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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCOL
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCOL
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant
S.A.R.L. ISACRIS immatriculée au RCS de [Localité 6] SOUS LE N° 827 734 823, prise en la personne de son gérant M. [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. GROUPAMA MÉDITERRANÉÉ immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mai 2017 la société ISACRIS (S.A.R.L), exploitant le camping [Adresse 4] [Localité 5], a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le 19 septembre 2020 un sinistre consécutif à d’importantes intempéries est survenu et a été déclaré par la société ISACRIS à son assureur.
Par arrêté du 23 septembre 2020 les inondations et coulées de boue du 19 au 20 septembre 2020 survenues notamment sur la commune de [Localité 5] ont été reconnues catastrophes naturelles.
Par courrier du 26 octobre 2020 la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a résilié le contrat de la société ISACRIS.
Selon quittance d’indemnité en date du 9 mars 2021 la société ISACRIS a déclaré accepter de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 719248 euros à titre d’indemnité au titre de la garantie catastrophe naturelle dont la somme de 298940,96 euros à titre d’indemnité différée sur présentation des factures de réparation ou de remplacement.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 22 avril 2022, la société ISACRIS a mis en demeure la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de lui verser la somme de 120000 euros, sauf à parfaire, au titre du sinistre pertes d’exploitation.
Par acte authentique en date du 14 septembre 2022 la société ISACRIS a vendu à l’Etablissement public foncier d’Occitanie les diverses parcelles aménagées en camping ainsi qu’un bâtiment.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023 il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société ISACRIS.
Par acte en date du 8 août 2023, la société ISACRIS a fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de paiement des sommes de 37 886,54 euros au titre de la franchise, 298 940,96 euros au titre de l’indemnité, et 15 000 euros pour résistance abusive.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4218.
Par jugement en date du 27 juin 2023 le Tribunal de Commerce de Nîmes s’était déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes, qui avait ensuite inscrit l’affaire sous le numéro RG 23/4551.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. Elles sont désormais appelées sous le seul numéro RG 23/4218.
La clôture a été fixée au 17 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société ISACRIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 107 du TFUE, 1104, 1231-1, 1315, 1143 du Code civil, L.125-1 et suivants et R.331-9 et suivants du Code des assurances, et R.111-22 du Code de l’urbanisme, de :
— RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
SUR LES INDEMNITÉS À VERSER AU TITRE DU CONTRAT D’ASSURANCE ET DE LA FRANCHISE :
— JUGER qu’elle doit être indemnisée de la somme de 37.886,54 euros au titre de la franchise,
— JUGER qu’elle doit être indemnisée de la somme de 298.940,96 euros au titre de l’indemnité différée,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER GROUPAMA à payer la somme de 37.886,54 euros au titre de la franchise,
— CONDAMNER GROUPAMA à payer la somme de 298.940,96 euros au titre de l’indemnité différée,
SUR LES PERTES D’EXPLOITATION :
— JUGER que la garantie pertes d’exploitation pour impossibilité d’accès est mobilisable au regard des dispositions d’ordre public et contractuelles,
— JUGER en conséquence que le sinistre du 19 septembre 2020 doit être indemnisé par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, tant sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle que sur le fondement de la garantie pertes d’exploitation,
— JUGER que la société GROUPAMA MEDITERRANEE a commis une résistance abusive en refusant de lui octroyer depuis plus d’un an la garantie pertes d’exploitation sans fondement légal et légitime,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la société GROUPAMA à lui payer la somme de 120.000,00 euros à parfaire au titre de la garantie pertes d’exploitation pour impossibilité d’accès,
— CONDAMNER la société GROUPAMA à lui verser la somme provisoire de 20.000,00 euros face à l’absence d’indemnisation de l’assureur plus de deux ans après le sinistre,
— CONDAMNER la société GROUPAMA à lui payer la somme de 25.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société GROUPAMA à lui payer la somme de 15.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation.
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCOL
La société ISACRIS argue de la mauvaise foi de la société GROUPAMA MEDITERRANEE dans l’exécution du contrat et du déséquilibre contractuel dans la relation assureur/assuré.
