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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 23/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 N°: 26/00022
N° RG 23/02908 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E37O
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR
M. [S] [L]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /01/26
à
Me CULLAZ
Expédition(s) délivrée(s) le /01/26
à
Me BIGRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2021, [S] [L] a acquis du concessionnaire MERCEDES-BENZ le véhicule BMW 550 immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 28 783,65 francs suisses, hors TVA de 5200 euros payée à la douane.
Le 27 août 2022, [S] [L] a porté plainte pour le vol de son véhicule.
Le 3 octobre 2022, [S] [L] a déclaré le sinistre à son assurance APIVIA.
Par courriers des 18 novembre et 9 décembre 2022, APIVIA a refusé la prise en charge au motif d’une fausse déclaration sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Par courriers des 15 et 30 mars et 13 avril 2023, l’assureur protection juridique de [S] [L] a demandé puis mis en demeure APIVIA de prendre en charge le litige.
SURAVENIR ASSURANCES, venant aux droits d’APIVIA, a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, [S] [L] a fait assigner SURAVENIR devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [L] sollicite du tribunal, au visa des article 113-9 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil, qu’il :
— condamne SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé,
— condamne SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute SURAVENIR ASSURANCES de ses demandes,
— condamne SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne SURAVENIR ASSURANCES aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, SURAVENIR demande au tribunal de :
— juger que [S] [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol de son véhicule dans la nuit du 26 au 27 août 2022 devant son habitation [Adresse 3] à [Localité 6],
— subsidiairement, la juger bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie,
— débouter en conséquence [S] [L] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnité à verser à [S] [L] à la somme de 33 754 euros, montant de la valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite de la franchise contractuelle,
— débouter [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner [S] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [L] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de [S] [L]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [S] [L] sollicite le remboursement de la valeur de son véhicule volé à hauteur de 42 000 euros, et soutient que son contrat d’assurance prévoit une telle indemnisation.
SURAVENIR a refusé d’appliquer les garanties contenues dans le contrat d’assurance et prononcé la déchéance de garantie du contrat, au motif que la déclaration de sinistre de son assuré serait mensongère et qu’il ne rapporterait pas la preuve du vol du véhicule.
Elle soutient que l’analyse électronique de la clé du véhicule volé indique que [S] [L] l’aurait utilisé pour la dernière fois le 3 août 2022, alors qu’il dit l’avoir utilisé pour la dernière fois la veille du vol le 26 août 2022 lorsqu’il a stationné sa voiture devant sa résidence.
Il résulte des pièces versées aux débats par [S] [L] que :
— il est assuré depuis le 22 juillet 2021 auprès d’APIVIA COURTAGE, distributeur de SURAVENIR, et notamment au titre du vol, incluant une franchise de 1246 euros (pièce n°16),
— il a acquis le véhicule litigieux le 16 juin 2021 pour la somme de 28 783,65 francs suisses (pièce n°2),
— il a déposé plainte le 27 août 2022 pour le vol simple de son véhicule, entre le 26 août 2022 à 21h et le 27 août 2022 à 7h30, au [Adresse 2] à [Localité 6], précisant qu’il a stationné son véhicule sur l’emplacement devant sa résidence le 26 août 2022 à 21h30, a constaté le lendemain que son véhicule avait disparu et des morceaux de bris de glace sur le sol, a gardé les clés de la voiture, qui était verrouillée, mais que la carte grise est restée à l’intérieur (pièce n°4),
— [S] [L] ne possède qu’une seule clé de voiture depuis son achat, et a effectué un dernier déplacement le 27 août 2022 pour aller à l’école de danse de ses enfants, qui se situe à une vingtaine de kilomètres (pièce n°5 – déclaration de vol établie le 3 octobre 2022),
— par courriers des 18 novembre et 9 décembre 2022, SURAVENIR a prononcé la déchéance de garantie en se fondant sur des inexactitudes dans la déclaration de vol, s’agissant de la dernière utilisation de la clé de voiture le 3 août 2022 à 20h54 (pièces n°6 et 7),
— par courrier du 15 mars 2023, [S] [L] assure s’être trompé dans sa déposition, qu’il n’aurait pas utilisé le véhicule volé mais un autre lui appartenant également le 26 août 2022 (pièce n°9),
— [T] [U], voisine de [S] [L], a attesté le 18 février 2023, soit six mois après le vol, avoir vu le véhicule volé garé à l’endroit décrit dans la plainte en fin de journée du 26 août 2022 (pièce n°18).
[S] [L] produit également une photographie exposant des débris de verres, sans indication permettant de déterminer l’endroit de sa captation (pièce n°19).
Il en résulte que [S] [L] reconnaît avoir conduit le véhicule volé le 26 ou le 27 août 2022, mais ne mentionne jamais le 3 août 2022 ni l’existence d’un autre véhicule comme il l’indique ensuite dans ses écritures.
Il appert du rapport établi par l’expert-sinistre de SURAVENIR le 14 octobre 2022, et notamment de l’analyse de la clé de la voiture volée qu’elle n’a pas été en contact avec le véhicule depuis le 3 août 2022 à 20h54 (pièces n°3 et 4 de SURAVENIR), alors que l’assuré indique être allé au cours de danse de ses enfants avec ledit véhicule le 27 août 2022 et ne posséder qu’une seule clé.
Par conséquent, l’incohérence entre les propos de [S] [L] et la matérialité des faits établis par l’assureur, et la déclaration mensongère de [S] [L] sont donc démontrées.
SURAVENIR était donc en droit de prononcer la déchéance de garantie, conformément aux dispositions des conditions générales du contrat d’assurance, au regard de la mauvaise foi de [S] [L] (pièce n°2 de SURAVENIR, page 21).
En conséquence, [S] [L] sera débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de SURAVENIR.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [L] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [S] [L] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à SURAVENIR une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [S] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [S] [L] de toutes ses demandes principales indemnitaires formées à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ;
CONDAMNE [S] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE [S] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [L] à payer à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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