Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/10443
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTKA
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1820
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. MJA
en la personne de Maître [K] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, dûment nommée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29 septembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
Décision du 08 Juillet 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/10443 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MTS a acquis de la SARL MW Collection le droit au bail de locaux situés [Adresse 6], à [Localité 13], en vertu d’une cession en date du 22 juillet 2016, signifiée au bailleur par acte du 21 septembre 2016. Les locaux de 38 m2 appartiennent à l’Office public de l’Habitat de la Ville de [Localité 12], [Localité 12] Habitat (ci-après dénommé « [Localité 12] habitat – OPH»).
Le bail cédé avait été renouvelé par contrat en date du 12 septembre 2007, moyennant un loyer annuel de 10.893,69 euros hors charges et hors taxes. Il stipule en page 8 que « le preneur s’interdira expressément d’accorder à tiers, à titre gratuit ou onéreux, un contrat de sous-location ou d’occupation précaire, d’apporter en société, sans solliciter au préalable l’accord exprès et par écrit du bailleur ».
Le bail a été renouvelé au profit de la société MTS par avenant du 12 janvier 2019, pour une durée 9 ans à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel de 14.250,04 euros.
Mme [D] [B] [I] et Mme [H] [R] exercent leur activité, sous le statut d’entrepreneures individuelles, dans le secteur de la vente d’articles de vêtements et de bijouterie fantaisie (régime de la microentreprise en matières fiscale et sociale).
Le 5 mai 2017, la société MTS a consenti un « contrat de location » à Mme [I], portant sur les locaux du [Adresse 4], pour une durée du 6 mai 2017 au 31 mai 2018, moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros outre le paiement des factures d’électricité. Mme [R] s’est installée dans les locaux avec Mme [I].
Mme [I] et Mme [R] se sont maintenues dans les locaux après l’échéance du contrat de location le 31 mai 2018.
Estimant ignorer l’existence d’un bail entre Paris Habitat-OPH et la société MTS, par acte extrajudiciaire des 2 et 19 avril 2021, Mme [I] et Mme [R] ont fait assigner la société MTS et Paris Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de condamnation de la société MTS à leur payer la somme de 43.647,89 euros représentant la différence entre le loyer qu’elles ont payé à MTS et celui qu’elles auraient payé en l’absence de dol de la société MTS. Cette assignation a été déclarée caduque et par actes extrajudiciaire du 3 juin 2021, elles ont réitéré leur assignation devant le juge des référés.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2021, [Localité 12] Habitat a fait sommation à la société MTS d’avoir à remédier à la sous-location interdite par le contrat de bail dans le délai d’un mois, en visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MTS et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la SELAFA MJA, ès qualités, a notifié la résiliation du contrat de bail de la société MTS à [Localité 12] Habitat – OPH.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MTS a prononcé la résiliation du contrat de location du 5 mai 2017 entre la société MTS et Mme [I].
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle formées à l’égard de la société MTS au regard de sa liquidation judiciaire et de l’absence de compétence du juge des référés pour fixer une créance,
— constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [I] et Mme [R] des locaux sis [Adresse 2] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal à la date du 20 mai 2021 à la suite de la sommation délivrée le 20 avril 2021 et de la résiliation du contrat de location par le juge commissaire le 15 décembre 2021,
— ordonné la restitution des lieux et à défaut, l’expulsion de Mme [I] et Mme [R] et de tous occupants de leur chef,
— fixé à titre provisionnel, faute de départ volontaire dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation due par Mme [I] et Mme [R] à la somme annuelle de 14.060 euros HT, outre la TVA et les charges.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société MTS s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée par la société MTS contre la déclaration de créance de Mme [I] et Mme [R] réalisée le 26 octobre 2021, à hauteur de 43.647,89 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2022, Mme [I] et Mme [R] ont fait assigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de fixation de leur créance au passif de la société MTS à hauteur de 43.647,89 euros, au titre du surcoût de loyer payé à la société MTS du fait du dol commis par celle-ci lors de la conclusion du contrat de location.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Mme [I] et Mme [R] demandent au tribunal de :
A titre principal, les dommages et intérêts pour dol :
— prononcer la nullité du contrat de location conclu le 5 mai 2017 entre la société MTS, Mme [I] et Mme [R], en raison du dol commis par la société MTS,
— déclarer que cette nullité pour dol leur a causé un préjudice de perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses,
— condamner la SELAFA MJA ès qualités à les indemniser de ce préjudice en leur versant la somme de 43. 647,89 euros,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation de la société MTS à titre chirographaire de leur créance de 43. 647,89 euros,
A titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société MTS :
— déclarer la SELAFA MJA ès qualités contractuellement responsable envers les demanderesses en raison de la violation de ses obligations de bonne foi dans la négociation, la conclusion et l’exécution du contrat,
