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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KE
N° de minute : 25/00907
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BORGEL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [W] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [I] [F] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
Le 2 novembre 2023, la société [9] a rempli une déclaration d’accident de travail concernant sa salarié Madame [S] [T], pour un accident survenu le 8 décembre 2022, accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial communiqué à la Caisse, rédigé le 5 septembre 2023, fait état d’un « stress aigu entrainant un syndrome anxiodépressif ».
Par un courrier en date du 25 janvier 2024, la Caisse a notifié à Madame [S] [T] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ».
Par un courrier en date du 11 mars 2024, Madame [S] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, par une décision en date du 20 décembre 2024, notifiée le 22 janvier 2025, a rejeté sa demande.
Par un courrier recommandé du 31 mars 2025, Madame [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par requête valant conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [T] demande au tribunal de la dire recevable et bien fondé en sa demande et d’infirmer la décision de la caisse du 25 janvier 2024 de refus de reconnaissance de l’accident du travail, d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2024 qui a conduit à la décision de la Caisse du 22 janvier 2025, de qualifier d’accident du travail, avec les conséquences de droit, les évènements du 8 décembre 2022, de condamner la [6] à verser à Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’instruction menée par la Caisse ne l’a pas été dans des conditions loyales et sérieuses, et qu’elle démontre bien la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de déclarer recevable le recours de Madame [T] et de la débouter de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’instruction qu’elle a menée était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, et sur le fond que l’assurée succombe à rapporter la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, dès lors que les événements décrits ne présentent pas un caractère de soudaineté propre à caractériser un accident de travail, que l’accident a été déclaré particulièrement tardivement, et qu’aucun élément objectif ne vient étayer les dires de l’assurée quant au fait accidentel. Elle précise que l’ensemble des lésions évoquées semblent davantage s’apparenter à une maladie professionnelle, et indique qu’une instruction est actuellement en cours à ce titre concernant la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours de Madame [T]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la recevabilité du recours de Madame [T], qui a été introduit dans les formes et les délais légaux, ne sont contestés. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
2. Sur le refus de prise en charge de l’accident de Madame [T] au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et il importe que celles-ci soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
2.1. Sur la régularité de l’instruction menée par la Caisse
Il est constant que l’irrégularité de la procédure d’instruction ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge au salarié, les juges du fond devant s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge qui avait été initialement refusée à la victime, et qu’il revient à cette dernière de démontrer. Il convient de relever à ce titre que Madame [T] ne tire aucune conséquence de l’irrégularité alléguée de la procédure d’instruction menée par la Caisse. Son argumentation à ce titre ne sera donc pas étudiée, sauf à ce que les éléments qui s’y rapportent permettent de caractériser la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
2.2. Sur l’existence d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
En l’espèce, Madame [T] soutient qu’elle a été victime le 8 décembre 2022 d’un accident du travail sous la forme, selon la déclaration remplie par l’employeur le 2 novembre 2023, d’un « choc traumatique » (pièce n°9 demandeur), et dont elle relate la survenance dans le questionnaire assuré transmis par la Caisse lors de la procédure d’instruction (pièce n°10 demandeur), selon lequel le 8 décembre 2022, vers 11 heures 30, elle aurait été informée par une collègue de ce que sa direction aurait sollicité celle-ci pour qu’elle témoigne contre elle dans le cadre d’une enquête interne, à la suite de quoi, en état de choc elle aurait envoyé un mail à ses collègues du [8] et à l’Inspection du travail, puis se serait rendu à la médecine du travail.
Au soutien de ses allégations, elle produit un mail daté du 8 décembre 2022 à 12 heures 58, intitulé « Nouvelle déclaration de dégradation de ma santé et de mon intégrité sur mon lieu de travail », dans lequel elle indique avoir le matin même appris « de nouveaux aveux d’un collègue (lui) expliquant que des personnes de la direction lui demandent de témoigne contre (elle) depuis plusieurs semaines déjà », qu’elle « n’arrête pas de pleurer » et est « extrêmement bouleversée », déclare « sa souffrance au travail », et dit se réserver « le droit de toutes actions internes et externes dans le but de (se) protéger réellement et fondamentalement avant (qu’elle) ne m’écroule sous les agissements toxiques » (pièce n°2 demandeur). Elle produit également un avis de la médecine du travail du 8 décembre 2022 indiquant que, reçue en consultation le jour même, celle-ci présentait « une altération de son état de santé dans un contexte de difficultés professionnelles vécues », et « une asthénie, des troubles du sommeil, une anhédonie, des troubles de la concentration et (pleurait) pendant la consultation ». Celui-ci constatait qu’en « l’état actuel elle ne (pouvait) pas travailler » (pièce n°1 demandeur).
Pour contester la qualité d’accident du travail aux faits allégués par Madame [T], la Caisse fait valoir que ce n’est que le 5 septembre 2023 qu’a été établi un certificat initial d’accident du travail pour un fait survenu le 8 décembre 2022, remplaçant les avis d’arrêt de travail précédents établis en maladie (pièce n°7 demandeur). De même, elle fait valoir que ce n’est que le 31 octobre 2023 que Madame [T] a prévenu son employeur de son accident du travail (pièce n°5-1 défendeur), en contravention avec les dispositions de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle fait en outre valoir que le fait accidentel allégué par Madame [T] n’est étayé par aucun élément objectif, et enfin que l’origine des lésions constatées chez celle-ci est multifactorielle.
