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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01659 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLI
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à : Me Marjorie RIDEAU
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 11],immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°D415 176 072, dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [L] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EN PRESENCE DE :
UDAF DU VAR
mandataire spécial désigné par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] représentant Madame [D] le 18 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit, au préjudice de Monsieur [F] [U] et Madame [L] [D] épouse [U], la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section E [Cadastre 5] les lots 1 et 3.
Ainsi, le créancier poursuivant a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 16 novembre 2023 à Monsieur [F] [U] et le 20 novembre 2023 à Madame [L] [D] épouse [U].
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 8 janvier 2024, volume 2024 S numéros 2 et 3.
Suivant exploits du commissaire de justice en date du 19 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [U], Madame [L] [D] épouse [U] et l’UDAF DU VAR, en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [D] épouse [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 Avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 décembre 2024 et, à l’issue, par jugement mixte en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution a :
— Débouté Madame [L] [D] épouse [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 20 novembre 2023 ainsi que l’inopposabilité, à son égard, de la procédure de saisie immobilière ;
— Débouté Madame [L] [D] épouse [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 19 février 2024 ainsi que la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à conclure sur l’incidence de la suspension des poursuites dont bénéficie Madame [L] [D] épouse [U] du fait de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 30 août 2023 sur la présente procédure de saisie immobilière ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 8] du vendredi 4 avril 2025 à 09 heures ;
Dit que le présent jugement sera signifié à chacun des défendeurs par le demandeur ;
— Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence du conseil du poursuivant et de celui de Madame [D] et de l’UDAF, sa curatrice.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société poursuivante a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.321-3, R.321-5 dudit code, les articles 435, 444 du code civil, les articles 117, 119, 121 du code de procédure civile,
Vu les articles 1413 du code civil et l’article L722-2 du code de la consommation
–constater le caractère commun de la créance du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
– prononcer l’irrecevabilité de la suspension des poursuites du chef du surendettement d’un seul des époux communs en bien
–ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R. 322–26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
–constater que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 83959,07 euros arrêtée au 18 octobre 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires,
–désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation loi Carrez,
–dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
–taxer les frais de poursuites,
–ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Madame [L] [D] épouse [U] et L’UDAF du Var, en sa qualité de curatrice de cette dernière, ont demandé au juge de:
– AUTORISER la vente amiable du bien objet de la saisie, situé à [Localité 10] cadastré section E n°[Cadastre 5], lots 1 et 3.
– FIXER à la somme de 50.000 euros le montant en deçà duquel la vente amiable ne pourra se réaliser.
A titre infiniment subsidiaire,
– FIXER à la somme de 35.000 euros le montant de la mise à prix en cas de vente forcée du bien, objet de la saisie.
Monsieur [F] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 79 487,95 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2022 au titre du prêt numéro 00600418689, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [U] en date du 29 mars 2023,
— le certificat de non appel émis par la cour d’appel d'[Localité 6] le 5 mai 2023,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 18 octobre 2023, à la somme de 83 959,07 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
Après réouverture des débats, il est produit par la banque l’offre de prêt numéro 00600418689, acceptée le 13 avril 2010 par chacun des époux [U], lesquels apparaissent effectivement codébiteurs solidaires à l’égard de celle-ci.
Par conséquent, dans cette hypothèse, étant rappelé que lorsque la dette, dont le recouvrement est recherché, est une dette solidaire qui engage des biens acquis en commun par les débiteurs, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard du débiteur qui n’a pas été déclaré lui-même en situation de surendettement (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2015 14 – 21911), il y a donc lieu de poursuivre la présente procédure de saisie immobilière, dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] est également bénéficiaire d’une procédure de surendettement.
Par ailleurs, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution apparaissent donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée, provisoirement arrêté au 18 octobre 2023, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Madame [U], assistée de sa curatrice, sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi.
Au soutien de sa demande, elle produit une promesse de vente signée le 23 janvier 2025 par elle-même et son époux, pour un prix de vente de 50 000 €.
Compte tenu des démarches ainsi effectuées, tant par Madame [U], par son époux, et bien que ce dernier soit défaillant dans le cadre de la présente instance, il convient de faire droit à cette demande.
Pour tenir compte des conditions particulières de la vente ainsi autorisée, le prix minimum, en deçà duquel la vente amiable ne pourra être conclue, sera fixé à 50 000 €.
Les frais de poursuite, seront provisoirement taxés, au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, à la somme de 5130,65 € et devront être supportés par l’acheteur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Dès lors que Madame [U] a été favorablement accueillie en sa demande d’autorisation de vente amiable, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [F] [U], Madame [L] [D] épouse [U], assistée de sa curatrice, l’UDAF DU VAR pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 83 959,07 € arrêté provisoirement au 18 octobre 2023, sans préjudice des intérêts et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [F] [U], Madame [L] [D] épouse [U], assistée de sa curatrice, l’UDAF DU VAR à vendre amiablement, conformément aux dispositions des articles R.322-20 à 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastrés section E [Cadastre 5] les lots 1 et 3 ;
FIXE à la somme de 50000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 octobre 2025 à 09H00 tenue par le juge de l’exécution, saisie immobilière, près le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
Taxe provisoirement les frais poursuites à la somme de 5130,65 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
DIT qu’il devra être justifié au plus tard à l’audience d’examen de la réalisation de la vente fixée ci-dessus que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné conformément aux dispositions des articles L.322-4 et R.322-23 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R.322-25 du Code de Procédures Civiles d’exécution;
RAPPELLE que:
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré les 16 novembre 2023 et 20 novembre 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 8 janvier 2024, volume 2024 S numéros 2 et 3 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 Février 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Luc COLSON sur ses offres et affirmations de droits ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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