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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 17 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJJN
Minute N° : 26/00178
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
ENEDIS – SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis, [Adresse 1], Inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 444 6O8 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège,
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [I], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [G], [O], [L],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle des installations électriques du logement de, [I], [S] et, [G], [O], [L] et sis, [Adresse 4], la SA ENEDIS a constaté que ces derniers bénéficiaient de la fourniture d’électricité alors qu’ils n’avaient souscrit aucun contrat en ce sens auprès d’un fournisseur d’énergie. Ainsi, elle constait qu’elle avait distribué de l’électricité à son insu.
Suivant facture 0325-705827478 en date du 25 mars 2024, la SA ENEDIS facturait les consommations réalisées sur la période du 20 février 2021 au 20 février 2023 pour un montant de 6 815,39 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2025, la SA ENEDIS a mis en demeure, [I], [S] et, [G], [O], [L] de lui régler la somme de 6 815,39 euros au titre de la facture du 25 mars 2024 représentant la consommation d’électricité sur la période précitée.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, la SA ENEDIS a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [I], [S] et, [G], [O], [L], aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, leur condamnation à lui régler, la somme de 6815,39 euros au titre des consommations allant du 20 février 2021 au 20 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 et la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026, la SA ENEDIS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [I], [S] et, [G], [O], [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale,
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En outre, l’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il est nécessaire de rappeler que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l’être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit.
En outre, l’action de in rem verso implique nécessité de caractériser un avantage procuré à l’enrichi qui peut être une économie ou une dépense évitée et corrélativement un appauvrissement qui peut être un manque à gagner.
Enfin, l’article 1231-7 du code civil prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
*
Au cas d’espèce, la SA ENEDIS, es qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, fait valoir qu’elle a maintenu l’alimentation en électricité du logement de, [I], [S] et, [G], [O], [L] en dépit de la résiliation de leur contrat d’électricité avec un fournisseur d’énergie en application de son obligation de faciliter la disponibilité immédiate d’un site (soit d’assurer la distribution immédiate d’énergie).
Il résulte des pièces produites que, [I], [S] et, [G], [O], [L] ne justifient pas de la souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie sur la période située entre le 09 mars 2018 et le 21 septembre 2023.
Or, depuis le 1er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur de leur choix, en application du Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG.
En outre, les éléments du dossier mettent en exergue que la SA ENEDIS, en fournissant de l’énergie, mission qu’elle a rempli afin de satisfaire à son obligation de permettre la disponibilité immédiate d’énergie eu égard à sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, a entrainé un enrichissement pour, [I], [S] et, [G], [O], [L] tenant au bénéfice d’énergie sans paiement d’une contrepartie.
Corrélativement, force est de constater que cet enrichissement, caractérisé par l’économie réalisée du paiement de facture d’énergie, a entrainé un appauvrissement de la SA ENEDIS tenant à l’absence de perception du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
A ce titre, il convient de préciser que le TURPE, payé par chaque foyer bénéficiant de l’électricité, représente environ 30% de la facture d''électricité et est ensuite perçu par les gestionnaires de réseaux tel que la SA ENEDIS. Il importe de préciser que le tarif est réglementé puisque fixé par la commission de régulation de l’énergie (CRE).
De plus, la SA ENEDIS fait valoir à juste titre, qu’elle a financé elle-même le coût de l’électricité consommé au-delà de l’absence de perception du TURPE.
Aussi, au regard de ces explications, il ressort des pièces produites que l’action en enrichissement sans cause intentée par la SA ENEDIS est bien fondée.
Au titre de son indemnisation, il convient de tenir compte des éléments suivants :
Du coût d’achat de l’énergie, Des consommations réalisées démontées par le bordereau de consommation, Du coût de l’abonnement,, [U].
Compte tenu des index relevés entre le 09 mars 2018 et le 21 septembre 2023, ainsi que de la moyenne de consommation par jour à la fois au cours des heures dites creuses et des heures dites pleines, il y a lieu de fixer la perte subie par la SA ENEDIS et par voie de corrélation le gain produit à, [I], [S] et, [G], [O], [L] à la somme de 6815,39 euros TTC sur la période comprise entre les 20 février 2021 et le 20 février 2023.
Dès lors,, [I], [S] et, [G], [O], [L] seront condamnés à régler à la SA ENEDIS la somme de 6 815,39 euros TTC au titre des consommations énergétiques sur la période du 20 février 2021 et le 20 février 2023. Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal qui assortissent la condamnation pécuniaire à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[I], [S] et, [G], [O], [L] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [I], [S] et, [G], [O], [L] à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE, [I], [S] et, [G], [O], [L] à régler à la SA ENEDIS la somme 6 815,39 euros TTC au titre des consommations énergétiques sur la période du 20 février 2021 et le 20 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE, [I], [S] et, [G], [O], [L] à régler à la SA ENEDIS la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [I], [S] et, [G], [O], [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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