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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H23
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[C] [Z] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
Jugement rendu le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [E], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Z] [V]
né le 03 Novembre 1982 à [Localité 2] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-02807 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H23 et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, la SA Flandre Opale Habitat a donné à bail, à compter du 15 septembre suivant, à M. [C] [Z] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 435,66 euros outre 178,89 euros de charges, payable à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA Flandre Opale Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 3188,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2024, outre 151,76 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 08 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2025, la SA Flandre Opale Habitat a fait citer M.[C] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en vertu de l’article 1224 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut du paiement du loyer ;
— ordonner l’expulsion de M. [C] [Z] [V], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ;
— condamner M. [C] [Z] [V] à lui payer la somme de 7523,12 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner M. [C] [Z] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale à minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète et effective des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner M. [C] [Z] [V] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notification CCAPEX, de l’assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à la demande du défendeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La SA Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [M] [E], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 8817,89 euros arrêtée au 31 décembre 2025. Elle s’oppose aux délais sollicités par le défendeur pour quitter les lieux en exposant que la demande de FSL maintien formulée par ce dernier a été rejetée au mois de mai 2025, faute de reprise de paiement du locataire.
M. [C] [Z] [V], représenté par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de lui accorder un délai de six mois pour quitter le logement, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution en exposant que sa situation financière ne lui permet pas de reprendre le paiement des loyers courants mais qu’il a tenté de faire face à sa dette locative en assurant trois versements aux mois de juin et juillet 2025 et qu’il a besoin de son logement pour accueillir ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; Il précise également qu’il reprendra prochainement une activité de chauffeur qui devrait lui permettre de percevoir une rémunération de l’ordre de 3000,00 euros.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la Caisse d’allocations familiales (CAF) est intervenue le 08 octobre 2024, plus de deux mois avant l’assignation signifiée le 10 juin 2025, de sorte que la saisine de la CCAPEX est présumée avoir été effectuée dans les délais requis.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 10 juin 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 02 octobre 2025.
L’action en résiliation de bail est recevable.
— Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 27 juin 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter 28 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 13 septembre 2022, le commandement de payer du 27 juin 2024, un décompte de créance au 31 décembre 2025.
Au vu de ces pièces, M. [C] [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de 8817,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 3188,14 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [C] [Z] [V] précise ne pas être en mesure d’assurer le paiement de sa dette locative ni d’être en mesure de reprendre le paiement de son loyer courant
Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative est très importante et a sensiblement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer
En conséquence il n’y a pas lieu d’accorder à M. [C] [Z] [V] des délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un logement causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamnerle défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 28 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délai du locataire pour quitter les lieux
Aux termes des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants des lieux concernés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et tient compte pour ce faire de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Par ailleurs il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [C] [Z] [V] ne justifie d’aucune diligences dans la recherche d’un relogement, ne produit aucune promesse d’embauche, n’apporte aucun élément sur sa qualification professionnelle et ne justifie pas davantage, notamment par une décision de justice, accueillir ses enfants lors d’un exercice de droit de visite et d’hébergement.
En conséquence la demande de délai sollicitée par M. [C] [Z] [V] est rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [C] [Z] [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 450,00 euros de la SA Flandre Opale Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [C] [Z] [V] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 8817,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 3188,14 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] conclu le 13 septembre 2022, entre la SA Flandre Opale Habitat et M. [C] [Z] [V], à la date du 28 août 2024 ;
REJETTE la demande de délais pour quitter le logement formée par M. [C] [Z] [V] et l’en déboute ;
ORDONNE à M. [C] [Z] [V] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [C] [Z] [V] à payer à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et des indexations qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [Z] [V] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des diverses notifications;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 450,00 euros de la SA Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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