Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMB
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [H] [I], né le 15/12/1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
La Société SERVICES AUTOMOBILES DU CANNET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marion MONTANO de la SELARL BRUNO & ASSOCES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI SMB est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille donnés en location à la société Services automobiles du [Adresse 6] suivant bail commercial en date du 18 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SCI SMB a fait assigner la société Services automobiles du [Adresse 6] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 26 500 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 530 € HT due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, la SCI SMB a réitéré ses demandes et s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
M. [H] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
La SCI SMB, par son conseil, a opposé des contestations qu’elle tient pour sérieuses aux réclamations de la SCI SMB, conclu à leur rejet et sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [H] [I], associé au sein de la SCI SMB, qui présente un lien suffisant avec les prétentions de cette dernière au sens de l’article 325 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Services automobiles du [Adresse 6] oppose l’irrecevabilité des demandes de la SCI SMB en raison de l’irrégularité du commandement de payer et des mises en demeure dont elle n’aurait pas été destinataire ; que cependant, il résulte des pièces produites que la SCI SMB a fait signifier à la société Services automobiles du [Adresse 6] un commandement de payer le 9 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail à l’adresse de son siège social figurant au contrat et qui a été déposé en l’étude du commissaire de justice en l’absence de destinataire ayant pu le recevoir sur place et après vérification de la domiciliation ; qu’aucune contestation sérieuse quant à la régularité des commandements de payer et mises en demeure que la bailleresse n’était pas tenue de faire délivrer à une autre adresse que celle du siège social figurant au bail, n’apparaît ainsi devoir être relevée ;
Attendu que la société Services automobiles du [Adresse 6] soutient, également, que des sommes réglées n’ont pas été comptabilisées dans le décompte de la bailleresse lequel ne retranscrit pas la réalité de sa dette ; que cependant, les pièces, quittances et relevés bancaires que la locataire verse aux débats ne permettent pas de constater que des règlements effectués n’auraient pas été pris en compte dans le décompte détaillé et actualisé au 27 février 2025 produit par la SCI SMB et dont il résulte que la dette locative s’élève à 2 650,02 € à cette date ; que la dette locative de la société Services automobiles du [Adresse 6] n’apparaissant pas sérieusement discutable, la société Services automobiles du [Adresse 6] sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant ; qu’afin cependant de permettre la poursuite de l’activité de la société Services automobiles du [Adresse 6], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif ;
Attendu qu’il résulte suffisamment des débats et des pièces produites que la société Services automobiles du [Adresse 6] ne s’est pas acquittée de sa dette locative dans le mois du commandement de payer du 9 octobre 2024 de sorte que les effets de la clause résolutoire du contrat, visée par le commandement, doivent être constatés ; que ceux-ci seront néanmoins suspendus sous réserve que la locataire respecte les modalités d’apurement de la dette octroyés et reprenne le paiement du loyer et des charges courants ; que dans le cas contraire, l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et cette dernière deviendra redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant augmenté des charges ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Services automobiles du [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de M. [H] [I] ;
Condamnons la société Services automobiles du [Adresse 6] à payer à la SCI SMB une provision de 2 650,02 € au titre de sa dette locative arrêtée au 27 février 2025, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’autorisons à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 500 €, outre le loyer et les charges courants, à compter du mois de mai 2025 ;
Disons que les effets de la clause résolutoire du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] donnés en location à la société Services automobiles du [Adresse 6] suivant bail en date du 18 février 2022, seront suspendus pendant les délais susvisés ;
Disons que la clause résolutoire du bail reprendra cependant ses effets en cas de non-respect des délais de paiement accordés ;
Ordonnons dans ce dernier cas l’expulsion de la société Services automobiles du [Adresse 6] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI SMB, en cas d’expulsion de la société Services automobiles du [Adresse 6] à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’en cas d’expulsion la société Services automobiles du [Adresse 6] sera redevable à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit 2 500 €, due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Services automobiles du [Adresse 6] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bruit
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Paiement
- Locataire ·
- Béton ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Attestation ·
- Vices ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Part ·
- Associations ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Régularisation
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pont ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins
- Épouse ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Instance
- Offre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.