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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 févr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 03 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPO2
Minute n° 26/00060
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [J] [X],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [A] [R]
né le 27 Décembre 1988 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]), sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparant, représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/02/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [J] [X] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [R] [A], sans domicile fixe, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, dans un contexte d’idées délirantes avec trouble de persécution.
Le certificat médical à 24 heures puis celui à 72 heures indiquent que le patient reste très délirant.
Par requête du 29 janvier 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 29 janvier 2026, il est relevé que la patient reste délirant et qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [R] [A] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [R] [A] fait valoir
Monsieur [R] [A] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [R] [A] a été hospitalisé suite à un syndrome délirant avec errance. Il ne critique pas son comportement et son état n’a pas réellement évolué depuis son admission, les derniers certificats médicaux évoquant toujours un état délirant. La poursuite de la mesure apparaît nécessaire pour permettre aux médecins de stabiliser l’état clinique du patient et pour engager une prise en charge sociale structurante, afin de protéger le patient sur le long terme. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [A] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 03 Février 2026
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [X],à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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