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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N45P du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N45P
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. [O] [L] ET ASSOCIES
C/
[T] [I]
[F] [B]
[X] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARKAJURIS – 186
la SARL BAPC – 65
Me [T] GUICHON – 126
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [O] [L] ET ASSOCIES (RCS NANTES N°378969810) en sa qualité de liqidateur de l’Association GRAINE D’EXPLORATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-Sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Se plaignant de factures de scolarité impayées au sein de l’établissement scolaire géré par l’association GRAINE D’EXPLORATEUR avant son placement en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [L] ET ASSOCIES, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette association par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 octobre 2023, a fait assigner en référé Mme [X] [H], M. [F] [B] et Mme [T] [B] par actes de commissaires de justice du 1er juillet 2025 afin de solliciter la condamnation de :
— Mme [X] [H] au paiement des sommes de 4 374 € de provision sur les frais d’inscription de son fils [E] [P] pour l’année 2021/2022, de 40 € de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. [F] [B] et Mme [T] [B] solidairement au paiement des sommes de 2 469 € de provision sur les frais d’inscription de leur fils [W] [B] pour l’année 2022/2023, de 40 € de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [H] conclut à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, au débouté, et à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 500 € pour procédure abusive et une somme de 1 500 € de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la communication d’une fausse facture, subsidiairement au débouté pour cause de contestation sérieuse et en tout état de cause à la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [O] [L] ès-qualités aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la réclamation portant sur la facture du 12/10/22 est prescrite par application de l’article L 218-2 du code de la consommation,
— elle justifie avoir réglé les frais de scolarité de l’année concernée et son enfant a été réinscrit l’année suivante sans qu’il soit fait état d’un incident de paiement,
— la scolarité a été interrompue l’année suivante en raison de la mauvaise qualité de la prise en charge,
— les courriers n’ont pas été envoyés à la bonne adresse,
— la facture produite est un faux.
M. [F] [B] et Mme [T] [B] concluent à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, au débouté et à la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 1 500 € pour procédure abusive et une somme de 1 500 € de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la communication d’une fausse facture, subsidiairement au débouté pour cause de contestation sérieuse, et en tout état de cause à la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [O] [L] ès-qualités aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil, en soutenant que :
— la réclamation portant sur la facture alléguée du 1er juillet 2023 en réalité datée du 12/10/22 est prescrite par application de l’article L 218-2 du code de la consommation,
— la facture produite est un faux passible de la sanction de l’article L 441-16 du code de commerce,
— ils ont mis fin au contrat par courrier recommandé du 15 janvier 2023, du fait que leur enfant n’était pas scolarisé dans la classe convenue et en justifiant ainsi d’un motif légitime prévu par le contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée contre Mme [X] [H] :
La demande formée contre Mme [X] [H] au titre d’une facture émise le 12 octobre 2022 par assignation du 1er juillet 2025 se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation était acquise à la date de l’assignation.
Sur la demande formée contre M. [F] [B] et Mme [T] [B] :
La demande formée contre M. [F] [B] et Mme [T] [B] au titre de la facture du 1er juillet 2023 se heurte également à une contestation sérieuse, dès lors que les défendeurs produisent une facture comportant le même montant et le même numéro d’ordre « 173 », pour la même période scolaire 2022/2023, datée du 12 octobre 2022, permettant de retenir que la prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation était acquise à la date de l’assignation, la créancière ne pouvant reporter le délai de prescription en réémettant la même facture après son émission initiale, étant observé qu’elle n’invoque aucun événement interruptif de prescription.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] [H] :
Le seul fait que la demande principale soit rejetée ne suffit pas à établir qu’elle revêt un caractère abusif.
Il suffit de se reporter à la facture produite pour constater qu’elle concerne non pas les frais de scolarité de l’année 2021/2022, comme indiqué dans l’assignation, mais ceux de l’année 2022/2023, de sorte que la défense consistant à rapporter la preuve que les frais de l’année 2021/2022 ont bien été payés ne caractérisent pas la mauvaise foi de la demanderesse.
De même, l’invocation de la prescription ne caractérise pas un abus de procédure, étant donné que ce moyen ne trouve à s’appliquer que parce qu’il est soulevé.
L’allégation de faux concernant la facture produite n’est pas étayée, rien ne permettant de considérer que les mentions y figurant constituent une altération de la vérité.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et de provision sur préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [B] et Mme [T] [B] :
Le seul fait que la demande principale soit rejetée ne suffit pas à établir qu’elle revêt un caractère abusif.
Il suffit de comparer les factures produites pour constater que celle émise le 12/10/2022 ne mentionne aucun acompte, alors que celle du 1er juillet 2023 mentionne des règlements de 493 €, 493 €, 986 €, 493 € et mentionne un reste à payer de 2 469 €.
L’allégation de faux concernant la facture produite n’est pas étayée, rien ne permettant de considérer que les mentions y figurant constituent une altération de la vérité.
De même l’invocation de la prescription ne caractérise pas un abus de procédure, étant donné que ce moyen ne trouve à s’appliquer que parce qu’il est soulevé.
Sur les frais :
Etant déboutée, la demanderesse doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il est néanmoins équitable de la dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il entre dans la mission du liquidateur judiciaire de procédure au recouvrement des créances de l’association dont la liquidation lui est confiée pour payer ses créanciers, et qu’il ne peut présumer par avance que les débiteurs invoqueront la prescription, ce moyen ne trouvant à s’appliquer que s’il est invoqué en défense.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.E.L.A.R.L. [O] [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de l’association GRAINE D’EXPLORATEUR de l’ensemble de ses demandes,
Rejetons les demandes reconventionnelles,
Condamnons la S.E.L.A.R.L. [O] [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de l’association GRAINE D’EXPLORATEUR aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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