Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 juin 2025
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FCP
[X] [C]
C/
S.A.S. REEZOCORP
— copie exécutoire délivrée à
Me NEANT
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Anissa FIRAH
DEFENDERESSE :
S.A.S. REEZOCORP
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [X] [C] a assigné la SAS REEZOCORP devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner REEZOCORP à payer à M. [C] les sommes suivantes :490,84 € correspondant à la programmation d’une seconde clef,824 € correspondant au remplacement du voyant capteur faisant apparaitre le voyant moteur,390 € pour la recherche des entrées d’air et le réglage pour tenter d’y remédier,3 005,12 € pour le remplacement des joints, déflecteurs et éléments d’étanchéité défectueux ;Condamner REEZOCORP à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral ;Condamner REEZOCORP à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [X] [C] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que le 1er octobre 2021 il a acquis un véhicule d’occasion MERCEDES BENZ modèle E 350 pour un montant de 28 508,76 € auprès de la société REEZOCORP. Trois jours après avoir pris possession du véhicule il a constaté un voyant orange signalant une défectuosité moteur. Il a rencontré d’autres difficultés relatives à des fuites d’air désagréables et bruyante dans l’habitacle du véhicule et a indiqué à la société REEZOCORP qu’il manquait un double des clefs du véhicule. L’expert de la protection juridique de M. [C] a conclu à la responsabilité de la société REEZOCORP au titre de l’allumage voyant moteur et du défaut d’alignement des ouvrants provoquant les bruits (entrées d’air). La protection juridique de M. [C] a mis en demeure le 16 aout 2022, le 16 novembre 2022 et le 16 janvier 2023 la société REEZOCORP de procéder au remplacement ou à la réparation du bien conformément à l’article L 217-10 du code de la consommation.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 217-3 et suivants du code de la consommation, M. [C] soutient que la société REEZOCORP a engagée sa responsabilité légale de conformité des désordres apparus sur le véhicule. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite des dommages et intérêts.
En défense, la SAS REEZOCORP n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SAS REEZOCORP régulièrement assigné à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [X] [C].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur le défaut de conformité :
Conformément à l’article L 217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] »
Conformément à l’article L 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, la société REEZOCORP exerçant sous l’enseigne REEZOCAR a vendu à M. [X] [C], consommateur au sens du code de la consommation, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES-BENZ modèle E 350 Cabrio BT AMG mis en circulation le 04 juin 2014 présentant un kilométrage de 116 000 km pour un montant de 28 330 € TTC suivant le bon de commande daté du 1er octobre 2021 et une facture du 14 octobre 2021.
Le premier courrier recommandé dénonçant le désordre relatif à la constatation d’un bruit au niveau des portes a été adressé à M. [X] [C] le 29 aout 2022. M. [X] [C] fait état d’une expertise de sa protection juridique qui ne fait pas partie des pièces jointes. Aucune pièce versée ne permet de caractériser un défaut de conformité allégué.
Il résulte de ces circonstances que les désordres allégués ne constituent pas un défaut de conformité au sens de l’article L217-7 du code de la consommation.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral :
M. [C] ayant succombé en sa demande principale il sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Mali ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Identification
- Amiante ·
- Vice caché ·
- L'etat ·
- Dol ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Déchet ·
- Prix ·
- Parcelle
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Victime
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Lieu
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Régularisation
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pont ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Béton ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Attestation ·
- Vices ·
- Dalle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Part ·
- Associations ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.