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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZQM
N° MINUTE : 2025/115
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESCAPE TIME [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 931 697 254, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de ses gérants M.[S] et [F] [L]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame B. CHEVALIER, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée ESCAPE TIME [Localité 6] exerce une activité de jeux de type “Escape game” pour laquelle elle exploite des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Deux baux commerciaux ont été établis par actes authentiques :
— le 14 décembre 2015 entre le bailleur Monsieur [O] [V] et les preneurs Monsieur [K] [B] et Monsieur [U] [G] pour une durée de 9 ans à compter du 14 décembre 2015 moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxe payable en 12 termes égaux de 2 500 euros ;
— le 4 juillet 2017 entre le bailleur Monsieur [O] [V] et la société ESCAPE TIME [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 4 juillet 2017 moyennant un loyer annuel de 48 000 euros, soit 4 000 euros de loyer mensuel hors taxe.
Par acte authentique du 4 septembre 2024, la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] identifiée sous le numéro SIREN 815378005 a cédé à la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] identifiée sous le numéro SIREN 931697254 le fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le bailleur Monsieur [O] [V] est intervenu à l’acte et a accepté le cessionnaire comme successeur du cédant.
Le 7 juin 2025, Monsieur [O] [V] a procédé à la révision des deux loyers pour un montant de 4 198,13 euros TTC et 6 490,35 euros TTC.
Le 15 juillet 2025, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société ESCAPE TIME [Localité 6].
Par courrier électronique du 17 juillet 2025, Monsieur [O] [V] a notifié à la société ESCAPE TIME l’indexation du loyer à hauteur de 4 158,85 euros TTC pour le premier bail et à hauteur de 6 428,12 euros TTC pour le second à effet au 1er août 2025.
Par courrier du 1er août 2025, Monsieur [O] [V] a mis en demeure la société ESCAPE TIME [Localité 6] de lui payer les deux loyers indexés du mois d’août 2025 dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [O] [V] a fait procéder à deux saisies attributions sur le compte courant LCL de la société ESCAPE TIME [Localité 6] et ce pour obtenir le paiement en principal des sommes de 7 0001,39 euros et 4 701,19 euros.
Ces deux saisies attributions ont été dénoncées par actes du 20 août 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 18 septembre 2025, la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au juge de l’exécution de :
— ORDONNER la suspension des loyers sur la période du 15 juillet 2025 et du 15 septembre 2025 au titre des baux du 14 décembre 2015 et du 4 juillet 2017 entre Monsieur [O] [V] et elle,
— INVITER Monsieur [O] [V] à réaliser les travaux structurels de réhabilitation des locaux objets des baux du 14 décembre 2015 et du 4 juillet 2017 dans les meilleurs délais,
— ORDONNER une diminution de 32% du loyer du bail du 14 décembre 2025 et par conséquent le FIXER à la somme de 2828,01 euros (4.158,85 euros – 32%) et ainsi le montant total à la somme de 9.256,16 euros pour les deux baux jusqu’à la parfaite réhabilitation structurelle des locaux objets des baux,
— SUSPENDRE l’exigibilité des créances de Monsieur [O] [V] à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] à lui restituer la somme de 665,43 euros au titre du trop-perçu du loyer de juillet 2025 au titre du bail du 14 décembre 2025,
— ORDONNER la mainlevée des deux saisies attributions pratiquées entre les mains de CREDIT LYONNAIS, le 14 août 2025,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] au versement de la somme de 260 euros au titre de remboursement des frais bancaires,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [V] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter la société ESCAPE TIME [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Réduire de 62,49 euros et de 99 euros le montant des sommes saisies au titre des deux saisies pratiquées le 14 août 2025 ;
— Condamner la société ESCAPE TIME [Localité 6] à payer à Monsieur [O]
[V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1- Sur la demande de main-levée des saisies attributions
du 14 août 2025 :
Il résulte des dispositions de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il est soutenu par la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] que le montant des loyers tels que révisés à deux reprises par Monsieur [O] [V] pour des montants finaux de 4 158,85 euros et 6 428,12 euros ne correspond pas au montant des saisies attributions qui sont réalisées sur les montants arrêtés par le bailleur le 7 juin 2025 aux sommes de 4 198,13 euros TTC et 6 490,35 euros TTC sans prendre en compte la révision postérieure du 17 juillet 2025. Elle conteste ensuite les révisions de loyers qui ont été établies en dehors des dates anniversaires des baux commerciaux ce qui les lui rendrait inopposables.
