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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01108
N° Portalis DBX4-W-B7J-U63D
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
C/
[K] [U]
[Z] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [F] [Y], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U]
demeurant ETAGE N°1, LOGEMENT N°31, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2026-000223 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 08 janvier 2026,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 24 octobre 2023, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] un appartement situé au [Adresse 7] avec un emplacement de parking n°29, pour un loyer mensuel de 502,10 euros.
Le 23 avril 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le constat qu’ils sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidairement par provision au paiement :
— de la somme de 3867,09 euros, correspondant aux arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à ré-évaluer au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges comprises jusqu’au départ effectif des lieux,
— des dépens et d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 octobre 2025.
A l’audience du 24 mars 2026, la S.A PROMOLOGIS, représentée par son conseil, admet que Madame [I] a quitté les lieux en octobre 2024 et s’est désolidarisée du bail à la même date. Elle maintient les demandes de son assignation à l’égard de Monsieur [K] [J]. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4469,08 euros. Elle est d’accord avec l’octroi de délais de paiement à l’égard de Madame [I]. Elle explique que le dernier paiement de Monsieur [K] [J] a eu lieu en février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la S.A PROMOLOGIS produit un relevé de compte exposant des défaillances de paiement des loyers de la part des locataires. Elle soutient avoir adressé aux preneurs de multiples avertissements dont une mise en demeure par lettre recommandée dès le 7 mai 2024 et avoir aussi réalisé un plan d’apurement non respecté le 22 mai 2024.
Monsieur [K] [U], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Madame [Z] [I], présente à l’audience et assistée par son conseil s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de débouter le bailleur de ses demandes, de constater la désolidarisation du bail de Madame [Z] [I] à compter du 1er octobre 2024 et le fait qu’elle ait quitté le logement, de constater que le montant de la dette de loyer due par elle s’élève à 533,64 euros, de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, de débouter le bailleur de sa demande de la voir condamnée solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, et de débouter le bailleur de sa demande de condamantion solidaire au paiement de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] explique, par le biais de son avocat, qu’elle a quitté le logement le 1er octobre 2024 suite à des violences conjugales de Monsieur [K] [U] et qu’elle a, le 1er octobre 2024, informé le bailleur de sa volonté de mettre un terme au contrat de bail pour que celui-ci soit uniquement au nom de Monsieur [K] [U]. Le bailleur en a accepté le principe à compter du 1er octobre 2024 indiquant que Monsieur [K] [U] resterait seul titulaire et responsable de la location du logement. Dès lors, le montant de la dette de Madame [Z] [I] ne doit prendre en compte que les impayés des loyers compris entre janvier 2024 et septembre 2024 inclus, soit la somme de 1273,27 euros qu’il faut diviser par deux entre elle et Monsieur [U] puis en soustraire la somme de 103 euros correspondant aux virements que Madame [I] a fait entre décembre 2025 et janvier 2026, soit la somme finale de 533,64 euros.
Au soutien de sa demande de délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois, Madame [Z] [I] soulève au titre de l’article 1345-5 du Code civil, que le juge peut accorder des délais de paiement sur deux années et que par dérogation en matière de baux d’habitation, il peut accorder de tels délais pour une durée de trois années selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle estime être de bonne foi notamment car elle a versé des sommes d’argent pour commencer à régler sa dette locative, et ce à hauteur de 103 euros. Elle indique avoir subi des violences conjugales, avoir déposé plainte mais qu’il n’y a eu aucune suite. Elle est assistante de vie et gagne environ 1200 euros par mois en plus de la prime d’activité à hauteur de 249 euros par mois versé par la caisse d’allocations familiales. Elle a deux enfants agés de 4 et 6 ans et un loyer qui s’élève aujourd’hui à 600,37 euros sans compter les meubles qu’elle va devoir acheter pour l’aménager.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version à compter du 27 juillet 2023, applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant quant à lui un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer, comme dans la loi ancienne.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2698,43 euros a été signifié le 23 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [I] a mis un terme au contrat de bail à effet au 1er octobre 2024. Dès lors, à compter de cette date, Monsieur [K] [J] était seul titulaire du contrat de bail. Or celui-ci n’a pas réglé la somme visée dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025 à minuit.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
L’article 8-2 de la même loi précise cependant : “Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.”
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 24 octobre 2023 précise que : “les lieux loués sont régis par une convention APL […] conclue entre l’Etat et PROMOLOGIS qui ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit à l’aide personnalisée au logement. Elle est tenue à sa disposition au Siège Social de la Société.”. Dès lors, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui pose une exception à l’article 8-1 de la même loi n’est pas applicable.
Par ailleurs, le contrat de bail conclu le 24 octobre 2023 contient une clause prévoyant : “S’il y a plusieurs locataires, ou co-titulaires, ceux-ci qui agissent solidairement et conjointement entre eux pour pour toute la durée du bail. Chacun peut être contraint pour la totalité des loyers, charges, accessoires, et aux indemnités d’occupation (qui peuvent venir se substituer aux loyers, charges et accessoires) et plus généralement pour l’ensemble des clauses et conditions du présent bail. Si l’un d’entre eux donne congé, d’une part le congé n’est pas opposable aux autres locataires qui restent dans les lieux, d’autres part celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers charges et accessoires jusqu’à la fin du bail, et aux indemnités d’occupation (qui peuvent vneir se substituer aux loyers, charges et accessoires).”
