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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025
MINUTE N° 25/00599
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La Société GHITA CAR ,
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son gérant, Monsieur [G] [X] domicilié [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2023, la société [Adresse 6] a consenti à la société GHITA CAR un bail commercial « de courte durée » dérogatoire au statut des baux commerciaux – d’une durée de 13 mois, se terminant le 31 janvier 2024, susceptible d’aucune reconduction automatique – portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte du 20 décembre 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GHITA CAR pour voir :
constater que la société GHITA CAR refuse de quitter les lieux ;condamner la société GHITA CAR à lui verser la somme de 36.495,11 euros au titre de sa dette arrêtée au 16 septembre 2024 (mensualité d’octobre 2024 incluse), à parfaire au jour de la décision ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.000 euros ;condamner la société GHITA CAR à lui verser la somme de 2.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complété libération des lieux ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GHITA CAR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans les locaux, à l’endroit qu’il lui plaira et au frais de la société GHITA CAR ;condamner la société GHITA CAR à lui verser la somme de 5.000 euros comme dommages et intérêts provisionnels ; outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
À l’audience, la société [Adresse 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société GHITA CAR n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce “Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de “payer le prix du bail aux termes convenus.”
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail ayant pris fin, conformément aux dispositions conventionnelles, le 31 janvier 2024, l’obligation de la société GHITA CAR de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable. Il convient donc d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GHITA CAR causant un préjudice à la société [Adresse 6], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat le 1er février 2024, et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société GARAGE DU PARC justifie, par la production du contrat de bail, de la mise en demeure du 30 octobre 2024 et du décompte arrêté au 16 septembre 2024, que la société GHITA CAR reste lui devoir la somme en principal de 36.495,11 euros, échéance d’octobre 2024 incluse (loyer et indemnité d’occupation).
La société GHITA CAR ne justifiant pas s’être acquittée du paiement de cette somme, elle sera condamnée à son paiement, à titre provisionnel.
La société [Adresse 6] sollicite en outre une somme provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice tenant au défaut de paiement des loyers et au maintien dans les lieux de la société défenderesse. Cette demande, insuffisamment justifiée dans son principe, sera rejetée.
La société GHITA CAR, succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société [Adresse 6] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le contrat liant les parties est parvenu à son terme le 1er février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société GHITA CAR et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société GHITA CAR à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société GHITA CAR à payer à la société [Adresse 6] la somme de 36.495,11 euros ;
Rejetons la demande d’astreinte liée à l’expulsion de la société GHITA CAR ;
Condamnons la société GHITA CAR à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société GHITA CAR à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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