Elle fait valoir :
— qu’il y a eu deux déclarations d’état de catastrophe naturelle à moins de cinq ans d’intervalle,
— qu’à aucun moment il n’est indiqué dans le contrat que la franchise devrait porter sur la totalité de l’indemnité y compris sur la partie différée et sur le montant de l’acompte versé à l’expert,
— que le calcul appliqué de façon équitable aurait dû être le suivant : 10 % de la somme retenue à titre de franchise hors indemnité différée et hors acompte soit la somme de 42 030 euros, et non de 79 916,54 euros (10 % de l’indemnité totale),
— qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de la somme qu’elle devait recevoir en raison du fait que l’assurance lui a opposé la franchise qui a été appliquée sur la totalité de l’indemnité alors qu’elle n’a perçu qu’une partie de l’indemnité,
— que la franchise aurait dû être appliquée uniquement sur la somme perçue,
— que la défenderesse reconnaît elle-même qu’elle n’aurait pas dû recourir à l’indemnité différée tout en feignant d’ignorer les raisons pour lesquelles il existait une impossibilité administrative de construire avec des risques récurrents de crues.
S’agissant de la prise en charge des pertes d’exploitation après impossibilité d’accès aux locaux assurés la demanderesse se prévaut de l’article L.125-1 du Code des assurances. Elle note que même si les bilans font état de pertes pour les exercices visés par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, il n’en demeure pas moins qu’un chiffre d’affaires était réalisé sur ce camping d’un montant équivalent au montant de la perte d’exploitation demandée.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive la demanderesse fait état d’un abus de dépendance économique.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal, de :
à titre principal :
— DEBOUTER la société ISACRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société ISACRIS à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire en cas de condamnation :
— JUGER que l’indemnité complémentaire à revenir à la société ISACRIS ne peut excéder la somme de 57163,67 euros,
— REJETER la demande de la partie demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ISACRIS aux entiers dépens,
— CONDAMNER la Société ISACRIS à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE argue d’une part de ce que le contrat prévoit une franchise de 10% du montant total de l’indemnité. Elle note à cet égard qu’en aucune manière il ne découle de l’article A.125-1 du Code des assurances que le montant de la franchise ne correspondrait qu’à 10 % de la seule indemnité immédiate.
D’autre part elle fait valoir, s’agissant de la faculté de l’assureur de régler l’indemnité due de façon fractionnée en versant une indemnité immédiate et une autre différée, que la preuve de l’impossibilité administrative de reconstruire, qui repose sur l’assuré, n’a pas été rapportée par la société ISACRIS de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de proposer une indemnité différée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la garantie à 12,5% de la part de vétusté correspondant à la valeur économique des bâtiments, prévue contractuellement en cas d’impossibilité administrative de reconstruire.
A l’audience du 17 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est acquis :
— que le camping exploité par la société ISACRIS a subi des dommages consécutifs à des événements reconnus catastrophes naturelles,
— que le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès de la défenderesse comprend une garantie « catastrophes naturelles ».
Sur la demande au titre de la franchise
Le contrat litigieux mentionne dans le « tableau des montants de garanties et des franchises » contenant notamment les catastrophes naturelles : « franchise (…) en cas de catastrophes naturelles : le montant de la franchise est fixé par la réglementation en vigueur (1) ou d’événement climatique à caractère exceptionnel : 10 % du montant de dommages avec un minimum de 1 140 € (…) (1) Franchise règlementaire : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 140 € (…) ».
L’évaluation des dommages imputables au sinistre (pièce n°7 de la société ISACRIS), dont les montants sont repris dans la quittance d’indemnité en date du 9 mars 2021, fait état d’une indemnité totale de 719 248,87 euros après déduction de la somme de 79916,54 euros, correspondant à 10 % de l’indemnité totale de 799165,41 euros, à titre de franchise.
Si la franchise prévue au contrat a vocation en principe à s’appliquer sur le montant total des dommages, peu important le fait qu’une partie de ce montant soit désignée comme une indemnité immédiate tandis que le surplus est désigné comme une indemnité différée, il apparaît qu’en l’espèce la somme correspondant à l’indemnité différée proposée par la compagnie d’assurance et dont la société ISACRIS demande le paiement dans le cadre de la présente instance n’a pas été réglée.
La demande de la société ISACRIS au titre de la franchise est donc fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur la demande au titre de l’indemnité différée
La demande tendant au paiement de la somme de 298 940,96 euros au titre de l’indemnité différée ne saurait prospérer en ce qu’il ressort de la quittance d’indemnité que cette somme revient à l’assuré à titre d’indemnité différée sur présentation des factures de réparation ou de remplacement.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE indique elle-même : « Effectivement le contrat liant la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ISACRIS prévoit expressément qu’en cas d’impossible reconstruction deux ans après le sinistre, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE versera la somme correspondant à la part de la vétusté à concurrence de 12,5 %. ».
