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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 23 janv. 2026, n° 24/11053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DUTHEIL DE LA ROCHERE, Me SPIRA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11053
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQM
N° MINUTE :
Assignation du :
6 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [P], représentée par son tuteur Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0596
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet GOOVA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 6 septembre 2024, Madame [L] [N] (ép.[P]), représentée par son tuteur, Monsieur [S] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 9 juillet 2024, outre les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer Madame [P] irrecevable en son action,
La débouter de ses moyens, fins et conclusions,
La condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens de l’incident ".
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Madame [N], représentée par son tuteur, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Monsieur [S] [P], es qualité de tuteur de sa mère, Madame [L] [P], en ses écritures
Le DECLARER fondé,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de la demande de condamnation qu’il forme au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Monsieur [S] [P] est qualité de tuteur de sa mère, Madame [L] [P], la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ".
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
*
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes adverses en annulation de l’assemblée générale du 9 juillet 2024, en considérant que les résolutions votées lors de cette assemblée litigieuse ont été à nouveau votées lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 28 octobre 2024, de sorte que la présente action n’a plus d’objet et que Mme [P] n’a plus aucun intérêt à agir.
Toutefois, il doit être rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action, et ne peut être affecté par des événements survenus postérieurement.
C’est donc à juste titre que la demanderesse soutient qu’elle avait intérêt à agir à la date de l’assignation, soit le 6 septembre 2024.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée, et les demandes adverses seront déclarées recevables.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] ; et DECLARE en conséquence Madame [L] [N] (ép.[P]), représentée par son tuteur, Monsieur [S] [P], recevable en ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 à 10h, pour conclusions en défense ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 8] le 23 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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