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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/00196 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUUH
AFFAIRE :
[D] [C], [A] [B] [N] [R] épouse [C]
C/
[M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 26 Janvier 2026
DEMANDEURS :
M. [D] [C]
né le 26 Février 1976 à [Localité 1] (70), demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [B] [N] [R] épouse [C]
née le 12 Février 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
M. [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] sont entrés en contact avec Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO en vue de faire l’acquisition d’un véhicule automobile de marque AUDI modèle Q7 immatriculée [Immatriculation 1]. Les parties se sont mises d’accord sur les modalités de la vente et Monsieur [E] a émis une facture n°6146 le 15 juillet 2025 portant sur ledit véhicule moyennant le prix de 6 490 € prévoyant une livraison au 17 juillet 2025. Les époux [C] ont effectué par virement le paiement d’un acompte de 10% soit la somme de 649 €.
Malgré les relances des époux [C], la livraison du véhicule n’a jamais eu lieu. Les acquéreurs ont alors adressé au vendeur une lettre de mise en demeure et qui leur est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
N’obtenant toujours aucune réponse après de vaines démarches amiables par l’intermédiaire de leur Protection juridique et une tentative de médiation qui s’est soldée par un procès-verbal de carence le 20 novembre 2025, les époux [C] ont, par acte du 26 janvier 2026, assigné Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de leur assignation, les époux [C] demandent au Tribunal, en application de l’article 1217 du Code civil, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDO Q7 intervenue le 13 juillet 2025 ;
— Condamner Monsieur [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à restituer aux époux [C] la somme de 649 € ;
— Condamner Monsieur [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à payer aux époux [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à payer aux époux [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir que la livraison du véhicule n’a jamais eu lieu malgré leurs multiples relances par téléphone, qu’ils demandent la résolution du contrat et la restitution de leur acompte, qu’en outre ils ont subi un préjudice financier et moral causé par toute cette affaire.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 mars 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 mars 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté puisque le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1224 prévoit en outre qu’en cas d’inexécution du contrat par son débiteur, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [E] et les époux [C] se sont engagés réciproquement, l’un s’obligeant à livrer un véhicule automobile et l’autre à en régler le prix, ces obligations réciproques ayant trouvé leur concrétisation en la présentation d’une facture pour le vendeur et en l’envoi d’un acompte par les acquéreurs.
La livraison du véhicule qui devait avoir lieu le 17 juillet 2025 comme indiqué sur la facture n’ayant jamais été réalisée et Monsieur [E] étant resté taisant malgré la tentative de conciliation à laquelle il ne s’est pas présenté, les époux [C] justifient donc d’une inexécution grave, au sens des dispositions susvisées, pour solliciter la résolution du contrat litigieux. La résolution de la vente sera ainsi prononcée aux termes des présentes.
Dans le prolongement, Monsieur [E] sera condamné à verser aux époux [C] la somme de 649 € qu’il a perçue sans contrepartie.
2°) SUR LA RÉPARATION
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il sera constaté que Monsieur [E] n’a pas respecté ses engagements dès lors qu’il n’a pas procédé à la livraison du véhicule, n’a plus répondu aux demandes des acquéreurs, que la mise en demeure qui lui a été adressée est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors même que c’est cette adresse qui figure sur la facture émise par ses soins le 15 juillet 2025, ni honoré le remboursement de l’acompte indument perçu. Dans ces conditions, les époux [C] rapportent la preuve que cette situation leur a causé un préjudice distinct.
Monsieur [E] sera donc condamné à verser aux époux [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, Monsieur [E] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Monsieur [E] à verser aux époux [C] la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat de la vente portant sur le véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 13 juillet 2025 entre Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO d’une part et Monsieur [D] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] d’autre part,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à restituer à Monsieur [D] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] la somme totale de 659 €,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SEB AUTO à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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