Elle en déduit que la créance de Monsieur [O] [V] n’est pas certaine puisqu’elle souffre d’une contestation sérieuse dans le cadre de sa détermination.
Il y a lieu de considérer cependant que les créances de Monsieur [O] [V] sont certaines, liquides et exigibles. Elles sont fondées sur un titre exécutoire en ce qu’elles portent sur des loyers impayés réclamés au titre des baux commerciaux des 14 décembre 2015 et 4 juillet 2017 qui ont été passés en la forme authentique.
L’erreur sur le montant des révisions de loyers à opérer ne peut justifier qu’il soit fait droit à la demande de main-levée des saisies attributions qui ont été pratiquées et la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties que Monsieur [O] [V] a, dès le 31 juillet 2025, sollicité que ses preneurs à bail demandent à leur assureur une avance sur le paiement des loyers et en tout état de cause qu’une partie des fonds débloqués par l’assurance soit affectée au paiement des loyers.
Face à son opposition, Monsieur [O] [V] a vainement mise en demeure la société de régler les deux loyers commerciaux d’août 2025 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025 à laquelle elle n’a pas répondu, avant d’engager une procédure d’exécution forcée le 14 août 2025.
Ainsi au regard de ces éléments et compte tenu du montant élevé des loyers mensuels, le caractère abusif et disproportionné des saisies n’est pas établi par la SAS ESCAPE TIME [Localité 6].
Des erreurs ont cependant été relevées par la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] dans le calcul des révisions de loyers. Ces erreurs sont reconnues par Monsieur [O] [V] qui sollicite à titre subsidiaire une diminution des montants saisis.
En conséquence, les montants des saisies pratiqués seront ramenés aux sommes de ( 4 198,13 – 62,49) 4 135,64 euros TTC et (6 490,35 – 99) 6 391,35 euros TTC.
Les saisies attributions seront validées à hauteur de ces sommes.
Compte tenu de la validation des saisies attributions litigieuses, la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais bancaires.
2- Sur les demandes de suspension et de réduction des loyers, de restitution de trop-perçu de loyer et de réalisation de travaux de réhabilitation des locaux :
Aux termes de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Il n’entre ainsi pas dans les compétences du juge de l’exécution de statuer sur les demandes de suspension et de réductions des loyers, de restitution de trop perçu de loyer et de réalisation de travaux de réhabilitation des locaux, ces demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de constater l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur l’ensemble de ces demandes, au profit du tribunal judiciaire.
3- Sur les autres demandes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
La SAS ESCAPE TIME [Localité 6] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] de sa demande de main-levée des saisies attributions pratiquées les 14 août 2025 entre les mains de LCL et dénoncées par actes du 20 août 2025 ;
Valide les deux saisies attributions du 14 août 2025 pour des montants ramenés en principal à 4 135,64 euros TTC au lieu de 4 198,13 euros TTC et à 6 391,35 euros TTC au lieu de 6 490,35 euros ;
Déboute la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] de sa demande de remboursement des frais bancaires ;
Déclare le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes de suspension et de réductions des loyers, de restitution de trop perçu de loyer et de réalisation de travaux de réhabilitation des locaux ;
Dit que ces demandes relevent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire;
Déboute la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] à payer à Monsieur [O] [V] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ESCAPE TIME [Localité 6] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
B. CHEVALIER
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