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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01455 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLVU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. FRANCILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social C/ S.A.S. MOOSTACK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. FRANCILE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 998 315
dont le siège social est sis 3-5 rue des Cheneaux – 92330 SCEAUX
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0190 – non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
S. A. S. MOOSTACK
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 761 924
dont le siège social est sis 128 rue la Boétie – 75008 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI FRANCILE a fait assigner la SAS MOOSTACK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué que la défenderesse avait été placée en liquidation judiciaire et qu’elle se désistait donc de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI FRANCILE se désiste de son instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI FRANCILE les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI FRANCILE,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI FRANCILE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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