Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 24/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître POMMIER Fabrice
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HG
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître POMMIER Fabrice, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HG
Suivant bail signé le 26 février 2020, la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Monsieur [B] [M] un appartement sis [Adresse 3].
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 2 mai 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 359,70 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CAF a été saisie le 30 avril 2024.
Par assignation en référé délivrée le 10 septembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a attrait Monsieur [B] [M] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, de condamner par provision Monsieur [B] [M] au paiement des sommes suivantes :- 542,02 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 26 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;
A compter du lendemain de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 au cours de laquelle le bailleur a actualisé la dette à la somme de 711,61 euros au 3 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), il s’est oppposé aux délais.
Monsieur [B] [M], comparant en personne a indiqué qu’une mesure de tutelle était en cours d’examen le concernant et a sollicité le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 où elle a été appelée et retenue.
Lors de l’audience, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative est de 1614,19 euros au 5 mai 2025, mois de mai 2025 inclus. Elle a indiqué accepter des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et maintenir le surplus de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [B] [M], cité par remise de l’acte à l’étude et avisé de la date de renvoi de l’affaire, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juger ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 12/09/2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 30/04/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [B] [M] le 2 mai 2024, pour un montant principal de 359,70 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juin 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [B] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique, arrêté au mois de mai 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 1614,19 euros.
Il ne saurait y avoir lieu à actualisation de la dette à la hausse en l’absence du défendeur, pareille évolution chiffrée à la hausse de la demande ne répondant nullement au respect impératif du principe du contradictoire s’imposant aux parties et au juge, au sens des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
La société ELOGIE-SIEMP a produit un décompte contradictoire démontrant que Monsieur [B] [M] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif, la somme de 711,61 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges) arrêté au 3 février 2025, mois de janvier 2025 inclus, montant contradictoirement actualisé en présence du défendeur à l’audience du 10 février 2025.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [M] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP, la somme de 711,61 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif (loyers charges) arrêté au 3 février 2025, mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative qui a repris le paiement de sloyers courants et si une partie le sollicite .
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La situation du locataire, les besoins du bailleur et l’accord de ce dernier sur le principe d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire qui l’a demandé à l’audience à fortiori sur une dette qu’il indique supérieure aux termes d’actualisation lors de la dernière audience contradictoire, permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif,
Il convient toutefois de prévoir dans le dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Dans ce cas, Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] dans les termes du dispositif, de rappeler que le sort des meubles est régi par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [M] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ELOGIE-SIEMP.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la société ELOGIE-SIEMP recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2020, entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [B] [M], concernant l’appartement sis [Adresse 3], sont réunies au 14 juin 2024,
CONSTATONS que Monsieur [B] [M] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à verser à ELOGIE-SIEMP SA la somme provisionnelle de 711,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges) arrêté au 3 février 2025, mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à réactualisation à la hausse en l’absence de la partie défenderesse,
AUTORISONS Monsieur [B] [M] à s’acquitter de cette dette par 14 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 15ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [M], du logement sis [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter du 15 juin 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Monsieur [B] [M] au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à verser à la société ELOGIE-SIEMP ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition ·
- Instance
- Pharmacie ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Pièces ·
- Idée
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Plan d'action ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.