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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01912 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4H7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon offre acceptée le 28 janvier 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR (ci-après dénommée la SA CREDIPAR) a consenti à M. [S] [V] un contrat de location avec option d’achat n°101M4929313/2 d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 pour un prix comptant TTC du véhicule loué de 27 550 euros remboursable en 49 mensualités au taux débiteur fixe de 9,80 % sur un loyer et au taux de 1,071 % sur 48 loyers.
Le véhicule a été livré le 28 janvier 2021.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [S] [V], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 30 septembre 2024 au visa des articles L 312-1 et suivants, R. 322-1 du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 27 746,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil,
ordonner la restitution du véhicule en cause (numéro de série : VP3UPHNSSLT 121611),
autoriser à défaut de remise volontaire la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause (numéro de série : VP3UPHNSSLT 121611) en quelques mains qu’il se trouve, et avec le concours de la force publique si besoin,
le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a sollicité un renvoi.
M. [S] [V] cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a donc été rappelée le 25 novembre 2024 puis a fait l’objet d’une radiation administrative lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, l’affaire a été rétablie et rappelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour être retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience la SA CREDIPAR a maintenu ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [S] [V] n’était ni comparant ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public à des articles L312-1 et suivants du même code.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CREDIPAR, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 juin 2022, puisqu’elle a été engagée le 16 mai 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 26 janvier 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 janvier 2024 prononcée dans les conditions prévues par les dispositions contractuelles, et notamment de l’article 6-3 du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, le prêteur n’a sollicité aucun justificatif de ressources et de charges. En effet, il n’est produit aucun bulletin de salaire ni quittance de loyer qui constitue l’une des charges les plus importantes, et ce d’autant que sur « la fiche dialogue », il est mentionné la somme de 0 euros au titre des charges mensuelles autre que le loyer.
Ainsi, il convient de considérer que la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [S] [V]. Dans ces conditions, cet établissement de crédit sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment l’absence de consultation du FICP.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues par M. [S] [V]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 27 550 euros
— Déduction des versements : 8 221,24 euros
soit : un total restant dû de 19 328,76 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [S] [V] sera condamné au paiement de la somme de 19 328,76 euros.
Sur la demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et ce, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Au cas présent, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues au titre du contrat de prêt à la consommation et du solde débiteur du compte ne porteront pas intérêts au taux légal.
La SA CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et de capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 208 par l’emprunteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de restitution volontaire du véhicule par l’emprunteur dans le délai d’un mois, la SA CREDIPAR sera autorisée à appréhender et reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans le délai prévu, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat n° 101M4929313/2, d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 numéro de série : VP3UPHNSSLT 121611, conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR et M. [S] [V] le 28 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR la somme de 19 328,76 euros pour solde du contrat de location avec option d’achat n° 101M4929313/2 sans intérêts même au taux légal ;
ORDONNE à M. [S] [V] de restituer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR le véhicule de marque Peugeot modèle 208 numéro de série : VP3UPHNSSLT 121611 ainsi que tous les éléments annexes (carte grise, clés, carnet d’entretien…), la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution devant venir en déduction de la créance de la SA CREDIPAR ;
DIT qu’à défaut de restitution, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-,CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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