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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 janv. 2024, n° 22/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. WAKAM anciennement LA PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/03565
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
10 et 16 Mars 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
Madame [W] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
Madame [B] [H] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ET
Monsieur [O] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ET
Décision du 26 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/03565
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
S.A. WAKAM anciennement LA PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2017, alors qu’elle circulait en scooter, Mme [F] [R], née le [Date naissance 5] 1994, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11] dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[A] [J] assuré auprès de la compagnie d’assurance la PARISIENNE ASSURANCES désormais société WAKAM. Il s’agit d’un accident de trajet domicile-travail.
Mme [F] [R] a présenté initialement:
Une fracture bifocale du fémur gauche,Une fracture du scaphoïde droit,Une fracture du col du 5ème métatarsien gauche
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [M] pour la société ALLIANZ, assureur de Mme [F] [R], le docteur [Y] pour Mme [F] [R], puis par le Docteur [Y] assistant Mme [F] [R] et le Docteur [D] assistant LA PARISIENNE ASSURANCES.
Aux termes d’un rapport dressé le 10 décembre 2018 et signé par les deux médecins, il a été conclu ainsi que suit :
— hospitalisations : du 11 janvier 2017 au 25 janvier 2017, du 25 janvier 2017 au 15 février 2017, le 27 juillet 2017 et du 8 février 2017 au 13 février 2017 ;
— gênes temporaires :
. GTT : du 11 janvier 2017 au 15 février 2017, le 27 juillet 2017, du 8 février 2018 au 13 février 2018
. GTP classe IV du 16 février 2017 au 11 avril 2017
. GTP classe III du 12 avril 2017 au 20 juin 2017et du 14 février 2018 au 31 mai 2018
. GTP classe II du 21 juin 2017 au 7 février 2018 et du 1er juin 2018 au 31 août 2018
. GTP classe I du 1er septembre 2018 au 8 décembre 2018
— Arrêt total des activités professionnelles et scolaires : du 11 janvier 2017 au 30 août 2018
— Aides temporaires :
. 4 h par jour du 16 février 2017 au 28 février 2017
. 3 h par jour du 1er mars 2017 au 11 avril 2017
. 2 h par jour du 12 avril 2017 au 20 juin 2017
. 1h par jour du 20 juin 2017 au 7 février 2018
— souffrances endurées : 4,5/7 ;
— consolidation des blessures : 8 décembre 2018 ;
— déficit fonctionnel permanent : 8% ;
— préjudice esthétique temporaire :3,5 /7 ;
— préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
— incidence professionnelle : oui
— préjudice sexuel : oui ;
— préjudice d’agrément : oui
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 10 et 16 mars 2022, Mme [F] [R], M.[T] [R], Mme [W] [U], Mme [B] [H], M.[O] [R], M.[K] [R] ont fait assigner la société WAKAM et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Hauts-de-Seine devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [R], M.[T] [R], Mme [W] [U], Mme [B] [H], M.[O] [R], M.[K] [R] demandent au tribunal de :
Juger que le droit à indemnisation de Mme [F] [R] et de ses proches est entier ;Juger que la société WAKAM devra indemniser le préjudice de Mme [F] [R] et de ses proches ;Condamner la société WAKAM à verser à Mme [F] [R] au titre de son préjudice initial les indemnités suivantes :. dépenses de santé actuelles : 5.487,68 euros ;
. frais divers : 23.649,84 euros
Honoraires du médecin-conseil : 2.100 euros
Frais de télévision, internet, téléphone : 83,60 euros
Frais de transport : 169,77 euros
Frais vestimentaire : 355,27 euros
Frais d’impression : 52,40 euros
Frais de poste : 182,04 euros
Frais de remorquage : 418 euros
Tierce personne temporaire : 20.108,40 euros
.Perte de gains actuels : 665,74 euros
.Tierce personne future : 174.749,84 euros
.Perte de gains futurs : 176.039,72 euros
.Incidence professionnelle : 260.000 euros
.Frais de véhicule : 23.496,82 euros
.Déficit fonctionnel temporaire : 7.382,20 euros
.Souffrances endurées : 25.000 euros
.Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
.Déficit fonctionnel permanent : 26.400 euros
.Préjudice esthétique définitif : 4.000 euros
.Préjudice d’agrément : 8.000 euros
.Préjudice sexuel : 5.000 euros
Juger que le montant des indemnités allouées produira, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal du 11 septembre 2017 jusqu’au jour du jugement définitif ;A titre subsidiaire, juger que le montant des indemnités allouées produira, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal du 10 mai 2019 jusqu’au jour du jugement définitifA titre infiniment subsidiaire, juger que le montant des indemnités mentionnées dans l’offre du 21 octobre 2019 avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produira des intérêts au double du taux légal entre le 10 mai 2019 et le 21 octobre 2019 ;Très subsidiairement, juger que le montant des indemnités mentionnées dans l’offre produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l’intérêt légal du 10 mai 2019 au 22 septembre 2022 ;Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêtsCondamner la société WAKAM à verser à Mme [F] [R] au titre de son préjudice d’aggravation les indemnités suivantes :. dépenses de santé actuelles : mémoire
. frais divers : mémoire
. perte de gains actuels : mémoire
. déficit fonctionnel temporaire : 1.148 euros ;
. souffrances endurées : 4.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : mémoire
. préjudice esthétique définitif : mémoire
Subsidiairement désigner un expert orthopédique afin d’évaluer les préjudices liés à l’aggravationCondamner la société WAKAM à verser à M et Mme [R] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral outre 4.000 euros au titre du trouble dans leurs conditions d’existence ;Condamner la société WAKAM à verser à M.[T] [R] une somme de 3.606,73 euros au titre de son préjudice économique outre 5.027,39 euros au titre de son préjudice matériel ;Juger que le montant des indemnités allouées produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêt au double du taux d’intérêt légal pour la période du 16 juin 2022 jusqu’au jugement définitif ;Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts ;Condamner la société WAKAM à verser à Mme [B] [R] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral outre 2.000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;Juger que le montant des indemnités allouées produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêt au double du taux d’intérêt légal pour la période du 16 juin 2022 jusqu’au jugement définitif ;Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêtsCondamner la société WAKAM à verser à M.