— la déclarer contractuellement responsable en raison de la violation de ses obligations de garantie de jouissance paisible et de non-éviction,
— la condamner à les indemniser de leur préjudice subi du fait de cette violation à hauteur de 43. 647,89 euros,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation de la société MTS à titre chirographaire de leur créance de 43.647,89 euros,
A titre infiniment subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société MTS :
— déclarer la SELAFA MJA ès qualités « délictuellement » (sic) responsable envers les demanderesses en raison de son manquement dans l’exécution du bail commercial conclu avec la société [Localité 12] Habitat,
— la condamner à indemniser leur préjudice subi du fait de ce manquement, à hauteur de 43. 647,89 euros,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation de la société MTS à titre chirographaire de leur créance de 43.647,89 euros,
En tout état de cause :
— débouter la SELAFA MJA ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner par inscription au passif de la procédure de liquidation de la société MTS, à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exercice abusif de son action en justice,
— la condamner, par inscription au passif de la procédure de liquidation de la société MTS, aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
— les condamner à lui payer la somme de 16.250 euros au titre des loyers dus sur la période du 1er juin 2021 au 15 décembre 2021, en application du contrat de sous-location,
— les condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 13.333 euros au titre de leur occupation des locaux postérieurement à la résiliation du contrat, sur la période du 15 décembre 2021 au 25 mai 2022,
En tout état de cause :
— les condamner au paiement in solidum de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner au paiement in solidum des dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 1er avril 2025. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré demandée à l’audience du 1er avril 2025, les demanderesses ont communiqué une note et des pièces pour justifier de paiements qu’elles ont réalisés pour l’occupation des locaux après le 1er juin 2021 et avant la régularisation d’un bail dérogatoire avec [Localité 12] Habitat-OPH le 21 mars 2023.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité du contrat du 5 mai 2017 pour dol
Mme [I] et Mme [R] soutiennent :
— que la société MTS a sciemment dissimulé l’existence et la teneur du bail commercial la liant à [Localité 12] Habitat-OPH,
— que ces manœuvres sont caractérisées par le fait qu’elle s’est fait passer pour propriétaire des locaux et a appliqué un loyer représentant le double de celui appliqué par [Localité 12] Habitat,
— que l’illicéité de la situation est reconnue par la défenderesse dans ses conclusions,
— que l’intention dolosive de la société MTS se déduit du fait d’avoir pratiqué un loyer deux fois plus élevé à l’égard des demanderesses que celui qu’elle versait à [Localité 12] Habitat,
— que le fait que les demanderesses aient découvert le dol fin 2019 est sans incidence sur leurs demandes puisque le dol s’apprécie à la date de conclusion du contrat,
— que si elles avaient connu l’existence du bail entre la société MTS et [Localité 12] Habitat, elles n’auraient pas conclu le bail dans ces conditions,
— qu’elles n’ont pas contracté en toute connaissance de cause,
— qu’elles ont subi un préjudice en raison de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ce préjudice correspondant à la différence entre le loyer versé à la société MTS du 5 mai 2017 à mars 2020 et les loyers qu’elles auraient dû verser si MTS avait divulgué sa véritable qualité, soit le montant du loyer pratiqué par [Localité 12] Habitat, soit la somme de 43.647,89 euros qu’il convient d’inscrire au passif de MTS.
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, fait valoir :
— que les demanderesses ne peuvent soutenir qu’elles n’avaient pas connaissance de la relation contractuelle entre la société MTS et [Localité 12] Habitat alors qu’elles indiquent avoir appris, dès la fin 2019, que la société MTS n’était pas propriétaire des locaux mais locataire,
— qu’elles se sont maintenues dans les locaux à l’échéance du contrat de location du 5 mai 2017, mais surtout, elles se sont maintenues après avoir pris connaissance de la situation,
— qu’elles se sont maintenues dans les lieux malgré la sommation pour inexécution des obligations locatives signifiée par [Localité 12] Habitat à MTS le 20 avril 2021 et malgré la résiliation du bail principal le 19 novembre 2021, sollicitant à l’inverse de payer les loyers directement à [Localité 12] Habitat,
— que malgré l’ordonnance de résiliation du contrat de sous location du 15 décembre 2021, elles se sont encore maintenues dans les lieux,
— que la qualité de propriétaire des locaux de la société MTS n’a donc pas été déterminante du consentement des demanderesses puisqu’elles se sont maintenues dans les lieux après avoir été informées de la véritable qualité de locataire de la société MTS, de sorte que le dol n’est pas caractérisé,
— que le préjudice de perte de chance invoqué n’est pas caractérisé en ce qu’elles ne démontrent pas qu’elles auraient pu contracter à des conditions plus avantageuses, ni que la sous-location aurait été acceptée par [Localité 12] Habitat.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1131 du même code les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. […] »
Selon l’article 1178 du même code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, la société MTS a conclu avec Mme [I] un « Contrat de location » aux termes duquel la société MTS est présentée comme « agissant en qualité de propriétaire ci-après désigné le bailleur » et Mme [I] comme « le locataire ». Il résulte du contrat que Mme [I] loue la boutique pour la somme mensuelle de 2.500 euros.
