Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 18/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/08204 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SY37
Notifiée le :
Expédition à :
Me Julie CANTON – 408
Maître [M] [L] de la SELARL [L] & ASSOCIES – 1144
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [R] [F] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 03 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
DÉPARTEMENT DE LA DROME,
représenté par sa présidente en exercice, Madame [O] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE 3 A,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE ET L’HOSTIS, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD NORD MENUISERIE ALUMINIUM (SNMA),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat plaidant du barreau de la DROME
PARTIE INTERVENANTE
Société SUD-NORD MENUISERE ALUMINIUM – SNMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 20 juillet 2018, le DÉPARTEMENT DE LA DROME a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser des sommes qui pourraient être mises à la charge de leurs assurés (soit les sociétés SUD-NORD MENUISERIE ALUMINIUM et ATELIER D’ARCHITECTURE 3A) par le Tribunal administratif de GRENOBLE.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le DÉPARTEMENT DE LA DROME demande au juge de la mise en état de :
constater son désistement d’instance et d’action,constater l’extinction de l’instance,rejeter toute demande de condamnation à l’égard du Département de la DROME et dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au juge de la mise en état de :
constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du DÉPARTEMENT DE LA DROME,constater le désistement d’instance et d’action du DÉPARTEMENT DE LA DROME et le déclarer parfait,juger l’instance éteinte en conséquence du désistement,condamner le DÉPARTEMENT DE LA DROME à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du DÉPARTEMENT DE LA DROME,constater le désistement d’instance et d’action du DÉPARTEMENT DE LA DROME, et le déclarer parfait,juger l’instance éteinte en conséquence du désistement,condamner le DÉPARTEMENT DE LA DROME à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société SUD-NORD MENUISERIE ALUMINIUM, intervenue volontairement à l’instance le 25mars 2019, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 10 septembre 2019.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 397 du même code prévoit que “Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”, la jurisprudence rendue à l’appui considérant que ce caractère implicite ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
En l’espèce, le DÉPARTEMENT DE LA DROME entend se désister de l’instance introduite le 19 juillet 2018 devant le Tribunal judiciaire de LYON et de l’action dirigée contre la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Ce désistement a été accepté par la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Il est observé, en parallèle, que les intérêts de la société SUD NORD MENUISERIE ALUMINIUM ne sont désormais plus valablement représentés à la présente instance, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire et les organes de la procédure collective n’étant pas intervenus volontairement.
Il est également noté que la société SUD NORD MENUISERIE ALUMINIUM ne s’est pas manifestée aux fins d’exercer un droit propre, ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas entendu poursuivre l’instance.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes formées au fond par le DÉPARTEMENT DE LA DROME.
* * *
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En parallèle, l’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
A l’initiative de l’instance et du désistement, le DÉPARTEMENT DE LA DROME sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action du DÉPARTEMENT DE LA DROME dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/08204 auprès de la présente juridiction par assignation signifiées les 19 et 20 juillet 2018 à la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;
Déclarons parfait ce désistement entre le DÉPARTEMENT DE LA DROME, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ces deux dernières l’ayant accepté ;
Condamnons le DÉPARTEMENT DE LA DROME aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal ;
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Pêche maritime ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Révision ·
- Exécution ·
- Montant
- Facture ·
- Graine ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Associations ·
- Scolarité ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.