La société ISACRIS produit notamment :
— un courriel en date du 28 novembre 2022 émanant de Monsieur [G] [T] en sa qualité de chargé de mission stratégie inondation et délocalisation mentionnant : « (…) concernant l’acquisition par l’EPF Occitanie du bien de la sarl Isacris (…). Cette vente se fait dans le cadre d’une délocalisation de biens soumis à un risque naturel majeur. A ce titre, son acquisition est financée à 100% par l’Etat, via le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) (…) Certaines de ces mesures, dénommées délocalisation de biens soumis à un risque naturel majeur, ont pour objectif de permettre aux populations résidant dans les secteurs les plus exposés à se réinstaller en des lieux sûrs. Elles permettent également, d’assurer la mise en sécurité et la neutralisation durable de ces sites ainsi libérés de toute occupation humaine. (…) est une solution alternative à l’expropriation (…) au regard de la menace qui pèse sur ces biens et la nécessité d’y empêcher toutes activités humaines (…) leurs acquisitions ne peut se faire que par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l’Etat. (…) »,
— une attestation de vente au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.
L’impossible reconstruction étant dès lors caractérisée, la défenderesse sera condamnée tel qu’elle le suggère à titre subsidiaire à payer à la demanderesse la somme de 53163,67 euros calculée sur la base de l’évaluation des dommages imputables au sinistre à savoir 12,5 % de la somme de 457 309,42 euros (2 418 + 360 986,34 + 29 470,67 + 16 899,31 + 47 535,10).
Si la compagnie d’assurances note : « Corrélativement la société ISACRIS sera condamnée à produire sous astreinte les documents objectifs démontrant l’impossibilité administrative de reconstruire. Sans quoi le règlement ne pourra se faire que sur présentation de factures et de façon différée » cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile selon lequel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au demeurant il a précédemment été relevé que l’impossible reconstruction, à laquelle le contrat subordonne le règlement de la part de la vétusté à concurrence de 12,5 %, était caractérisée.
Sur la demande au titre des pertes d’exploitation
Le contrat souscrit par la société ISACRIS prévoit une garantie pour perte d’exploitation consistant en une « indemnisation (12 mois maximum) pour pertes consécutives à une baisse de votre chiffre d’affaires (…) par suite de : (…) impossibilité d’accès aux locaux (…) suite à (…) catastrophe naturelle (…) ».
Les conclusions de la défenderesse ne contiennent pas de développement à ce sujet.
La demanderesse note quant à elle : « (…) Pourtant, la société GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le montant de la garantie sollicitée par la concluante aux motifs que « la société ISACRIS ne démontre pas en quoi ce chiffrage reflèterait de manière objective l’existence du prétendu préjudice » et ajoute de manière péremptoire que « la perte d’exploitation de la société ISACRIS n’existe en réalité pas dans la mesure où les résultats de 2017, 2018 et 2019 étaient respectivement de – 45 537€, – 72 256 € et – 83 468 € ». Même si les bilans font état de pertes pour les exercices visés par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, il n’en demeure pas moins qu’un chiffre d’affaires était réalisé sur ce camping d’un montant équivalent au montant de la perte d’exploitation demandée. (…) ».
En tout état de cause les pièces produites par la société ISACRIS au soutien de cette prétention, à savoir les bilans comptables de 2017 à 2021, ne permettent pas de fonder sa demande tendant au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des pertes d’exploitation, qui sera en conséquence rejetée étant observé que la désignation d’un expert n’est pas sollicitée.
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCOL
Sur les autres demandes
La société ISACRIS sollicite la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser la somme provisoire de 20 000 euros face à l’absence d’indemnisation de l’assureur plus de deux ans après le sinistre ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal considère que la compagnie d’assurances a opposé une résistance abusive en ce qu’il lui appartenait à tout le moins de verser la somme de 53163,67 euros au titre de l’indemnité complémentaire dès qu’elle a eu connaissance du contenu du courriel du 28 novembre 2022 précité.
Le préjudice de la société ISACRIS découlant de cette faute sera indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande tendant à assortir les condamnations des intérêts au taux légal et à leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.R.L. ISACRIS la somme de 37 886,54 euros au titre de la franchise avec intérêts au taux légal,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.R.L. ISACRIS la somme de 53 163,67 euros au titre de l’indemnité complémentaire avec intérêts au taux légal,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.R.L. ISACRIS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.R.L. ISACRIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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