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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF5Y
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 5] (NORD)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [J] épouse [L]
née le 20 Août 1951 à [Localité 4] (SOMME)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGEM’S IMMO
inscrite au RCS sous le n 483 007 415, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré aété prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] et Madame [N] [J] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6].
La société AGEM’S IMMO, propriétaire du fonds voisin, y a fait édifier un bâtiment.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2023 à la demande des époux [L], le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise au contradictoire de la société AGEM’S IMMO.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, les époux [L] ont fait assigner la société AGEM’S IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :
30.416,08 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7262,87 euros.Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, rapport d’expertise à l’appui, que les désordres causés sur leur propriété sont imputables aux travaux réalisés par la société AGEM’S IMMO, qui doit être tenu d’en assurer la réparation à titre provisionnel, en application des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la société AGEM’S IMMO sollicite du juge des référés de :
Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais.A l’appui, la société AGEM’S IMMO fait valoir que l’obligation dont se prévalent les époux [L] est sérieusement contestable dès lors qu’elle entend critiquer les conclusions de l’expert en ce que :
— il a refusé de tenir compte d’une situation de ruissellement d’eau préexistante aux travaux,
— il préconise des travaux réparatoires entraînant une plus-value pour les époux [L].
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 février 2025 que :
— lors de l’édification de son bâtiment, la société AGEM’S IMMO a fait surélever son terrain naturel de 1 mètre, par rapport à la parcelle des époux [L],
— une pente a été créée par les terres rapportées, et de la terre remblayée est venue s’appuyer sur les poteaux et plaques de béton de la clôture des demandeurs, ainsi que sur le mur de leur garage, alors qu’ils ne sont pas conçus pour reprendre les efforts de poussée des terres,
— l’eau de pluie tombant sur la parcelle de la société AGEM’S provoque des écoulements, des stagnations et des poussées par l’effet de gonflement de terre sur le mur de clôture,
— le regard d’accès du compteur d’eau a été endommagé lors des travaux par une entreprise intervenante, ce qui n’a pas été contesté par la société AGEM’S lors des réunions d’expertise.
L’expert en conclut que l’ensemble des désordres a été provoqué par les travaux d’édification du bâtiment de la société AGEM’S.
Pour y remédier, il préconise la réalisation d’un muret avec fondation de 0.50 m au-dessus du niveau de la terre d’origine pour reprendre les terres et canaliser l’eau si nécessaire au droit de la clôture et du mur de garage, ces travaux ayant été devisé à hauteur retenue par l’expert de 30.416,08 euros, le coût chiffré tenant compte de la nature du sol (risque lié au retrait-gonflement argile et qui permet de drainer les eaux de pluie et les redistribuer dans le bassin de rétention).
Par ailleurs, il se déduit du dire n°1 à expert adressé par la société AGEM’S que celle-ci a accepté de financer les travaux de construction d’un mur de soutènement et de reprise du regard d’eau cassé, sous réserve d’un devis « raisonnable ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que l’obligation dont se prévalent les époux [L] à l’encontre de la société AGEM’S n’est pas sérieusement contestable. Elle sera donc condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 30.416,08 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de dépôt du rapport.
2 / Sur les autres demandes
La société AGEM’S IMMO, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société AGEM’S IMMO sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne la société AGEM’S IMMO à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] [J] épouse [L] la somme provisionnelle de 30.416,08 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne la société AGEM’S IMMO aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Condamne la société AGEM’S IMMO à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] [J] épouse [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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