[O] [R] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral outre 2.000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;Juger que le montant des indemnités allouées produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêt au double du taux d’intérêt légal pour la période du 16 juin 2022 jusqu’au jugement définitif ;Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêtsCondamner la société WAKAM à verser à M.[K] [R] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;Juger que le montant des indemnités allouées produira avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêt au double du taux d’intérêt légal pour la période du 16 juin 2022 jusqu’au jugement définitif ;Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts ;Condamner la société WAKAM à verser à [F] [R] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société WAKAM à verser à Mme et M. [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société WAKAM à verser à Mme [B] [R] et à M.[O] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; Dire que ces intérêts intégrés au capital produiront eux-mêmes intérêts ;Subsidiairement ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société WAKAM aux dépens dont distraction au profit de Maître Elodie LASNIER, de la SELARL GHL ASSOCIES, avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts de Seine.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société WAKAM demande notamment au tribunal :
Dire que la compagnie WAKAM n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [F] [R] ;Dire que la compagnie a respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Entériner les conclusions médicales des Docteurs [Y] et [D] ;Evaluer le préjudice subi par Mme [F] [R] comme suit :. frais divers :
Honoraires du médecin conseil : 2.100 euros
Frais de télévision, internet, téléphone : 83,60 euros
Frais de transport : 169,77 euros
Frais vestimentaire : rejet
Frais d’impression : rejet
Frais de poste : rejet
Frais de remorquage : réservé
Tierce personne temporaire : 12.796 euros
. pertes de gains professionnels actuels : rejet
. tierce personne future : rejet
. perte de gains futurs : rejet
. incidence professionnelle : 0 euro
. frais de véhicule : rejet
. déficit fonctionnel temporaire : 500 euros
. souffrances endurées : 15.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros
. déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros
. préjudice esthétique : 2.500 euros
. préjudice d’agrément : 1.500 euros
. préjudice sexuel : 2.500 euros
Déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 13.900 eurosDébouter Mme [F] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;Evaluer le préjudice subi par Mme [F] [R] au titre de son aggravation comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 984 euros ;
. souffrances endurées : 2.500 euros
Débouter Mme [F] [R] de ses autres demandes ;Débouter les proches de Mme [F] [R] de leur demande au titre du préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence ;Débouter les proches de Mme [F] [R] de leur demande au titre du doublement des intérêts légaux ;Débouter M.[T] [R] de sa demande au titre des pertes de gains et limiter son préjudice matériel à la somme de 1.000 eurosRéduire les sommes réclamées au titre de l’articles 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros ;Ecarter l’exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, la compagnie WAKAM, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [F] [R] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que les conclusions d’expertise seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées.
II – Sur l’évaluation du dommage corporel de Mme [F] [R] :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [R], née le [Date naissance 5] 1994, âgée par conséquent de 22 ans lors de l’accident, 24 ans à la date de consolidation de son état de santé, 29 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’apprentie pâtissière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 18 septembre 2019, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s’est élevé à 118.278,56 euros, avec notamment :
Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 48.507,05 eurosFrais d’appareillage : 186,63 eurosFrais de transport : 449,67 eurosIndemnités journalières : 22.756,37 eurosArrérages échus de la rente accident du travail du 6 mars 2019 au 15 juillet 2019 : 402,24 eurosCapital des arrérages à échoir à compter du 16 juillet 2019 : 45.976,59 euros.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 5.487,68 euros correspondant aux frais restés à sa charge et produit un décompte correspondant à des séances auprès d’une psychologue clinicienne pour un montant total de 3.280 euros, des séances d’orthothérapie pour 765 euros, des frais de pharmacie de 238,08 euros, des séances de médecine alternative pour 325 euros, une séance d’acupuncture pour 80 euros, des séances d’osthéopathie pour 790 euros et le forfait administratif de l’hôpital de 9,60 euros. La compagnie WAKAM s’oppose à cette demande, faisant valoir que Mme [F] [R] bénéficie d’une mutuelle, les bordereaux produits faisant état du règlement des sommes par cet organisme. L’assureur relève qu’aucun décompte de mutuelle n’est produit.
Mme [F] [R] produit quatre relevés de la mutuelle Colonna Facility mentionnant le règlement de séances de médecine alternative à hauteur de 65 euros chacune. Cet élément indique que Mme [F] [R] bénéficiait d’un organisme de mutuelle susceptible d’avoir pris en charge les frais d’orthothérapie, d’osthéopathie et de pharmacie dont elle demande l’indemnisation. Or, contrairement à ce qu’elle indique, il lui était possible de produire un décompte de cet organisme dont il pourrait être déduit les frais réellement restés à sa charge.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’indemnisation des frais de psychologue qui n’ont pas pu être pris en charge par une mutuelle, alors qu’ils sont justifiés par les mentions de l’expertise évoquant la nécessité d’un suivi en lien avec l’accident et par la production de notes d’honoraires entre le 8 juin 2017 et le 30 août 2018 pour un montant de 3.280 euros. Parmi les frais de pharmacie sollicités, les factures produites ne permettent pas de distinguer les médicaments correspondant à des prescriptions éventuellement prises en charge par la CPAM, voire par la mutuelle, ni les achats en lien avec l’accident. Peuvent cependant être retenus les achats d’embouts de rechange de cannes anglaises pour 4,80 euros, les pansements étanches du 31 juillet 2017 pour un montant de 25,62 euros, soit une somme de 30,42 euros.
En revanche, les demandes supplémentaires au titre des séances d’orthothérapie, d’osthéopathie et d’achats en pharmacie seront rejetées, la réalité du lien avec l’accident n’étant pas démontrée, de même que leur absence de prise en charge par la mutuelle.
