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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVAB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Sous-Préfecture de [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [J] [Z] et de [L] [V] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux et que la loi ivoirienne est applicable à leur régime matrimonial ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [J] [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Sous-Préfecture de [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE),
et de :
— Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 5] – Commune de [Localité 10] ([7]), le 24 décembre 2016, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable les demandes relatives aux dettes des époux et à la jouissance du domicile conjugal comme étant fondées sur la loi française ;
Fixe la date des effets du divorce au 28 mai 2021 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Condamne [L] [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à [J] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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