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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sylvie PRATS, vice-président, au Tribunal judiciaire de NIMES, Juge des Libertés et de la Détention, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES , assistée de Madame MALLET Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [L] [W]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant : [Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 juin 2025
Vu la saisine en date du 12 Juillet 2025, reçue au greffe le 28 juillet 2025 de [L] [W] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du [Adresse 4],
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 05 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal judiciaire de NIMES à laquelle a comparu le patient :
Monsieur [L] [W] , dûment avisé,
assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Monsieur [L] [W] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [Z] [T] en date du 15 juillet 2025;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que : “L’examen clinique de Monsieur [W] ne met toujours pas en évidence de symptômes en faveur de l’existence d’un trouble psychiatrique aigu. Il n’a en effet ni symptôme thymique, ni symptôme psychotique. Ne sont mis en évidence que ses traites de personnalité psychopathique avec une tendance à la manipulation, l’utilisation de l’autre. Du fait du cadre contraint de l’hospitalisation, il n’a pas trop de possibilité de dérapage. Un traitement lui est donné à visée anti impulsive. Nous sommes dans l’attente de la réalisation des expertises dans le cadre de l’irresponsabilité pénale.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [L] [W] s’est exprimé ;
Attendu que Monsieur [L] [W] a fait l’objet d’une ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office endue par le Président du Tribunal correctionnel de MONTPELLIER
le 18 juin 2025 ;
Attendu que par arrêté du 20 juin 2025 le Préfet du [Localité 5] a dit que les soins psychiatriques de Monsieur [L] [W] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier universitaire de NIMES,
Attendu que par courrier du 12 juillet 2025 reçu au greffe du Juge des Libertés et de la détention le 28 juillet 2025 Mr [L] [W] a formé une demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans l’attente des expertises ;
Attendu que la levée de cette mesure ne peut intervenir que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé et de l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte des information recueillies auprès du [Adresse 4] que, suite à la demande de levée de la mesure de contraire sollicitée par l’établissement hospitalier, l’Agence Régionale de Santé a missionné 2 experts pour la réalisation des expertises psychiatriques nécessaires en la personne des Docteurs [M] et [P]
Attendu que dans l’attente de la réalisation desdites expertises, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mr [L] [W] doit se poursuivre à temps complet comme le suggère le certificat mensuel daté du 15 juillet 2025.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [L] [W].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire de NIMES le 05 Août 2025 ;
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Août 2025
Le Greffier
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