Ainsi, il revient à Mme [F] [R] une indemnité de 3.310,42 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [F] [R] sollicite les sommes suivantes :
Honoraires du médecin-conseil : 2.100 euros ;Frais de télévision, internet, téléphone : 83,60 euros ;Frais de transport : 169,77 euros ;Frais vestimentaires 355,27 euros ;Frais d’impression : 52,40 euros ;Frais de poste : 182,04 euros ;Frais de remorquage 418 euros.
La compagnie WAKAM accepte les demandes au titre des honoraires de médecin conseil, des frais de télévision, Internet et téléphone, des frais de transport. Il sera donc alloué la somme de 2.353,37 euros compte tenu de cet accord.
S’agissant des dépenses vestimentaires, il est sollicité le remboursement de 355,27 euros correspondant à l’achat de vêtements amples pour protéger ses cicatrices et des chaussures de cuisine adaptées. La compagnie WAKAM s’y oppose. Il sera alloué à ce titre la somme de 85,97 euros correspondant à l’achat de vêtements le 28 janvier 2017 et le 11 février 2017, soit immédiatement après l’hospitalisation de Mme [F] [R] dont l’achat apparaît en lien avec l’accident. En revanche il n’est pas établi par les éléments produits que l’achat de vêtements de cuisine le 18 juin 2018 et le 28 août 2018 ait été rendu nécessaire par l’accident dont elle a été victime et cette demande sera rejetée.
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes relatives au remboursement des frais d’impression et frais de poste justifiés par des factures et qui apparaissent en cohérence avec les démarches administratives rendues nécessaires par l’accident, correspondant à la somme de 234,44 euros.
Enfin, Mme [F] [R] produit une facture de remorquage de son scooter à son nom à hauteur de 418 euros. La compagnie WAKAM demande que ces frais soient réservés dans l’attente du justificatif de la prise en charge éventuelle par l’assurance du véhicule. Or, au vu des pièces produites, il n’est pas établi que la facture ait été prise en charge par un tiers et la somme correspondante sera en conséquence allouée à Mme [F] [R].
Ainsi, il convient d’allouer la somme totale de 3.091,78 euros (2.353,37 euros + 85,97 euros + 234,44 euros + 418 euros) au titre des frais divers
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 20.108,40 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros tandis que la compagnie WAKAM offre la somme de 12.796 euros sur la base d’un coût horaire de 14 euros. Les parties sont en outre en désaccord s’agissant du volume horaire nécessaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Du 16 février 2017 au 11 avril 2017, lors du séjour chez sa grand-mère, il a été retenu les aides temporaires suivantes pour la toilette, l’habillage, les déplacements, l’alimentation :. 4h par jour jusqu’au 28 février 2017 correspondant à l’ablation de la contention au niveau du poignet droit
. 3h par jour jusqu’au 11 avril 2017
Du 12 avril 2017 au 20 juin 2017 durant son séjour chez ses parents et au début du retour à domicile, une aide pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères à raison de 2h par jourA compter du 20 juin 2017 une heure par jour pour les tâches ménagères et domestiques jusqu’au 7 février 2018Du 14 février 2018 à mi-mai 2018, période post opératoire, 3h par jourDu 1er juin 2018 jusqu’au 30 août 2018 : 1h par jour
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation s’agissant d’une aide non spécialisée, il convient de retenir :
Du 16 février 2017 au 11 avril 2017, soit 13 jours : 18 euros x 13 jours x 4 heuresDu 1er mars 2017 au 11 avril 2017, soit 42 jours : 18 euros x 42 jours x 3 heuresDu 12 avril 2017 au 20 juin 2017, soit 70 jours : 18 euros x 70 jours x 2 heuresDu 20 juin 2017 au 7 février 2018, soit 233 jours : 18 euros x 233 jours Du 14 février 2018 au 15 mai 2018, soit 91 jours : 18 euros x 91 jours x 3 heuresDu 1er juin 2018 au 30 août 2018, soit 91 jours : 18 euros x 91 jours
Comme le relève Mme [F] [R], il apparaît que par erreur dans le rapport d’expertise aucune assistance n’a été retenue entre le 16 et le 31 mai 2018 alors que la nécessité d’une assistance a été maintenue à raison d’une heure par jour à compter du 1er juin 2018. Il sera donc ajouté un besoin de 3 heures par jour entre le 16 et le 31 mai 2018, soit 18 euros x 13 jours x 3 heures.
Mme [F] [R] estime que contrairement aux conclusions de l’expert, une assistance de 3 heures par semaine est nécessaire pour la période du 1er septembre 2018 au 8 décembre 2018, date de la consolidation. Sur ce point, il y a effectivement lieu de relever qu’à la date de l’examen d’expertise amiable, soit le 10 décembre 2018, les experts ont retenu une période de gêne temporaire de classe I à compter du 1er septembre 2018, sans prévoir la nécessité d’une aide par tierce personne. Or, la nécessité de cette aide ne peut reposer que sur les doléances de Mme [F] [R] qui a indiqué devoir être aidée pour les courses et le ménage par son compagnon. Elle n’est pas établie de manière objective par les constatations des médecins compte tenu des séquelles retenues. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ajouter une période d’aide par tierce personne du 1er septembre 2018 au 8 décembre 2018. Il apparaît en revanche cohérent d’ajouter une heure par jour le 31 août 2018, fin de la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit 18 euros.
