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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2018, Mme [I] [X] a ouvert un compte de dépôt n°015.475/46 auprès de la société BNP PARIBAS. Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 21 août 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 31 décembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [I] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 500 euros, remboursable en 48 mensualités de 121,91 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,07 % et un taux annuel effectif global de 6 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats est sollicité :
• 576,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°015.475/46,
• 2616,22 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 15 novembre 2024 au titre du prêt n°615.411/73,
• 193,41 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
• 5611,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,42% à compter du 15 novembre 2024 au titre du prêt n°615.598/03,
• 389,47 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 5 mars 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, et la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
• Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Il convient de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 27 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 31 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 452,56 euros Mme [I] [X] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 date de la mise en demeure.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
• Sur la demande au titre du prêt personnel du 31 décembre 2020
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 395,37 euros du 6 juin 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Mme [I] [X] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1765,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [X] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3234,93 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
• Sur la demande au titre du second prêt personnel
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1892 du code civil, en l’absence de production de la convention de compte de dépôt, il appartient au professionnel du crédit qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve du contrat.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS se prévaut d’un contrat de prêt du 3 janvier 2023. Cependant, l’offre de prêt produite n’est pas signée par les parties. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les parties entretenaient plusieurs relations contractuelles, qu’un contrat a été signé électroniquement le 3 janvier 2023, la banque produisant un dossier de preuve et une pièce d’identité de Mme [I] [X], que Mme [I] [X] a communiqué à la banque une fiche de paye à cette période (décembre 2022) et que des échéances de 108,16 euros, comme prévu au contrat dont se prévaut la banque ont été prélevées sur le compte de dépôt de ce dernière. La preuve du contrat est ainsi rapportée.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 350,56 euros du 6 juin 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le fait, pour la société BNP PARIBAS, de s’abstenir en l’espèce de produire un exemplaire du contrat du 3 janvier 2023 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L.312-16, impose également au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques et une seule fiche de paye est produite. Dans ces conditions, la vérification par la société BNP PARIBAS de la solvabilité du défendeur est insuffisante au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4717,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [X] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (282,29 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°015.475/46 ouvert par Mme [I] [X], le 3 décembre 2018,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 452,56 euros (quatre cent cinquante-deux euros et cinquante-six centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°015.475/46, avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2024, DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 31 décembre 2020 par Mme [I] [X],
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1765,07 euros (mille sept cent soixante-cinq euros et sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 3 janvier 2023 par Mme [I] [X],
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4717,71 euros (quatre mille sept cent dix-sept euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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