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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] B, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03584 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6JD
AFFAIRE :
[Y] [X] épouse [Z]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n°B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6] et assignée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (en qualité de mutuelle prestation déléguée à MERCER n°adhérent 23011391)
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [X] épouse [Z] a été victime le 16 octobre 2020 en qualité de passagère d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de ALLIAND IARD.
Le certificat médical initial de la victime fait état de cervicalgies, et de contracture musculaire cervico-dorsale.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2022, le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [Y] [X] épouse [Z] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.200 €.
L’expert a déposé son rapport le 13/12/2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
o Consolidation : le 16 avril 2021
o Pretium doloris : 2/7
o A.I.P.P : 2%
o Gêne temporaire classe II : du 16 octobre 2020 au 31 octobre 2020
o Gêne temporaire partielle classe I : du 1er novembre 2020 au 16 avril 2021
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 11 septembre 2023, [Y] [X] épouse [Z] a fait citer ALLIAND IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GAN ASSURANCE en déclaration de jugement commun.
[Y] [X] épouse [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner ALLIAND IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 112,50 et 495 €
Souffrances endurées 4.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.200 €
— La somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/04/2024, ALLIAND IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [Y] [X] épouse [Z]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que GAN ASSURANCES régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 avec effet différé au 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [Y] [X] épouse [Z] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Y] [X] épouse [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Y] [X] épouse [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[Y] [X] épouse [Z] justifie avoir exposé la somme de 540€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Un DFTP de 25 % pendant 16 jours
— Un DFTP de 10% pendant 167 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour , soit :
— DFTP 25% : 128 €
— DFTP 10% : 534,40 €
Toutefois, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige le montant alloué sera ramené à la somme totale de 607,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [Y] [X] épouse [Z] la somme de 3.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 54 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.600 € et d’accorder la somme de 3.200 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [Y] [X] épouse [Z] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 607,50 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.200 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [Y] [X] épouse [Z] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [Y] [X] épouse [Z] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ALLIAND IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [Y] [X] épouse [Z] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE ALLIAND IARD à payer à [Y] [X] épouse [Z] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 607,50 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.200 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.200 € ;
CONDAMNE ALLIAND IARD à payer à [Y] [X] épouse [Z] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ALLIAND IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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