Ainsi, il sera alloué à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
936 euros + 2.268 euros + 2.520 euros + 4.194 euros + 4.914 euros + 1.638 euros + 702 euros + 18 euros = 17.190 euros
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 655,74 euros indiquant ne pas avoir subi de perte de revenus entre le 11 janvier 2017 et le 31 août 2018 compte tenu des indemnités journalières versées, mais avoir subi une telle perte entre le 1er septembre 2018 et le 8 décembre 2018. Elle fait valoir qu’elle n’a pu valider le Brevet Technique des Métiers (BTM) en raison de l’accident et qu’elle a en conséquence perçu un revenu mensuel net de 1.654,20 euros au lieu de 1.848,60 euros, soit une perte mensuelle de 194,40 euros. Pour la compagnie WAKAM, Mme [F] [R] n’a subi aucune perte de revenu en dépit de l’absence de validation du BTM. L’assureur relève qu’il ressort de la pièce versée par Mme [F] [R] un salaire brut annuel de 28.400 euros pour un pâtissier diplômé BTM, ce qui correspond après déduction de 23% de charges à un salaire net moyen inférieur à celui que Mme [F] [R] a perçu à compter du 1er septembre 2018.
En l’espèce, au moment de l’accident, Mme [F] [R] était apprentie pâtissière en alternance. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 11 janvier 2017 au 30 août 2018. Elle n’a pu valider le BTM à la fin de l’année 2017. Elle a repris son activité professionnelle comme pâtissière salariée à temps plein à compter du 1er septembre 2018.
A compter de la reprise d’une activité professionnelle, Mme [F] [R] verse ses bulletins de salaire comme pâtissière au sein de la SARL VEREST mentionnant :
En septembre 2018 un montant net imposable de 2013,40 euros ;En octobre 2018 un montant net imposable de 2.043,12 euros ;En novembre 2018 un montant net imposable de 2043,12 euros ;En décembre 2018 un montant net imposable de 2003,96 euros.
Il s’en déduit un montant net imposable moyen de 2.025,90 euros. Mme [F] [R] produit une recherche Internet indiquant un salaire annuel brut moyen de 28.400 euros pour un employé pâtissier titulaire du BTM correspondant selon son propre calcul à un revenu mensuel net de l’ordre de 1.848,60 euros. Si l’accident a effectivement empêché Mme [F] [R] de participer aux épreuves du BTM, il n’existe cependant aucune certitude quant à l’obtention de ce diplôme qui ne pourrait en conséquence que s’analyser en une perte de chance de percevoir le salaire moyen correspondant. En tout état de cause, il ressort des éléments produits que Mme [F] [R], compte tenu de l’expérience déjà acquise, a perçu un salaire moyen au moins équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre en faisant valoir ce diplôme de sorte qu’il n’existe aucune perte de salaire sur la période.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [F] [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 174.749,84 euros à ce titre correspondant à une assistance viagère de 2 heures par semaine. La compagnie WAKAM s’y oppose.
En l’espèce, l’expertise n’a pas retenu de nécessité d’assistance par tierce-personne pérenne. Il y a lieu de relever qu’au titre des séquelles pouvant induire une limitation des capacités de Mme [F] [R], les médecins ont constaté :
« Au niveau du poignet droit : . une mobilité complète,
. quelques douleurs résiduelles en particulier lors des prises en force
Au niveau de la main gauche et du 5ème rayon :. une petite modification des rapports anatomiques, avec une dysfonction de l’extenseur du V ainsi que du fléchisseur commun du V avec baisse de force ;
Au niveau de la hanche gauche :. une mobilité complète, mais avec gêne des amplitudes maximales en particulier lors des mouvements de rotation ;
. une baisse de force au niveau du psoas
Au niveau du genou droit : une mobilité complète avec une baisse de force au niveau des extenseurs et des fléchisseursL’absence d’inégalité de longueur des membres inférieurs ;Des cicatrices inesthétiques en face externe de la cuisse ;Une gêne douloureuse à la marche au bout d’une demi-heure, ainsi qu’en position debout prolongée, gêne à la descente des escaliers ;Un équilibre instable monopodal gauche, en rapport avec les douleurs et la baisse d’efficience musculaire ; »
Au regard de leurs constatations médicales détaillées, les médecins n’ont pas relevé de perte d’autonomie de la demanderesse, notamment pour les actes de la vie courante. Il ne peut être déduit de ces séquelles de nécessité de l’assistance viagère sollicitée à hauteur de deux heures par semaine. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d’assistance par tierce personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 176.039,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après déduction de la rente accident du travail. Elle fait ainsi valoir que le restaurant l’Angélique où elle exerçait a été vendu et qu’elle a dû retrouver un autre emploi. Elle a alors obtenu un emploi en CDI au sein de la société GESTION DE L’AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE comme « chef de partie » à compter du 2 septembre 2019 et a été rémunérée à hauteur de 22.692 euros par an, soit 1.891 euros net mensuel. Elle estime qu’à défaut d’avoir obtenu le diplôme BTM, elle subira une dépréciation en ne percevant pas le salaire correspondant supérieur de 14% à celui qu’elle perçoit. Elle ajoute avoir quitté cet emploi en raison des douleurs qu’elle ressentait et avoir créé sa propre entreprise le 24 juin 2022. Elle évalue ainsi pour la période échue une perte de gains correspondant à la différence entre son salaire augmenté de 14% et les revenus qu’elle a réellement perçus, étant précisé qu’elle a perçu des allocations chômage de janvier 2022 au 1er juillet 2023. Pour la période à compter du 1er juillet 2023, elle estime sa perte de gains en prenant en compte une perte de chance de percevoir le revenu qui aurait dû être le sien soit 26.815 euros augmenté de 14%, perte de chance qu’elle évalue à 50% compte tenu du risque lié à la création de sa propre entreprise.
