En l’état, Monsieur [E] [D] ne démontre pas entretenir un lien stable et actuel avec son enfant. Ainsi, c’est à juste titre que la préfecture du Finistère a considéré que le placement en rétention administrative ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [E] [D].
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère dispose d’une copie du passeport tunisien de Monsieur [E] [D].
Compte tenu de cet élément, la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 14 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01632 avec la procédure suivie sous le RG 26/01633 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01632 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNL ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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