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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOA
Minute N°26/00041
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 09h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/11/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12/12/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [S]
Alias [J] [Z] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC), à 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [S]
Alias [J] [Z] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC)
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KAO Wiyao, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [S] Alias [J] [Z] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KAO Wiyao en ses observations.
M. [K] [S]
Alias [J] [Z] né le 25/05/1969 à [Localité 3] (MAROC) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [S] [K] né le 14 novembre 1968 à [Localité 1] alias [J] [Z], 25 mai 1969 à [Localité 3] au MAROC a été placé en rétention le 12 novembre 2025 sur arrêté de la Préfecture de LA MANCHE.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 20 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 16 décembre 2025.
Par requête en date du 10 janvier 2026 reçue à 09h53, la Préfecture de LA MANCHE a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [S] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.»
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que l’alias invoqué par la Préfecture n’est pas mentionnée au registre actualisé du Centre de rétention administrative alors que cela peut servir de fondement à la demande de prolongation.
En l’espèce, l’alias précité est bien mentionné aux pièces utiles notamment aux arrêtés versés en procédure et la seule absence de cet alias au registre n’est pas de nature à caractériser une cause d’irrecevabilité.
Aussi, le moyen sera rejeté.
*
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public :
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
*
En l’espèce, la Préfecture de LA MANCHE allègue que le comportement de Monsieur [S] caractérise une menace à l’ordre public.
Toutefois, elle se borne à faire état d’une interpellation de l’intéressé le 12 novembre 2025 pour tentative de vol par effraction, du fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction à plusieurs reprise et a un alias ainsi qu’une mention à son bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 25 avril 2021 à un emprisonnement délictuel de 2 mois pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et maintien irrégulier sur le territoire français ; et le 24 août 2021 par le tribunal correctionnel de Cherbourg à un emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis pour des faits de violation de domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces seuls antécédents, anciens et relatifs à des atteintes aux biens, ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public dans le comportement de Monsieur [S] comme allégué par la Préfecture de LA MANCHE.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
*
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
La Préfecture de la MANCHE justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et de deux relances effectuées auprès du consulat d’Algérie le 03 décembre 2025 et le 09 janvier 2026.
Or, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays au printemps 2025, et les décisions prises par les autorités françaises, consistant notamment à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques, ou encore à renvoyer en Algérie tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa.
Depuis ces évènements, aucune communication n’a été faite permettant d’entrevoir une amélioration de ces relations à court ou moyen terme, alors même que l’Assemblée nationale française a adopté le 30 octobre 2025 un projet de résolution non contraignante visant à dénoncer l’accord franco-algérien de 1968.
En outre, Monsieur [S] n’a rencontré aucune autorité consulaire depuis son placement en rétention.
Aussi, malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat restées sans réponses, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de six mois.
Dans ce contexte, il apparait très improbable qu’un laissez-passer soit délivré à l’égard de Monsieur [S] et ce dans les trente prochains jours, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne pouvant à ce stade de la procédure être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture de LA MANCHE, et mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, les critères de prolongation visés à l’article L. 742-4 du CESEDA n’étant pas réunis et en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation et mettons fin à la rétention ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
durée de l’assignation, Monsieur [K] [S]
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Me KAO substitué par Me HAJJI
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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