La compagnie WAKAM s’oppose à toute indemnisation à ce titre. Elle relève que le revenu annuel d’un pâtissier titulaire du BTM mentionné dans la pièce produite à hauteur de 28.400 est un salaire brut dont il convient de déduire 23% pour obtenir un revenu net, soit 21.868 euros par an. Or, l’assureur observe que les revenus déclarés par Mme [F] [R] sont supérieurs à cette somme et n’ont fait qu’augmenter. La compagnie d’assurance ajoute que Mme [F] [R] a toujours eu pour projet de créer son propre restaurant, ce changement de carrière résultant donc d’un choix et non de l’accident dont elle a été victime.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [F] [R] se réfère au revenu moyen annuel d’un pâtissier titulaire du BTM évalué selon l’extrait Internet produit (pièce 47) à un montant annuel brut de 28.400 euros. Outre le caractère incertain de l’obtention de ce diplôme, Mme [F] [R] se livre à une comparaison entre les revenus nets qu’elle a perçus en tant que pâtissière salariée au sein du restaurant l’ANGELIQUE jusqu’en août 2019, puis au sein de la société GESTION DE L’AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE entre le 2 septembre 2019 et le 13 mai 2022. Or, au vu des avis d’imposition sur les revenus produits, Mme [F] [R] a perçu :
En 2019 un revenu mensuel de 1.922,33 euros;En 2020 un revenu mensuel de 2.022,25 euros ;En 2021 un revenu mensuel de 2.234,58 euros ;
Dans ces conditions, il ne peut être retenu une perte de revenus en comparaison avec celui d’un pâtissier titulaire d’un BTM évalué par Mme [F] [R] elle-même à hauteur de 1.848,60 euros net mensuels dans sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels. Par ailleurs le document qu’elle produit afin d’évaluer le revenu moyen d’un pâtissier titulaire du BTM fait état d’une différence de 14% avec le revenu annuel moyen brut d’un pâtissier sans qualification particulière évalué à 24.900 euros. Ce pourcentage ne saurait en conséquence s’appliquer aux revenus de Mme [F] [R] qui sont déjà supérieurs à ceux d’un pâtissier titulaire de ce diplôme. En outre les éléments produits ne permettent pas de considérer que le départ de Mme [F] [R] de son dernier emploi, en mai 2022, plus de trois ans après la consolidation de son état de santé, soit la conséquence de l’accident du 11 janvier 2017 et qu’il ne résulte pas d’un choix de s’installer à son propre compte. En conséquence, il ne peut être retenu une perte de chance de percevoir son salaire antérieur telle que sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [F] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [F] [R] demande la somme de 260.000 euros à ce titre. Elle fait valoir que les contraintes induites par son handicap correspondent à une portion de 20% de son salaire de sa rémunération, soit d’après son revenu mensuel de 2019 (1.891 x 20%) = 378,20 euros par mois. S’agissant des arrérages échus entre le 8 décembre 2918 et le 30 juin 2023, elle calcule ainsi une somme de 20.725,36 euros. S’agissant des arrérages à échoir, après capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans, elle évalue une somme de 212.256,43 euros. Elle ajoute par ailleurs la somme de 30.000 euros correspondant à la dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie WAKAM offre la somme de 10.000 euros. L’assureur fait valoir que Mme [F] [R] a été déclarée apte à son emploi qu’elle a d’ailleurs repris à temps plein. Elle ajoute qu’elle a pu ouvrir son propre restaurant de sorte qu’il n’existe pas de perte de chance de promotion
En l’espèce, l’expert a retenu une pénibilité dans l’exercice de ses activités de pâtissière qui peuvent cependant être reprises à plein temps. Au vu des éléments produits par Mme [F] [R], il a par ailleurs été préconisé des aménagements de ses conditions de travail par la médecine du travail et un rapport de synthèse d’intervention ergonomique préconise la mise en place d’un siège haut, d’un tapis anti-fatigue, le port de chaussure de sécurité adaptée et une alternance maximum des postures. Il doit par ailleurs être tenu compte des séquelles retenues par l’expert au poignet droit, à la main gauche, à la hanche gauche et au genou droit ainsi que des gênes douloureuses à la marche prolongée, à la station debout prolongée et à la descente des escaliers qui ont nécessairement une incidence sur l’activité de pâtissière de Mme [F] [R] qui induit une implication physique particulièrement importante. Il s’en déduit une incidence professionnelle certaine.
Pour autant, l’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant à la pénibilité reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs, alors qu’en l’espèce aucune perte n’a été caractérisée compte tenu des conditions de poursuite de son activité par Mme [F] [R]. Ainsi, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressée.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [F] [R] ont eu une incidence sur la sphère professionnelle plus précisément sur la pénibilité et la fatigabilité dans l’exercice de son emploi de pâtissière. Il y a également lieu de retenir que nonobstant l’ouverture de son propre restaurant sa situation actuelle a également entraîné une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu des adaptations nécessaires de son poste et de l’impossibilité de se présenter aux épreuves d’un diplôme qu’elle aurait pu obtenir en l’absence d’accident. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 24 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 50.000 euros. Après déduction de la rente accident du travail d’un montant de 46.378,83 euros, il convient d’allouer à Mme [F] [R] la somme de 3.621,17 euros.
— Aménagement du véhicule
Mme [F] [R] sollicite la somme de 23.496,82 euros correspondant au surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte automatique évalué à 1.650 euros et capitalisé. La société WAKAM s’y oppose.
En l’espèce, aux termes de l’expertise, il n’est pas retenu de nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, il est cependant indiqué que le Dr [Y] insiste sur la prise en charge d’une boîte de vitesse automatique. Il doit être relevé que l’expertise retient des séquelles au poignet, à la hanche gauche et que Mme [F] [R] a fait part des difficultés en lien avec la conduite d’un véhicule reprise à compter de juin 2018. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le surcoût lié à l’achat d’un véhicule muni d’une boîte automatique, étant précisé que cette indemnisation n’a pas à être subordonnée à l’achat antérieur d’un véhicule par la victime.
