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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 janv. 2025, n° 23/13807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me AYROLE
Me RONZEAU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13807
N° Portalis 352J-W-B7H-C22X6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DEFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après dénommé « CIFD », venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE, a consenti à Madame [L] [R], exerçant par ailleurs la profession d’avocat au barreau de PARIS, un prêt aux termes d’un acte authentique en date du 8 décembre 2011 à l’occasion de l’acquisition par Madame [R] d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de Madame [R].
Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [R].
Un plan a été adopté par jugement du 16 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a constaté que Madame [R] n’était pas en mesure d’exécuter le plan, prononcé en conséquence la résolution, constaté que Madame [R] est dans l’impossibilité de redresser cette situation, prononcé en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2016.
Sur appel de Madame [R], la cour d’Appel de PARIS a, par arrêt du 11 décembre 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Suivant acte du 22 septembre 2021 , le CFID a délivré un Madame [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en vue de payer , sous huit jours la somme de :
— 94 490,24 euros au titre d’un capital restant du au 16 novembre 2017,
— 17 247 ,75 au titre d’un solde débiteur au 16 novembre 2017,
— 6 614,32 au titre d’une indemnité d’éxigibilité de 7 % sur capital restant dû,
— 7 571,11 au titre d’interet de retard au taux de 2,101 % ,
Soit un total de 125 923 ,42 euros ,au titre de l’éxécution du prêt de 108 950 euros , souscrit le 24 octobre 2011.
Le 5 janvier 2022, le CFID a fait délivrer une assignation devant le juge de l’exécution, en vue de l’audience du 17 mars 2022 aux fins de :
— Constater la validité de la saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et les demandes incidentes ;
— Ordonner la vente forcée des biens désignés, sur la mise à prix de 15 000 euros ;
— Dire que la créance du CIFD s’élève à la somme de 125 923, 42 euros, outre intérêts postérieurs au 8 septembre 2021 au taux de 2,101 % ;
— Désigner tel huissier pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente ;
— Dire que la publicité sera complétée sur un site internet et que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
La procédure de saisie immobilière est toujours pendante.
Par assignation delivrée le 10 octobre 2023, Madame [R] a assigné le CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite que soit déclaré irrecevable le CIFD, à exercer des poursuites individuelles à l’encontre de Madame [R] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée le 16 novembre 2017 et les opérations de liquidation prorogées jusqu’en 2024, par jugement en date du 3 février 2022 et prononcer l’extinction de la procédure de saisie immobilière et son retrait du rôle.
Par conclusions d’incident en date du 3 décembre 2024, le CIFD demande au juge de la mise en état de :
“ Vu la procédure pendante devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Vu la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
Vu l’article L213-6 du COJ
— DECLARER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INCOMPETENT pour connaître des demandes au fond de Madame [R] tendant à l’annulation des actes de procédure relatifs à la saisie immobilière pendante devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de PARIS qui en est déjà saisi, à savoir :
— prononcer la nullité du commandement valant saisie vente immobilière en date du 22 septembre 2021 délivré par le CIFD,
— le déclarer nul et de nul effet,
— prononcer la nullité de l’intégralité de la procédure de saisie immobilière subséquente, – ordonner que la mention effectuée au Bureau des Hypothèques le 16 novembre 2021, lors de la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière est invalide, et fera l’objet d’une suppression aux frais du créancier poursuivant,
— déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée le 5 janvier 2022,
— déclarer irrecevable par application de l’article L 622-21 du Code du Commerce le CIF ou CIFD à exercer des poursuites individuelles à l’encontre de Madame [R], par commandement valant saisie vente en date du 22 septembre 2021, par assignation délivrée le 5 janvier 2022 alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée le 16 novembre 2017 et les opérations de liquidation prorogées jusqu’en 2024 par jugement en date du 3 février 2022,
— déclarer irrecevable l’instance introduite le 5 janvier 2022 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des poursuites individuelles engagées à l’encontre de Madame [R],
— déclarer cette instance initiée par le … comme nulle et non avenue initiée en violation notamment des articles L 622-21 du Code du Commerce, qui est d’ordre public,
— prononcer l’extinction de la procédure de saisie immobilière et son retrait du rôle,
— dire et juger que tout acte et décision qui serait pris ou rendu, serait dépourvu de base légale et serait par conséquent nul et non avenu,
— déclarer prescrite ou forclose l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ou CIFD,
— déclarer que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dépourvu qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [R] et déclarer son action irrecevable, – déclarer opposable au CIFD la déclaration d’insaisissabilité notarié du 8 décembre 2011 effectuée par Madame [R] ;
En tout état de cause,
Vu l’article L 641-9 du Code du Commerce
Vu la procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre de Madame [R],
— LA DECLARER irrecevable en ses demandes, et son action,
Vu l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission rendue par le Juge Commissaire du 2 décembre 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 11 décembre 2018,
Vu l’article 1355 du Code Civil,
— DECLARER irrecevable Madame [R] en ses contestations de la créance du CIFD.