Il est constant que Mme [I] s’est installée dans le local mis à disposition par la société MTS avec Mme [R], également entrepreneure individuelle, et qu’elles sont restées dans le local au-delà de l’échéance initialement prévue dans le contrat le 31 mai 2018. Il est également constant qu’elles ont payé les loyers prévus dans le contrat du 5 mai 2017, ce que ne conteste pas la société MTS à tout le moins jusqu’en février 2020.
Les demanderesses soutiennent avoir découvert que la société MTS n’était pas la propriétaire des locaux et que le loyer pratiqué par [Localité 12] Habitat n’était pas de 2.500 euros par mois, fin 2019. Elles produisent à ce titre une quittance de loyer [Localité 12] Habitat relative au local pour l’échéance du 1er juillet 2019 et le contrat de bail liant la société MTS et [Localité 12] Habitat.
Elles versent aux débats des courriers de leur conseil adressés à la société MTS à compter d’octobre 2020, faisant état de la découverte de l’irrégularité de leur titre d’occupation des locaux. Elles produisent également des déclarations de main courante de Mme [I] en novembre 2020, déclarant qu’un litige l’oppose à sa cocontractante depuis qu’elle a découvert qu’elle n’était pas propriétaire du local donné à bail, qu’elle souhaite trouver une solution amiable, mais que la gérante de la société MTS lui adresse des insultes et des menaces.
Il résulte de ces éléments que la société MTS s’est présentée sous une fausse qualité lors de la conclusion du contrat de mise à disposition des locaux litigieux avec Mme [I] puisqu’elle a contracté en qualité de propriétaire des locaux, qu’elle s’est présentée comme bailleresse et qu’elle a intitulé le contrat « contrat de location » et non de sous-location.
La société MTS représentée par son liquidateur judiciaire n’apporte aucun élément pour justifier que les demanderesses connaissaient dès la conclusion du contrat l’existence du bail avec [Localité 12] Habitat. Elle ne conteste pas la découverte de ce bail par les occupantes seulement fin 2019, soit bien après la conclusion du contrat de location du 5 mai 2017. Les manœuvres de la société MTS pour dissimuler sa véritable qualité sont suffisamment établies.
Le contrat de bail liant la société MTS à [Localité 12] Habitat stipulait une interdiction de sous-louer le local donné à bail sans autorisation préalable de la bailleresse et stipulait un loyer annuel de 10.893,69 euros, revu à 14.250,04 euros à compter du 1er juillet 2018, soit un loyer mensuel entre 907,80 euros et 1.187,50 euros, hors charges hors taxes.
Il est constant qu’aucune autorisation de sous-location n’a été sollicitée auprès de [Localité 12] Habitat. Il ressort de la sommation d’exécuter délivrée par la bailleresse à la société MTS le 20 avril 2021, que la bailleresse a découvert la sous-location aux termes de l’assignation en référé délivrée par les demanderesses le 3 avril 2021.
Il résulte de ces éléments que la société MTS a dissimulé à Mme [I] et à Mme [R] qu’elle n’avait pas la qualité de propriétaire des locaux, que cette mise à disposition était irrégulière en l’absence d’accord de [Localité 12] Habitat, et que le montant du loyer payé par la société MTS était bien inférieur à celui qu’elle leur réclamait.
Ces informations sont déterminantes du consentement des sous-locataires dans la mesure où la qualité de bailleur sous laquelle la société MTS s’est présentée était de nature à leur faire accroire à la validité de leur titre, alors qu’en réalité celui-ci est irrégulier, faute pour la sous-location d’avoir été autorisée par la bailleresse, et, dans la mesure où le montant du loyer qui leur a été appliqué a été excessif par rapport au loyer réellement payé, informations qui ne les auraient pas conduites à contracter dans les mêmes conditions si elles étaient connues.
Le fait que les demanderesses se soient maintenues dans les locaux après la découverte du bail avec [Localité 12] Habitat-OPH, ne signifie pas que la volonté d’avoir un titre valide ab initio n’était pas déterminant de leur consentement puisqu’elles ont entrepris diverses actions pour revendiquer un droit d’occupation et obtenir remboursement d’une partie des loyers qu’elles avaient versés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dol est en l’espèce caractérisé et qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat du 5 mai 2017.