Ce besoin sera indemnisé à compter du présent jugement sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de 235,71 euros (1.650 euros/7).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, Mme [F] [R] étant âgée de 29 ans : 235,71 euros x 56,514 = 13.320,91 euros.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 7.382 euros sur la base d’une somme de 28 euros par jour pour un déficit total tandis que la compagnie WAKAM offre la somme de 6.321,60 euros sur la base d’un montant de 24 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— total : du 11 janvier 2017 au 15 février 2017, du 27 juillet 2017, du 8 février 2018 au 13 février 2018, soit 43 jours ;
Classe IV du 16 février 2017 au 11 avril 2017, soit 55 jours ;Classe III du 12 avril 2017 au 20 juin 2017 et du 14 février 2018 au 31 mai 2018, soit 177 jours ;Classe II du 21 juin 2017 au 7 février 2018, du 1er juin 2018 au 31 août 2018, soit 324 jours ;Classe I du 1er septembre 2018 au 8 décembre 2018, soit 99 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (28 euros x 43 jours) + (28 euros x 55 jours x 75%) + (28 euros x 177 jours x 50%) + (28 euros x 324 jours x 25%) + (28 euros x 99 jours x 10%) = 1.204 euros + 1.155 euros + 2.478 euros+2.268 euros+277,2 euros = 7.382,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 25.000 euros tandis que la compagnie WAKAM offre la somme de 15.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. L’expertise mentionne ainsi au titre des blessures initiales une fracture fermée de la diaphyse fémorale et une fracture du corps du scaphoïde droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales. Mme [F] [R] a également subi une autre intervention le 9 février 2018 du fémur gauche. Elle a été hospitalisée à deux reprises et a séjourné durant 20 jours en centre de rééducation. Elle s’est en outre déplacée en fauteuil roulant du 15 février 2017 au 20 avril 2017, puis à l’aide de cannes anglaises, y compris après l’intervention du 9 février 2018 jusqu’à mi-mai 2018 et d’une canne jusqu’à fin juillet 2018. Il est également relevé un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychologique. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 2.500 euros tandis que la compagnie WAKAM offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment des périodes d’hospitalisation, des déplacements en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises durant des périodes importantes, du port d’une attelle de la main gauche et du poignet droit, des cicatrices liées aux interventions. Mme [F] [R] produit du reste des photographies la représentant postérieurement à l’accident et durant sa convalescence. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [F] [R] demande la somme de 26.400 euros en tenant compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent qui n’est pas intégralement réparé par l’évaluation médico-légale, notamment la gêne occasionnée dans les agréments normaux de la vie courante. La compagnie WAKAM s’oppose à cette réévaluation et estime que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique établi en fonction du barème médical tient compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8 % d’après le barème de droit commun en raison des séquelles relevées suivantes :
Au niveau du poignet droit : . une mobilité complète,
. quelques douleurs résiduelles en particulier lors des prises en force
Au niveau de la main gauche et du 5ème rayon :. une petite modification des rapports anatomiques, avec une dysfonction de l’extenseur du V ainsi que du fléchisseur commun du V avec baisse de force ;
Au niveau de la hanche gauche :. une mobilité complète, mais avec gêne des amplitudes maximales en particulier lors des mouvements de rotation ;
. une baisse de force au niveau du psoas
Au niveau du genou droit : une mobilité complète avec une baisse de force au niveau des extenseurs et des fléchisseursL’absence d’inégalité de longueur des membres inférieurs ;Des cicatrices inesthétiques en face externe de la cuisse ;Une gêne douloureuse à la marche au bout d’une demi-heure, ainsi qu’en position debout prolongée, gêne à la descente des escaliers ;Un équilibre instable monopodal gauche, en rapport avec les douleurs et la baisse d’efficience musculaire ;Un bon état psychologique avec disparition du syndrome de stress post-traumatique
Il n’apparaît pas à la lecture de l’expertise que dans leur évaluation les experts aient omis l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent et il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux.
La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.040 euros (valeur du point fixée à 2.255 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [F] [R] demande la somme de 4.000 euros tandis que la société WAKAM propose la somme de 2.500 euros à ce titre.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de :
En face externe du membre inférieur gauche, une cicatrice trochantérienne de 9 cm sur 5 mm, pigmentée, légèrement indurée en échelle de 5mm de large ;Une cicatrice au tiers moyen de la cuisse de 12 cm sur 5 mm de large, légèrement pigmentée, rétractée, un peu indurée et adhérente aux plans profondsUne cicatrice en regard du condyle fémoro-latéral, de 2 cm sur 5 mm de large, souple, non adhérente.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.500 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que la compagnie WAKAM propose la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [F] [R] a mentionné lors de l’expertise pratiquer de la natation en loisir une séance par semaine en voie de reprise depuis mai 2018 et des sorties qui n’ont pas été reprises. L’expertise relève une gêne pour la pratique des activités ludiques et sportives antérieurement effectuées en particulier la danse et la natation et qui doivent cependant être progressivement reprises à compter de la date de consolidation.
Elle verse quatre attestations de proches indiquant qu’elle a dû limiter ses sorties et activités de loisirs, l’une d’elle témoignant également d’une pratique antérieure régulière de la natation.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [F] [R] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la société WAKAM offre la somme de 2.500 euros à ce titre.
En l’espèce, Mme [F] [R] a déclaré à l’expert une gêne positionnelle que l’expertise a retenue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
3 – Sur les préjudices liés à l’hospitalisation du 2 au 5 mars 2020
Mme [F] [R] expose qu’elle a été hospitalisée du 2 au 5 mars 2020 aux fins de retrait du matériel d’ostéosynthèse qui ne s’analyse pas comme une aggravation de son état de santé mais plutôt comme une indemnisation des conséquences directes de son préjudice initial. Dans la mesure où les parties sont d’accord sur les postes de préjudice, leur durée et leur intensité, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point et il convient de les indemniser comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire
Mme [F] [R] a été hospitalisée durant quatre jours, a connu un arrêt de travail du 5 mars 2020 au 5 avril 2020 et a repris des séances de kinésithérapie. Il peut donc être considéré une période de déficit fonctionnel total du 2 au 5 mars 2020, de déficit fonctionnel à 50% du 6 mars 2020 au 30 avril 2020 et de déficit fonctionnel à 25% du 1er mai 2020 au 5 juin 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (28 euros x 4 jours) + (28 euros x 56 jours x 50%) + (28 euros x 36 jours x 25%) = 112 euros + 784 euros + 252 euros = 1.148 euros.
