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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CDC HABITAT, S.N.C. [ Localité 41 ] 139 c/ Etablissement public SNCF RESEAU, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4, S.C.I. LET ME WORK, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.C.I. STEPHANIE, S.A.S. ARCHITECTES SINGULIERS, S.A.S. FONCINVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00907 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BE7
N° Minute :
S.A. CDC HABITAT
c/
S.A.S. ARCHITECTES SINGULIERS, S.A.S. BTP CONSULTANTS, La VILLE d'[Localité 42];
S.A.S. FONCINVEST,S.C.I. STEPHANIE; S.N.C. [Localité 41] 139;
S.C.I. LETME WORK,Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,Etablissement public SNCF RESEAU,S.A. SEVESC SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD,S.A. GRDF, S.A. ENEDIS;Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALEDES EAUX;Collectivité Territoriale du DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE;S.A. ORANGE,S.A.S. CONEXDATA,SAS FRANCILIANE
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSES
S.A.S. ARCHITECTES SINGULIERS
[Adresse 22]
[Localité 23]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 40]
[Localité 27]
La VILLE d'[Localité 42]
[Adresse 21]
[Localité 32]
non comparantes
S.A.S. FONCINVEST
[Adresse 14]
[Localité 32]
S.C.I. STEPHANIE
[Adresse 14]
[Localité 32]
toutes deux eprésentées par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553
S.N.C. [Localité 41] 139
[Adresse 29]
[Localité 24]
S.C.I. LET ME WORK
[Adresse 5]
[Localité 33]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY
[Adresse 11]
[Localité 25]
Etablissement public SNCF RESEAU
[Adresse 7]
[Localité 37]
S.A. SEVESC SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
[Adresse 39]
[Adresse 13]
[Localité 28]
S.A. GRDF
[Adresse 18]
[Localité 25]
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 36]
toutes non comparantes
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Le DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
Hôtel du Département
[Adresse 15]
[Localité 31]
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 32]
S.A.S. CONEXDATA
[Adresse 20]
[Localité 34]
non comparantes
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS FRANCILIANE
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 36]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2025, avons mis au 17 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT propriétaire d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 6] [Localité 30] [Adresse 3], projette la démolition de l’immeuble afin de réaliser une opération de construction immobilière sur ce site.
Elle est titulaire d’un permis de démolir délivré par arrêté du 9 septembre 2024.
Par actes des 13 et 18 février, 12,13, 21 mars 2025, elle a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert préventif ayant pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse confirme la demande de son assignation et indique ne pas s’opposer aux rajouts dans la mission de l’expert sollicités par les sociétés FONCINVEST et SCI Stéphanie.
La société FRANCILIANE indique intervenir volontairement au lieu et place de la société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, étant la délégataire du service public de l’eau sur ce site et formule protestations et réserves.
Les sociétés FONCINVEST et SCI Stéphanie soutiennent des conclusions selon lesquelles elles sollicitent principalement de :
Rajouter à la mission de l’expert principalement :
— d’intervenir à leur demande en cas de désordres ou nuisance sonores établies par constat d’huissier pour ordonner les mesures nécessaires à la cessation du trouble, à la charge de la requérante,
— compléter le 11ème chef de mission par l’obligation de procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des immeubles jusqu’à achèvement complet des travaux en cas de désordres
Ordonner que les travaux n’entravent pas la jouissance par les locataires des bureaux des sociétés FONCINVEST et STEPHANIE des places de parking qui leur sont réservées.
Elles indiquent avoir des activités de location mobilière (FONCINVEST) et de gestion de biens immobiliers (STEPHANIE) et être les voisins immédiats de la parcelle concernée.
Les autres défendeurs comparants indiquent émettre protestations et réserves sur la demande.
MOTIVATION
Tout d’abord l’intervention volontaire de la société LA FRANCILIANE qui justifie d’être délégataire du service public de l’eau, est recevable et sera reçue, et parallèlement, la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux sera mise hors de cause.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce,
il est versé aux débats notamment l’arrêté de permis de démolir et la note de présentation du projet.
L’incidence possible du projet de démolition sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif, étant souligné que la mission ordonnée tient compte dans une certaine mesure des demandes des sociétés STEPHANIE et FONCINVEST, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande des sociétés STEPHANIE et FONCINVEST d’interdire l’entrave de la jouissance des parkings de ses locataires, cette demande étant une demande future et aucun trouble de jouissance n’étant identifié au jour de la présente décision.
La partie demanderesse aura la charge de la consignation, et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Recevons l’intervention volontaire de la société LA FRANCILIANE,
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Désignons en qualité d’expert:
M. [I] [H]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 44]. : 06.22.13.03.72
Mèl : [Courriel 38]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux ou de nuisances :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants jusqu’à achèvement complet des travaux au cas où des désordres étaient allégués, qu’ils soient nouveaux ou d’aggravation ;
— intervenir sur le chantier quand ce sera nécessaire dès lors qu’ un procès verbal de commissaire de justice dressé par l’un des défendeurs constate des nuisances, et indiquer les mesures à prendre pour faire cesser les nuisances, à la charge de la requérante,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 45] ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par les sociétés STEPHANIE et FONCINVEST,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 43], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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