La nullité du contrat entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient d’ordonner les restitutions qui en découlent, même à défaut de demande expresse des parties en ce sens, les restitutions suivant les conditions prévues par les articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La société MTS devra se voir imputée au passif de sa liquidation une créance relative à la restitution des loyers perçus auprès des demanderesses et, la restitution du local occupé étant impossible en nature, les demanderesses devront restituer la valeur estimée de leur occupation.
Les demanderesses soutiennent avoir versé des loyers à hauteur de 2.500 euros par mois jusqu’en février 2020, soit 33 mois de loyers représentant la somme de 82.500 euros. Elles versent aux débats des justificatifs de virements réalisés par chacune d’elles au profit de la société MTS pendant cette période, lesquels ne sont pas contestés.
L’occupation des locaux pendant cette même période par les demanderesses sera évaluée au prix du loyer pratiqué par [Localité 12] Habitat, soit 1.187,50 euros par mois selon la quittance du 1er juillet 2019, soit une somme de 39.187,50 euros pour la période concernée.
Au regard du caractère connexe des créances, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces créances réciproques. La créance des demanderesses au passif de la liquidation judiciaire de la société MTS sera en conséquence fixée à la somme de 43.312,50 euros (82.500 – 39.187,50), au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat.
La demande principale de Mme [I] et Mme [R] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes subsidiaires.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation de la société MTS
La société MTS, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient que les demanderesses ont reconnu le non-paiement des loyers à son profit du 1er juin 2021 au 15 décembre 2021, date de l’ordonnance prononçant la résiliation du contrat ; qu’elles sont donc débitrices de la somme de 16.250 euros en application du contrat de sous-location valablement conclu ; qu’elles se sont maintenues dans les locaux après la résiliation du contrat de sous-location, jusqu’à l’ordonnance de référé du 25 mai 2022 ; qu’elles sont débitrices d’une indemnité d’occupation pendant cette période, soit la somme de 13.333 euros.
Les demanderesses exposent que le contrat de bail et le contrat de location ayant été résolus en 2021, cette demande est nulle et impossible.
En l’espèce, [Localité 12] Habitat a fait signifier le 20 avril 2021 à la société MTS une sommation de se conformer aux obligations contractuelles visant la clause résolutoire du bail. Il est constant que la situation de la sous-location irrégulière consentie par la société MTS n’a pas été régularisée dans le mois ayant suivi cette sommation. Dès lors, la clause résolutoire était acquise à ce titre à la date du 20 mai 2021.
La société MTS qui n’était plus titulaire d’un contrat de bail pendant la période considérée, ne peut revendiquer des loyers ou indemnités d’occupation aux demanderesses qui occupaient les locaux.
En conséquence, ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Les demanderesses font valoir que les écritures de la société MTS contiennent des affirmations contradictoires et malveillantes à leur égard ; que cette défense abusive leur cause un préjudice moral et procédural qu’elles estiment à 5.000 euros.
La SELAFA MJA, ès qualités, soutient qu’elle n’a fait que présenter des éléments de défense dans la procédure qui lui était intentée ; qu’elle n’a pas commis d’abus en exposant son avis juridique sur les faits rapportés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, mais toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, la faute pouvant être caractérisée par une intention nocive mais encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière ou encore la légèreté « blâmable ».
En l’espèce, les demanderesses ne démontrent pas le caractère abusif de la défense de la SELAFA MJA, ès qualités. En effet, le caractère infondé des prétentions et des moyens ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Mme [I] et Mme [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la SAS MTS représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la procédure collective de la partie succombante.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du contrat de location conclu par la SAS MTS avec Mme [B] [I] le 5 mai 2017 et portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 13],
Constate les créances de restitutions subséquentes des parties à savoir :
82.500 euros au titre des loyers versés à la SAS MTS du 5 mai 2017 à février 2020,39.187,50 euros au titre de l’occupation du local situé [Adresse 3], par Mme [B] [I] et Mme [H] [R],
Constate la compensation des créances connexes réciproques à hauteur de la plus faible des deux sommes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MTS la créance de Mme [B] [I] et de Mme [H] [R] à la somme de 43.312,50 euros, au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat de location du 5 mai 2017,
Déboute la SAS MTS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [X], de sa demande en paiement de 16.250 euros au titre d’arriérés de loyers et de 13.333 euros au titre d’une indemnité d’occupation,
Déboute Mme [B] [I] et de Mme [H] [R] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MTS, aux dépens de l’instance,
Fait et jugé à [Localité 12] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition ·
- Instance
- Pharmacie ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Pièces ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Plan d'action ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.