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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 22/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 22/03879 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 2] (réf dette 681789403245) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 3] – (réf dette 3183261/[Numéro identifiant 1]) – 69286 [Adresse 4] 02, Représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 81584200421) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette TF de 2016 à 2022) – [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
S.A.S. [4], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 7] – (réf dette 35195883182, 35195999228) – [Localité 6] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] a déposé le 27 septembre 2022 un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 27 octobre 2022 et a été orienté le jour même vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [W] [X] a donné son accord pour une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 3 novembre 2022.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le juge du tribunal d’instance d’Orléans a ordonné l’ouverture d’une procédure aux fins du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [W] [X]. Il a désigné par ce même jugement la SAS [K] [C] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif.
La publication du jugement au bulletin des annonces civiles et commerciales est intervenue le 17 mars 2023.
Le 12 septembre 2023, le mandataire a dressé le bilan économique et social, puis l’a adressé au greffe du tribunal d’instance d’Orléans.
Par jugement du 23 janvier 2024, il a été procédé à l’arrêté des créances par le juge, la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [W] [X] a été ordonnée, et la SAS [K] [C] a été désigné aux fins de liquider les éléments d’actif du patrimoine du débiteur et de procéder à la répartition du produit des actifs pour désintéresser les créanciers selon le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le 1er août 2025, la SAS [K] [C] a constaté l’absence d’actif réalisable et a sollicité la clôture de la procédure.
Les parties ont été convoquées à une audience du 21 novembre 2025 puis à celle du 20 mars 2026.
Madame [W] [X] était présente. La société [2] était représentée par son conseil.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-21 du Code de la consommation que si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
Si en revanche l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Selon l’article L743-2 du même Code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, la SAS [K] [C] a constaté l’absence d’actif réalisable.
Le créancier ne conteste pas cet état de fait.
Le liquidateur judiciaire a ainsi fait savoir qu’il n’était pas en mesure de poursuivre sa mission.
L’actif n’a donc pas été réalisé et ne pourra pas l’être selon ces indications.
Il convient donc de constater qu’aucun fond n’a pu désintéresser les créanciers en acquittant l’ensemble du passif de Madame [W] [X].
Compte-tenu de ces éléments, il y aura lieu, à ce stade de la procédure et après la liquidation réalisée, de prononcer la clôture pour défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la clôture pour défaut d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [W] [X] tel qu’arrêté dans le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 1] ;
DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de Madame [W] [X] arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique ;
des dettes alimentaires ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que l’effacement porte sur les sommes restant dues au jour du jugement d’ouverture, soit le 10 novembre 2016 (jugement antérieur à la loi du 17 juin 2020, concernant donc les dettes non-professionnelles comme indiqué ci-dessus), et que les créanciers doivent immédiatement suspendre les prélèvements en cours sous peine de sanction ; que notamment en cas de créance auprès de la banque en charge du compte courant aucun prélèvement ne peut se poursuivre sur le fondement d’une créance effacée ou éteinte ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [5] pour inscription de Madame [W] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
DIT que le greffe procédera à la publication du dispositif du présent jugement au BODACC pour permettre aux créanciers non convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition formée dans le délai de 2 mois, ces créances sont également réputées éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Vice-Président,
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