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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 23 juil. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00636
N° RG 25/01853 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53F
S.A. [Adresse 10]
C/
M. M [F] [G]
Mme [O] [R] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur M [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [O] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2013, la Société [Adresse 11], devenue la Société anonyme d’habitation à loyers modérés SEQUENS (la SA [Adresse 9]) a donné à bail à Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 645,26 euros, et 113,38 euros de provisions sur charges.
Par actes sous seing privé en date des 18 juillet 2019 et 04 novembre 2019, des contrats de location de deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4], ont été conclus entre les parties, pour des loyers mensuels de 27,38 euros et 21,08 euros, charges comprises, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA D’HLM SEQUENS a fait signifier à Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.304,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 décembre 2024, la SA [Adresse 9] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2025, la [Adresse 14] a fait assigner Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée, condamner solidairement Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6.045,45 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 25 euros au titre de l’indemnité pour frais de dossier au titre de l’année 2024,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 02 avril 2025.
À l’audience du 21 mai 2025, la SA D’HLM SEQUENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.517,95 euros arrêtée au 14 mai 2025, loyer du mois d’avril 2025 inclus. Elle indique qu’il y a eu une reprise du paiement du loyer courant, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA [Adresse 9] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 03 octobre 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [R] épouse [G] ne conteste pas le principe de la dette, précise avoir récemment versé la somme de 910 euros, être séparé de son conjoint, avoir quatre enfants à charge, et avoir contracté un crédit pour honorer le paiement des loyers. Elle ajoute exercer une activité à temps partiel en qualité d’intérimaire, et percevoir une allocation de retraite d’un montant mensuel de 1.163 euros. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus du montant des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré à la date 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 02 juin 2025, la SA D’HLM SEQUENS produit un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [R] épouse [G] et Monsieur M [F] [G] assignés à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience pour la première, et ne comparait pas et n’est pas représenté pour le second. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA [Adresse 9] le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM SEQUENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés les 22 mai 2013, 18 juillet et 04 novembre 2019, du commandement de payer délivré le 03 octobre 2024 et des décomptes de la créance actualisés au 14 et 27 mai 2025 que la SA [Adresse 8] [Adresse 12] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 275,01 euros imputée pour des frais, et il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation des locataires au paiement de la somme de 25 euros au titre de l’indemnité pour frais de dossier de l’année 2024.
Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] à payer à la SA D’HLM SEQUENS la somme de 3.438,52 euros, au titre des sommes dues au 27 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion des contrats des 22 mai 2013, 18 juillet et 04 novembre 2019, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 03 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 03 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux conclus entre les parties, à compter du 04 décembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [R] épouse [G], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière, et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [O] [R] épouse [G] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [O] [R] épouse [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 décembre 2024, Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 03 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 9] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Adresse 12] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 22 mai 2013, 18 juillet et 04 novembre 2019 entre la Société [Adresse 11], devenue la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Adresse 12] d’une part, et Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 04 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] à payer à la [Adresse 14] la somme de 3.438,52 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 90 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés [Adresse 12] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 décembre 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la [Adresse 13] [Adresse 12] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur M [F] [G] et Madame [O] [R] épouse [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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