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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/01386 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIE3
AFFAIRE :
Société AREAS DOMMAGES
C/
[D] [M]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BURAVAN DESMETTRE [F] [J]
la SELARL LX [Localité 4] EN PROVENCE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BURAVAN DESMETTRE [F] [J]
la SELARL LX [Localité 4] EN PROVENCE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Lisa HAYERE, substituée à l’audience par Me Marion LAROUDIE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 février 2020, un accident de la circulation est survenu impliquant un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Monsieur [D] [M] et appartenant à Madame [Y] [V], provoquant le décès de la passagère, Madame [O] [S].
Par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2021, Monsieur [D] [M] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire et relaxé du chef de vol de véhicule.
Sur le plan civil, il a été condamné à payer aux proches de la défunte la somme totale de 51 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2021, l’assureur du véhicule, la société AREAS DOMMAGES, a mis en demeure Monsieur [D] [M] de lui rembourser les sommes réglées par elle, soit la somme de 51 000 euros précitée, la somme de 21 160 euros au titre du préjudice matériel de Mme [V], la somme de 440 euros au titre la franchise remboursée et la somme de 25 000 euros en exécution de la transaction conclue avec le père de la défunte concernant la réparation de son préjudice d’affection.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2022, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation au paiement des sommes exposées par elle au titre de l’indemnisation de l’accident, et ce en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [D] [M] à rembourser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 97 600 euros au titre des sommes versées consécutivement à l’accident de circulation du 8 février 2020,
— condamner Monsieur [D] [M] aux dépens,
— condamner Monsieur [D] [M] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action subrogatoire aux fins de condamnation de Monsieur [D] [M] à lui rembourser les sommes versées consécutivement à l’accident du 8 février 2020, la société AREAS DOMMAGES avance, sur le fondement de l’article L211-1 alinéa 3 du code des assurances, que le défendeur a utilisé le véhicule de Madame [Y] [V] contre son gré. Elle expose en effet que Monsieur [D] [M] a conduit le véhicule de Madame [Y] [V] à son insu, sans l’en aviser et sans avoir obtenu son autorisation et qu’il a d’ailleurs reconnu qu’il s’était lui-même octroyé cette autorisation. Elle explique également qu’il importe peu que le défendeur n’ait pas été condamné du chef de vol par la juridiction répressive puisque ni les textes ni la jurisprudence n’imposent une telle condition. La demanderesse soutient en outre que Monsieur [D] [M] ayant été absent le jour où Madame [Y] [V] a déposé le véhicule, elle n’avait pu lui faire part de son refus formel de lui confier la garde ou la conduite de son véhicule. Elle souligne que Madame [Y] [V] a néanmoins exprimé son refus formel postérieurement à l’accident, faisant observer que la jurisprudence n’impose pas que le refus formel ait été exprimé avant l’accident et qu’il s’agirait d’ailleurs d’une preuve impossible à rapporter ; qu’en effet, [D] [M] était absent au moment où Mme [V] avait laissé son véhicule si bien que cette dernière ne pouvait, matériellement, lui opposer un refus formel de conduire son véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
— débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux dépens,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes de la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [D] [M] soutient sur le fondement de l’article L211-1 du code des assurances, que la propriétaire du véhicule, Madame [Y] [V], ne lui a pas expressément défendu de conduire le véhicule. Il avance en outre qu’elle a laissé les clés du véhicule sur le meuble de la cuisine au cas où le véhicule devait être déplacé.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en remboursement des sommes au titre du recours subrogatoire
Aux termes de l’article L211-1 alinéa 3 du code des assurances : « L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. »
En application de ce texte et aux termes d’une jurisprudence établie, c’est à l’assureur d’apporter la preuve que la conduite a été réalisée non pas à l’insu mais contre le gré du propriétaire, ce qui suppose la démonstration que le propriétaire a exprimé un refus formel de conduire le véhicule.
Il en résulte que dans le cas où une personne, même sans être titulaire du permis de conduire, a emprunté un véhicule en l’absence d’interdiction expresse du propriétaire, le recours de l’assureur, nécessairement exercé sur le fondement de cette disposition, n’est pas possible.
Par ailleurs, l’assureur doit rapporter la preuve que le véhicule a été utilisé alors même que l’assuré l’avait interdit, ce qui signifie l’interdiction formelle de faire usage du véhicule doit être antérieure à son utilisation.
En l’espèce, il appartient donc à la société AREAS DOMMAGES de prouver non un simple défaut d’autorisation mais une opposition formelle du propriétaire avant la conduite du véhicule.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Y] [V] a laissé son véhicule au domicile de la famille de M. [D] [M] avant de partir en week-end avec ses parents.
Lors de son audition le 9 février 2020, Madame [Y] [V] déclare, en parlant de son amie, mère de M. [D] [M] : " Il était convenu que je laisse ma voiture dans son jardin et les clés chez elle en cas de problème pour la déplacer. [D] n’avait pas l’autorisation de la prendre pour quoi que ce soit. " A la question de l’agent de police sur l’emplacement des clés du véhicule, Madame [Y] [V] répond : « Elles étaient posées sur un meuble de la cuisine ».
Il ressort ensuite de l’audition de Monsieur [D] [M] lors de sa garde à vue dans le cadre de l’enquête pénale qu’à la question de l’agent de police portant sur l’autorisation ou non d’emprunter le véhicule de Madame [Y] [V], le défendeur répond : « Non, mais je n’avais pas l’intention de voler le véhicule, il s’agissait juste de faire l’aller-retour ».
Il n’est donc pas contesté de part et d’autre que Monsieur [D] [M] a utilisé et conduit le véhicule de Madame [Y] [V] sans son autorisation.
Cependant, à la lecture de l’ensemble des éléments versés aux débats, force est de constater que Madame [Y] [V] admet n’avoir exprimé aucun refus formel à Monsieur [D] [M] d’utiliser son véhicule, et ce de quelque manière que ce soit, alors, qu’au surplus, elle laissait ce véhicule au domicile familial. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’exprimer un refus formel à un tiers inconnu mais à l’enfant, majeur et vivant au domicile, des amis avec lesquels elle partait en vacances et chez qui elle laissait le véhicule garé. De surcroît, le fait que Madame [Y] [V], partie en week-end avec les parents de [D] [M], ait laissé les clés du véhicule dans l’hypothèse de la survenance d’une difficulté devant nécessiter le déplacement du véhicule, permet de considérer que l’absence d’autorisation de conduire le véhicule n’était pas absolue et notamment à l’égard de [D] [M].
En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [M] en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes de l’accident du 8 février 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AREAS DOMMAGES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AREAS DOMMAGES, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [D] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Elle sera quant à elle déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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