Sur la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail, il convient d’une part de relever que la Caisse ne tire aucune conséquence de l’inobservation des dispositions de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, d’autre part que celle-ci ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident de travail, dès lors qu’elle ne remet pas en soi en cause la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. A ce titre, il convient de relever que l’avis adressé par la médecine du travail le 8 décembre 2022 est de nature à attester – sans préjuger de leur origine – la réalité des lésions présentées ce jour par Madame [T].
Sur l’absence d’éléments objectifs venant étayer les déclarations de Madame [T], il convient de relever que celle-ci produit un mail rédigé dans un temps proche de l’accident allégué dans lequel elle dénonce les faits qui sont selon elle à l’origine de son accident du travail (pièce n°2 demandeur), et que l’avis médical rappelé plus haut est de nature à attester de la réalité de la dégradation de son état psychologique le même jour. S’il n’est pas rapporté de témoins du fait générateur en lui-même – à savoir la discussion avec une collègue qui lui aurait rapporté avoir été sollicitée par la direction de la société pour témoigner contre elle, qui a refusé que son nom soit communiqué -, ces éléments sont de nature à étayer les déclarations de la demanderesse concernant les circonstances du fait générateur allégué.
Sur l’origine des lésions constatées chez Madame [T], il convient de relever que le certificat initial d’accident du travail relève un « stress aigü entrainant un syndrome anxiodépressif » (pièce n°7 demandeur), et que l’avis de la médecine du travail relève que celle-ci présentait le 8 décembre 2022 « une asthénie, des troubles du sommeil, une anhédonie, des troubles de la concentration et (pleurait) pendant la consultation ». L’avis d’arrêt de travail du 9 décembre 2022 produit par la Caisse est pour sa part illisible. Madame [T] produit également un compte-rendu de sa psychologue clinicienne en date du 25 janvier 2024 dans lequel celle-ci témoigne de la persistance de « syndrome de burn-out de travail et de syndrome de stress post traumatique », et ce « notamment depuis les faits du 8 décembre 2022 » (pièce n°14 demandeur). La Caisse y oppose que ces lésions seraient d’origine multifactorielle, et fait valoir à ce titre que Madame [T] a mis en avant, tant lors de la phase d’instruction, que dans le mail adressé à la direction de la société [10] (pièce n°6-3 défendeur), ou dans son recours, de multiples événements antérieurs comme postérieurs à la date du 8 décembre 2022 qui seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Il convient de relever en effet que, si Madame [T] insiste bien dans le questionnaire employeur sur l’événement particulier survenu à la date du 8 décembre 2022, celle-ci fait référence à de multiples endroits à un contexte de travail général dégradé, ainsi qu’à ce qu’elle identifie comme des pratiques discriminatoires ou de mise à l’écart, et qui s’étendent en deçà et au-delà de la date du 8 décembre 2022. A ce titre, il convient de relever que, dans le mail adressé à des membres de la société [10] le 8 décembre 2022 (pièce n°6-3 défendeur), elle évoque une alerte du 23 août 2022 concernant les propos que tiendrait un dénommé Monsieur [V] à son égard, le fait d’avoir été victime, selon une déclaration de septembre 2021, d’un fait de violence ainsi que « de violences psychologiques et verbales répétées », ou encore sa convocation au 1er décembre pour l’informer d’une commission d’enquête à son encontre. De même, dans son questionnaire assuré (pièce n°6 défendeur), celle-ci évoque « des conditions de travail dégradées », se caractérisant par " des agissements très dure contre (elle) : des cris, de l’humiliation en public, de l’intimidation, diffamation, isolement… « . Ces éléments sont, des dires de la demanderesse elle-même, de nature à avoir concouru à la dégradation de son état psychologique. En outre, il convient également de relever que l’avis de la médecin du travail en date du 8 décembre 2022, relevant » une asthénie, des troubles du sommeil, une anhédonie, des troubles de la concentration ", constate des symptômes qui s’inscrivent dans le temps et dont la survenance n’apparaît pas concomitante au seul incident intervenu le 8 décembre 2022 – ainsi par exemple des troubles du sommeil, qui ne peuvent être la conséquence d’un événement survenu le jour même.
En conséquence, s’il n’est contesté ni la réalité ni la gravité des lésions présentées par Madame [T], et si les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne permettent par ailleurs pas de remettre en cause les circonstances de l’événement du 8 décembre 2022 allégué par la demanderesse – à savoir la discussion avec une collègue qui lui aurait révélé qu’elle était sollicitée par la direction pour témoigner contre elle -, il n’apparaît pas en revanche que les lésions constatées chez celle-ci soient la résultante de ce seul événement survenu le 8 décembre 2022. En effet, les symptômes présentés par Madame [T], qui apparaissent davantage à mettre en lien avec une dégradation globale de ses conditions de travail, présentent manifestement une évolution progressive et qui ne peut être rattachée à un fait accidentel unique et soudain, bien que celui-ci ait pu concourir à leur apparition. Ces éléments, qui pourraient ressortir davantage de la catégorie de la maladie professionnelle, ne permettent pas de caractériser que les lésions présentées par la demanderesse sont la résultante du seul fait survenu le 8 décembre 2022, et partant ne permettent pas de retenir la qualification d’accident du travail.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [T], partie perdante, aux dépens, et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de ce que l’exécution provisoire n’avait pas été sollicitée par la [7], il convient de dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Madame [T] ;
DEBOUTE Madame [T] de ses demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [I] [F]
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