— Souffrances endurées
Les parties s’accordent sur une évaluation de ces souffrances à hauteur de 2/7 à la suite de cette intervention. Il convient ainsi d’allouer la somme de 3.500 euros à ce titre.
4 – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [F] [R] fait valoir que la société LA PARISIENNE disposait d’un délai jusqu’au 11 septembre 2017 pour émettre une offre provisionnelle, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que la quittance provisionnelle du 4 mai 2017 ne répond pas aux exigences de l’article L211-9 du code des assurances et qu’il en est de même des quittances des 4 janvier et 12 septembre 2018 qui ne mentionnent que trois postes de préjudice alors que l’assureur était informé d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5%. Elle soutient également que le rapport d’expertise a été adressé le 10 décembre 2018 et que l’offre définitive émise le 21 octobre 2019 ne comporte pas les postes de pertes de gains professionnels actuels qui étaient pourtant déterminables et exclut le poste de pertes de gains professionnels futurs. Elle fait également valoir que l’offre complète doit comporter en annexe la créance de la sécurité sociale ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime enfin que les conclusions du 26 septembre 2022 comportent également une offre insuffisante.
La compagnie WAKAM rappelle qu’en application de la convention IRCA, le mandat de gestion lui a été transféré tardivement. Elle ajoute qu’une provision de 900 euros a été versée à Mme [F] [R] dans les délais, puis deux nouvelles provisions avant la réalisation de l’expertise. L’assureur soutient n’avoir reçu les conclusions de l’expert que le 16 avril 2019 et avoir adressé une offre dans le délai de 5 mois, le 27 août 2019, sollicitant des documents pour certains postes qui n’ont jamais été fournis par Mme [F] [R].
Sur l’offre provisionnelle :
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 janvier 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 8 décembre 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 11 septembre 2017, étant précisé que l’application de la convention IRCA n’est pas opposable à Mme [F] [R] qui est fondée à se prévaloir de l’obligation faite à l’assureur de lui faire une offre dans les délais prescrits.
Il ressort des pièces produites qu’une indemnité provisionnelle de 900 euros a été versée à Mme [F] [R] le 12 mai 2017 par son assureur la compagnie ALLIANZ IARD. Une offre d’indemnisation provisionnelle a été adressée par la compagnie LA PARISIENNE signée par Mme [F] [R] le 10 janvier 2018 portant l’indemnité provisionnelle à la somme de 11.900 euros ventilée ainsi :
Provision sur souffrances endurées : 9.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2.000 eurosProvision assistance tierce personne : 900 euros
Une nouvelle provision de 2.000 euros a été versée le 16 septembre 2018 mentionnant les trois mêmes postes de préjudice.
Il y a lieu de considérer que l’offre du 10 janvier 2018 qui n’a qu’un caractère provisionnel, est complète et suffisante compte tenu des éléments connus par l’assureur avant expertise. Toutefois au vu de son caractère tardif les intérêts au double du taux d’intérêt légal seront appliqués sur son montant entre le 11 septembre 2017 et le 10 janvier 2018.
Sur l’offre définitive :
L’assureur devait formuler dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation. Il y a lieu de relever que Mme [F] [R] a été examinée dans le cadre de l’expertise amiable le 10 décembre 2018, le rapport a été établi et adressé le même jour aux assurances LA PARISIENNE selon les mentions du rapport. Dans ces conditions, la compagnie WAKAM, venant aux droits de l’assureur représenté lors de l’expertise, ne peut se prévaloir du défaut d’information de la date de consolidation avant le 16 avril 2019 pour justifier de l’absence d’offre dans les délais et il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé dès le 10 décembre 2018. En conséquence, le délai pour émettre une offre définitive expirait le 10 mai 2019.
Il ressort des pièces versées au dossier que la compagnie LA PARISIENNE a adressé une offre définitive à Mme [F] [R] par lettre recommandée le 29 août 2019. Cette offre comporte des propositions pour l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expertise amiable avec un montant chiffré sauf pour les postes pour lesquels des précisions et documents ont été demandés, notamment les frais médicaux restés à charge et le préjudice matériel. Si cette offre ne mentionne pas de propositions au titre des pertes de gains actuels et au titre des pertes de gains professionnels futurs, il résulte des développements du présent jugement sur ce point que l’accident n’a pas engendré de pertes de gains. Du reste une nouvelle offre a été émise par l’assureur le 21 octobre 2019 incluant la créance définitive de la CPAM. Dans la mesure où les montants de la créance de la CPAM imputés sont mentionnés dans l’offre, la circonstance qu’elle n’ait pas été accompagnée du décompte fourni par la caisse n’est pas de nature à la rendre incomplète. En outre, l’offre d’un montant total de 52.568 euros incluant la proposition au titre du déficit fonctionnel permanent de 14.000 euros qui n’est désormais plus soumise à l’imputation de la rente accident du travail, n’apparaît pas manifestement insuffisante.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’appliquer les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’offre du 29 août 2019 entre le 10 mai 2019 et le 29 août 2019.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux, y compris ceux dus du chef de la sanction de doublement des intérêts, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur les préjudices des victimes par ricochet :
1 – sur les préjudices extra- patrimoniaux de M.[T] [R] et de Mme [W] [U]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence
Les parents de Mme [F] [R] sollicitent à ce titre la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et de 4.000 euros chacun au titre de leurs troubles dans leurs conditions de vie indiquant avoir été particulièrement éprouvés par la souffrance physique de leur fille et par l’inquiétude pour son avenir professionnel.
