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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01477 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRF2
Minute N°26/00316
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’assises de [Localité 2] Atlantique en date du 15 mai 2019 ayant condamné Monsieur [C] [G] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 6 mars 2026, notifié à Monsieur [C] [G] le 9 mars 2026 à 09h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 mars 2026 à 14h51
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 15h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [G]
né le 11 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[N] [B] [M] né le 11/02/1995 en SYRIE
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [C] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 mars 2026.
I-Sur l’enchaînement des placements en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [G] est irrégulier en ce que ce dernier a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative infructueux.
Aux termes de l’article L.741-7 du CESEDA, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
En l’espèce, Monsieur [C] [G] a fait l’objet de précédentes mesures de placement en rétention administrative aux centres de rétention administrative de [Localité 4], puis de [Localité 5].
Il y a lieu de constater que le délai légal de sept jours entre deux placements en rétention administrative a été observé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026, signé par Madame [J] [Y] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [C] [G] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par la Cour d’assises de la [Localité 2]-Atlantique le 15 mai 2019.
Aux fins d’établir que Monsieur [C] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique retient que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence les 7 juillet 2025 et 8 octobre 2025 qu’il n’a pas respecté. Interrogé à ce titre, l’intéressé déclare que l’adresse retenue pour les obligations de pointage à savoir [Localité 6] ne rendait pas aisée lee respect de l’obligation de signature.
La préfecture ajoute que Monsieur [C] [G] ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
La préfecture souligne que Monsieur [C] [G] est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas d’une adresse personnelle et stable.
La préfecture relève encore que Monsieur [C] [G] utilise des alias pour dissimuler volontairement les éléments de son identité comme [M] [L] né le 11 février 1995.
La préfecture expose par ailleurs que Monsieur [C] [G] constitue une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public au regard de la condamnation dont il a fait l’objet par la Cour d’assises de la [Localité 2]-Atlantique en date du 15 mai 2019 pour des faits de viol.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [C] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 9 mars 2026 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [C] [G].
Le 9 mars 2026, l’administration a avisé les autorités consulaires du placement de Monsieur [C] [G] en rétention administrative. Il sera relevé que les démarches concernant Monsieur [C] [G] sont en cours.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [C] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
De surcroît, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [C] [G] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01477 avec la procédure suivie sous le RG 26/01479 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01477 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRF2 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Mars 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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