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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 juin 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03254
N° Portalis DBXS-W-B7I-IKIQ
N° minute : 25/00073
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Mélanie COZON
— la SCP GOURRET JULIEN,
— la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
Madame [E] [X] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Société [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [Y] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame [P] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 23 et 24 octobre 2024 par M. [T] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] (demandeurs) à Mme [A] [Y] épouse [V] et Mme [P] [Y] épouse [N] et la société [12] (défendeurs) tendant essentiellement, au visa des articles 1240, 1602, 1626, 1638 et 1615 du Code civil, à voir :
— condamner in solidum Mme [A] [Y] épouse [V] et Mme [P] [Y] épouse [N] à leur payer la somme de 75.000,00 € en réparation du préjudice matériel subi, sur le fondement d’un manquement à leur devoir d’information loyale, en leur qualité de vendeurs, concernant la servitude de passage de canalisations bénéficiant à la propriété [W] et la servitude de canalisation publique d’eau pluviale traversant le tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 1], de la garantie d’éviction relative aux servitudes apparentes et du défaut de conformité du bien vendu ;
— condamner la société [12] à leur payer la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice matériel subi, du fait du manquement à son devoir de conseil concernant la servitude bénéficiant à la propriété [W] ;
— condamner in solidum Mme [A] [Y] épouse [V], Mme [P] [Y] épouse [N] et la société [12] à leur verser la somme de 3.000,00 € en réparation du trouble subi dans leurs conditions d’existence (instance enrôlée sous le numéro RG 24/3254) ;
Vu l’assignation délivrée le 4 février 2025 par M. [T] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] (demandeurs) à M. [B] [W] (défendeur) tendant essentiellement, au visa des articles 544 et 702 du Code civil et à titre principal, à voir :
— autoriser les demandeurs à dévoyer eux-mêmes l’intégralité des ouvrages (gaines et canalisations) irrégulièrement implantés par M. [B] [W] dans le tréfond de leur parcelle nouvellement cadastrée section ZX n°[Cadastre 3] sise lieudit “[Adresse 11]” à [Localité 10],a fin qu’ils se trouvent à l’emplacement défini selon acte notarié, à savoir selon un tracé contournant leur dépendance par l’Est ;
— condamner M. [B] [W] à leur verser une somme de 7.086,00 € à cet effet ; (instance enrôlée sous le numéro RG 25/439) ;
******
Vu les conclusions incidentes aux fins de jonction déposées le 12 mars 2025 par M. [T] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 alinéa 1er et 783 du Code de procédure civile, de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/3254 et 25/349 ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 24 avril 2025 par Mme [A] [Y] épouse [V] et Mme [P] [Y] épouse [N] qui demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur absence d’opposition à la demande de jonction ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 juin 2025 par la société [12] qui demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de VALENCE sous les numéros RG 24/3254 et 25/349 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 avril 2025 par M. [B] [W] qui demande au juge de la mise en état de débouter M. [T] [C] et Mme [E] [X] épouse [C] de leur demande de jonction ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience sur incident du 5 juin 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’il convient de relever que les instances enrôlées sous les numéros RG 24/3254 et 25/349 devant le présent tribunal, si elle ont été introduites par les mêmes demandeurs (M. [T] [C] et Mme [E] [X] épouse [C]) sont formées sur des fondements juridiques distincts et ne tendent pas aux mêmes fins ;
Qu’il ressort des explications des demandeurs eux-mêmes que l’issue de l’instance en responsabilité (n° RG 24/3254) opposant les acquéreurs à leurs vendeurs et au notaire dépend du résultat de celle les opposant à M. [B] [W] (n°RG 25/439) et de la décision que le tribunal sera amené à prendre dans cette instance ;
Que la jonction étant susceptible de créer une confusion entre les différentes demandes et de retarder inutilement l’issue de deux procédures, il convient de rejeter la demande de jonction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/3254 et 25/349 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les deux affaires à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 9 heures et délivrons injonction :
— dans le dossier n° RG 24/3254, à Mme [A] [Y] épouse [V] et Mme [P] [Y] épouse [N] (représentées par Maître [D] [G]) et la société [12] (représentée par la SELARL GOURRET-JULIEN) de déposer des conclusions au fond avant cette date ;
— dans le dossier n°RG 25/439, à M. [B] [W] (représenté par Maître Vincent [S]) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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