La compagnie WAKAM s’y oppose indiquant que le pronostic vital de Mme [F] [R] n’a pas été engagé et que son taux séquellaire ne justifie pas l’allocation d’une somme à ce titre.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection causé par l’accident subi par Mme [F] [R] à ses parents doit tenir compte des conditions de vie avant la consolidation fixée au 8 décembre 2018 impliquant une période de déplacement relativement longue en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes. Il est en outre relevé un syndrome de stress post traumatique ayant nécessité un suivi de juin 2017 jusqu’en août 2018 et des souffrances endurées évaluées à 4,5/7. Par ailleurs, Mme [F] [R] a résidé au domicile de ses parents entre le 21 avril 2017 et le mois de juin 2017. Aussi, même si le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [R] est en définitive de 8%, la situation de ses parents durant la période de consolidation, leur a causé un préjudice d’affection qui justifie l’allocation de la somme de 2.000 euros chacun.
Au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence compte tenu de ses séquelles et de son manque d’autonomie, Mme [F] [R] a résidé au domicile de ses parents du 21 avril 2017 au mois de juin 2017 il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à chacun des parents.
2 – sur le préjudice économique de M.[T] [R]
Il est demandé la somme de 3.606,73 euros correspondant aux jours de RTT et de congés déposés aux fins d’être aux côtés de Mme [F] [R]. La compagnie WAKAM s’y oppose estimant que M.[T] [R] a posé des jours de RTT sans perte de salaires.
Il convient d’observer que, si l’attestation de l’employeur fait état d’absences de M.[T] [R] en lien avec le suivi médical de sa fille, il n’est pas justifié par les pièces que l’ensemble des jours RTT mentionnés aient un lien avec ce suivi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que l’adaptation éventuelle de l’emploi du temps de M.[T] [R] a occasionné une perte de revenus. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
Il est en outre demandé la somme de 5.027,39 euros correspondant aux frais de déplacement pour conduire Mme [F] [R]. La société WAKAM offre la somme de 1.000 euros.
Or, le montant des remboursements de frais sollicités résulte d’un inventaire établi par le demandeur, sans qu’il soit justifié du lien avec les rendez-vous médicaux de Mme [F] [R]. En conséquence il sera fait droit à la demande à hauteur de l’offre de l’assureur soit 1.000 euros.
3 – sur le préjudice de Mme [B] [H] et de M.[O] [R] :
M. et Mme [R], grands-parents de Mme [F] [R] sollicitent la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et de 2.000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Au vu des éléments précédemment relevés s’agissant du déroulement de la convalescence de Mme [F] [R], en partie au domicile de ses grands-parents du 15 février 2017 jusqu’au 20 avril 2017, il convient de retenir un préjudice d’affection évalué pour chacun des grands-parents à 1.000 euros et des troubles dans les conditions d’existence indemnisés à hauteur de 1.000 euros pour chacun des grands parents.
4 – sur le préjudice de [K] [R] :
M.[K] [R] frère de Mme [F] [R] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence allégué par M.[K] [R], âgé de 20 ans au moment de l’accident d'[F] [R], n’apparaît pas caractérisé alors qu’il n’est justifié ni de lien particulièrement étroit avec sa sœur, ni d’une communauté de vie avec Mme [F] [R] y compris durant sa période de convalescence au domicile des parents. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
5 – Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [T] [R], Mme [W] [U], Mme [B] [H], M.[O] [R] demandent l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 16 juin 2022 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif. La compagnie WAKAM s’y oppose estimant que les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances ne concernent pas les proches d’une victime non décédée.
Les demandeurs sont cependant fondés à se prévaloir de l’obligation de l’assureur de formuler une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de leur demande d’indemnisation. En l’espèce, les demandes ont été formées lors de l’assignation du 16 mars 2022, de sorte qu’il incombait à l’assureur de formuler une offre avant le 16 juin 2022. En l’absence d’offre, de l’assureur, la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est donc encourue. Il y a donc lieu d’appliquer les intérêts au double des intérêts au taux légal sur les montants alloués par le présent jugement aux victimes par ricochet du 16 juin 2022 et jusqu’au jugement définitif.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux, y compris ceux dus du chef de la sanction de doublement des intérêts, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une action en réparation dont le bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal et compte tenu du versement de provisions par l’assurance avant l’assignation, les intérêts au taux légal seront alloués à compter du prononcé du jugement.
La compagnie WAKAM qui est condamnée, supportera les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Elodie LASNIER pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [F] [R], à Mme [W] [U], à M.[T] [R], à Mme [B] [H] et à M.[O] [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.
M.[K] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2017 est entier ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [F] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 3.310,42 euros
— frais divers: 3.091,78 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 17.190 euros
— incidence professionnelle: 3.621,17 euros (après déduction de la rente AT de 46.378,83 euros)
— frais de véhicule adapté: 13.320,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 7.382,20 euros
— souffrances endurées: 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent: 18.040 euros
— préjudice esthétique permanent: 3.500 euros
— préjudice d’agrément: 5.000 euros
— préjudice sexuel: 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire après intervention du 2/5/20 : 1.148 euros
— souffrances endurée après l’intervention du 2/5/20 : 3.500 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;
DÉBOUTE Mme [F] [R] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne pérenne, au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DIT n’y avoir lieu à expertise s’agissant de l’évaluation d’un préjudice d’aggravation ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [F] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 janvier 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 11 septembre 2017 et jusqu’au 10 janvier 2018;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [F] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 août 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 10 mai 2019 et jusqu’au 29 août 2019 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Madame [W] [U] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 2.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 1.000 eurosCes sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à M.[T] [R] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 2.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 1.000 eurosFrais de transport : 1.000 eurosCes sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M.[T] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 1.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 1.000 eurosCes sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à M.[O] [R] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 1.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 1.000 eurosCes sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [W] [U], M.[T] [R], Mme [B] [H] et M.[O] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des sommes allouées par le présent jugement, à compter du 16 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE M.[K] [R] de sa demande au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS-DE-SEINE ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme [F] [R], à Mme [W] [U], à M.[T] [R], à Mme [B] [H] et à M.[O] [R] ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros ;
DÉBOUTE M.[K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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