Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05351
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONG
Minute : 1286/24
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
ILE DE FRANCE
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 192
C/
Madame [C] [V] épouse [R]
Monsieur [B] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
M. et MME [X]
Le 28 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [V] épouse [R], non comparante
Monsieur [B] [R], non comparant
demeurant tous deux [Adresse 5]
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2021, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] [V] ont souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE un prêt de 75 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 729,41 euros hors assurance outre 55,50 euros au titre de l’assurance, au taux de 3,16 %;
Par assignation du 14 mai 2024, signifiée à personne s’agissant de Madame [R] et à domicile s’agissant de Monsieur [R], la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 67 953,68 euros, avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 22 novembre 2023 et celle de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Elle établit sa créance comme suit:
— mensualités échues impayées: 2 417,52 euros
— mensualités échues impayées reportées : 5 148,90 euros
— capital restant dû: 59 548,39 euros
— indemnité de 8% sur capital restant dû: 4 763,87 euros
— règlements reçus au contentieux: 3 925,00 euros
A l’appui, elle fait valoir que les mensualités n’ont plus été payées depuis le 7 mars 2023 en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2023 et que la présente assignation vaut déchéance du terme.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE maintient ses demandes, précise qu’elle n’est pas forclose en son action et an’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur et Madame [R] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
La délivrance d’une assignation vaut déchéance du terme;
Aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE c/ [O] [W], [I] [N] et [J] [N]);
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique, comme c’est le cas en l’espèce, “rester en possession (…) de la notice d’assurance facultative”, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En l’espèce, la notice d’information produite n’est pas signée;
En conséquence, à défaut de produire la notice d’information effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
En conséquence, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Monsieur et Madame [R] ;
De l’historique des règlements établi par le prêteur, il ressort que Monsieur et Madame [R] ont réglé la somme totale de 19 955,22 euros (791,38 + 12 x 784,91 + 2 x 847,70 + 817,91 + 785 + 888,91 + 1 632,70 + 3 925);
Le contrat stipule un clause de solidarité entre emprunteurs;
Ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 55 044,78 euros (75 000 – 19 955,22 ) ;
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
Il est équitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE es frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur et Madame [R] seront condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] née [V] le 22 juin 2021;
Condamne solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] née [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 55 044,78 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [C] [R] née [V] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Pêche maritime ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Révision ·
- Exécution ·
- Montant
- Facture ·
- Graine ·
- Prescription ·
- Provision ·
- Associations ·
- Scolarité ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Département ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aluminium ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.