Cependant, l’article 2 précisant que le titre Premier de la loi du 6 juillet 1989 -titre contenant l’article 8-1-, est d’ordre public, la présente clause n’est pas applicable et sera réputée non écrite.
L’article 8-1 de la présente loi s’applique donc pleinement au litige. Or en l’espèce, le congé de Madame [I] a été régulièrement délivré et accepté par la S.A PROMOLOGIS le 1er octobre 2024. En conséquence, la solidarité de Madame [I] s’est éteint à compter de la date d’effet du congé accepté par le bailleur soit le 1er octobre 2024 et Madame [I] n’est donc plus solidaire du bail à compter de cette date et reste jusque-là tenue par la solidarité contractuelle.
Or, si la S.A PROMOLOGIS produit un décompte à la date de l’audience démontrant que la dette locative s’élève à 4469,08 euros en mars 2026, Madame [Z] [I] n’est tenue que d’une dette de 1723,27 euros suivant décompte de la S.A PROMOLOGIS au 30 septembre 2024. Or, Madame [Z] [I] a versé au bailleurs les sommes suivantes :
— 30 euros le 24 décembre 2025
— 30 euros le 5 janvier 2026
— 30 euros le 6 février 2026
Le virement d’un montant 13 euros du 15 janvier 2026 n’apparaissant pas dans le relevé de compte fourni par la S.A PROMOLOGIS, il ne peut être pris en compte pour la réduction de la dette.
Dès lors, Madame [Z] [I] est tenue solidairement de la dette à hauteur de 1.723,27- 90 euros soit : 1.633,27 euros.
Monsieur [K] [U] n’étant pas présent, il n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il est donc tenu solidairement avec Madame [I] des dettes locatives jusqu’au 1er avril 2025, puis seul à compter de cette date pour le montant suivant : 4469,08-1.633,27 soit 2.835,81 euros.
En conclusion, Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [I] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.633,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et Monsieur [K] [J] sera condamné seul au paiement de la somme de 2.835,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital."
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Madame [Z] [I] n’est plus locataire de l’appartement et ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, compte tenu du fait que Madame [Z] [I] justifie d’avoir versé des sommes à hauteur de 90 euros entre décembre 2025 et janvier 2026 et au vu de sa situation financière et familiale, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de l’autoriser à se libérer du montant de la dette solidaire de 1.633,27 euros pour laquelle elle est tenue solidairement, par le paiement de 23 mensualités de 50 euros chacune et d’une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt. A défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de compte de la S.A PROMOLOGIS, que Monsieur [K] [U] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Effectivement, s’il a bien payé le loyer du mois de février 2026 par virement du 4 février 2026, il n’a pas payé celui de mars 2026, puisque le prélèvement du 6 mars 2026 a été rejeté. Dès lors, il ne peut pas être accordé à Monsieur [K] [J] des délais de paiement.
Il n’y a donc pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV – SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU BAIL
1) Sur les indemnités d’occupation
En droit, dès lors que la clause résolutoire prend effet et que le bail est résilié, le locataire qui se maintient dans les lieux est considéré comme sans droit ni titre. Or, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur d’une indemnité destinée à réparer le préjudice que celui-ci subit. Les indemnités d’occupation sont de plein droit dues, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] se maintient dans les lieux depuis la fin du bail le 23 juin 2025 et se trouve donc sans droit ni titre depuis cette date. Il doit donc libérer les lieux immédiatement et restituer les clés. En attendant qu’il quitte les lieux, il sera fixé une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
2) Sur l’expulsion
Au titre de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
En l’espèce, si Monsieur [K] [J] ne quitte pas le logement deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] sont parties perdantes au procès.
Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce tirées du fait que Mme [Z] [I] a été victime de violences conjugales, comme cela ressort des pièces du dossier et notamment des plaintes du 24 septembre 2024 et du 28 février 2025 et des déclarations de la directrice de l’association « ParlonZensemble », et aussi du fait qu’elle a été contrainte de quitter le domicile dans lequel elle n’habite plus depuis un an, seul Monsieur [K] [J] est condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification en préfecture.
2. Sur la demande au titre des fais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, et pour les même raisons qu’évoquées ci-dessus, Monsieur [K] [U] sera seul condamné à verser à celle-ci une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l’éxécution provisoire :
Aux termes de l’article 489 Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la présente ordonnance sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le bail conclu le 24 octobre 2023 entre la S.A PROMOLOGIS et Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] concernant l’appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 2], a pris fin pour Madame [Z] [I] en date du 1er octobre 2024.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2023 entre la S.A PROMOLOGIS et Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] concernant l’appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 2] sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [I] à verser à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.633,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant aux dettes locatives allant de la signature du contrat à la désolidarisation du bail avec Madame [Z] [I] ;
Autorise Madame [Z] [I] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [K] [U] seul au paiement de la somme de 2835,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant aux dettes locatives allant de la désolidarisation du bail de Madame [Z] [I] le 1er octobre 2024 jusqu’à la date de l’audience ;
Juge que Monsieur [K] [U] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la du bail au 23 juin 2025 à minuit ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [K] [U] se libérer les lieux immédiatement et de resrtituer les clés ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamne Monsieur [K] [J] à verser à la S.A PROMOLOGIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 juin 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés ;
Condamne Monsieur [K] [U] seul, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamne Monsieur [K] [U] seul, à verser à la S.A PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie MOREL, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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