Vu l’article 2224 du Code Civil,
— DECLARER prescrite Madame [R] en toutes ses demandes.
Vu les demandes incidentes de Madame [R]
Vu l’article 789 du CPC
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes incidentes de Madame [R] tendant à :
« Vu l’article 2224 code civil et l’article L218-2 du code de la consommation DECLARER prescrit le CIFD en toutes ses demandes » ;
« En tout état de cause : DECLARER irrecevable le CIFD en ses demandes fins et conclusions et en son action ».
— REJETER toutes les demandes de Madame [R]
— CONDAMNER Madame [R] à payer au CIFD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 29 novembre 2024, Madame [R] demande au juge de la mise en état de :
“ – DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris, dans le cadre de la présente instance , RG n°2 3/13807 N°portalis 352J-W-B7H-C22X6 compétent pour statuer sur l’intégralité des demandes,fins et conclusions de Madame [R], contenues dans son exploit introductif d’instance délivré le 6 octobre 2023, le Juge de l’exécution de Paris étant incompétent.
En tout état de cause :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [R] en ses demandes fins et conclusions et en son action.
Y ajoutant,
— DECLARER irrecevables le CIFD, en ses demandes, fins et conclusions et en son action ;
— DECLARER prescrit le CIFD en toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— DECLARER irrecevable le CIFD en ses demandes fins et conclusions et en son action DEBOUTER le CIFD de l’intégralité de son action, ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER le CIFD à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’article 700-2° du CPC
— CONDAMNER le CIFD aux entiers frais et dépens, comprenant les frais de commandements, procès verbaux , poursuites ou exécution forcée, d’inscription d’hypothèque provisoire dont distraction sera effectuée au profit de Maître AYROLE qui pourra les recevoir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur la compétence
Aux termes de l’article L. 213- 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle, sous réserve que ces demandes et contestations n’échappent pas à la compétence de l’ordre judiciaire.
Ainsi, toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s’y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure et même portant sur le fond du droit constitue un incident de saisie.
Dans la présente instance, les demandes de Madame [R] sont les suivantes :
— prononcer la nullité du commandement valant saisie vente immobilière en date du 22 septembre 2021 délivré par le CIFD,
— le déclarer nul et de nul effet,
— prononcer la nullité de l’intégralité de la procédure de saisie immobilière subséquente,
— ordonner que la mention effectuée au Bureau des Hypothèques le 16 novembre 2021, lors de la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière est invalide, et fera l’objet d’une suppression aux frais du créancier poursuivant,
— déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée le 5 janvier 2022,
— déclarer irrecevable par application de l’article L 622-21 du Code du Commerce le CIFD à exercer des poursuites individuelles à l’encontre de Madame [R], par commandement valant saisie vente en date du 22 septembre 2021, par assignation délivrée le 5 janvier 2022 alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée le 16 novembre 2017 et les opérations de liquidation prorogées jusqu’en 2024 par jugement en date du 3 février 2022,
— déclarer irrecevable l’instance introduite le 5 janvier 2022 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des poursuites individuelles engagées à l’encontre de Madame [R],
— déclarer cette instance initiée par le … comme nulle et non avenue initiée en violation notamment des articles L 622-21 du Code du Commerce, qui est d’ordre public,
— prononcer l’extinction de la procédure de saisie immobilière et son retrait du rôle,
— dire et juger que tout acte et décision qui serait pris ou rendu, serait dépourvu de base légale et serait par conséquent nul et non avenu,
— déclarer prescrite ou forclose l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ou CIFD,
— déclarer que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dépourvu qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [R] et déclarer son action irrecevable,
— déclarer opposable au CIFD la déclaration d’insaisissabilité notarié du 8 décembre 2011 effectuée par Madame [R].
Ces demandes étant relatives à la procédure de saisie immobilière ou s’y référant, sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure qui est actuellement pendant devant le juge de l’exécution.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent en raison de la matière et renverra la cause et les parties devant le juge de l’exécution de Paris.
II. Sur les autres demandes
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et a payé au CIFD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT à connaître des demandes de Madame [L] [R] qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution de Paris ;
ORDONNE, à défaut d’appel dans le délai de la présente ordonnance, la transmission par le greffe du dossier de l’affaire au JEX de Paris, avec une copie de la présente décision ;
Condamne Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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