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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00663
N° Portalis DB2I-W-B7J-C53S
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
S.A. YOUNITED
C/
[A] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Anaïs PELLETIER, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 3],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 7 août 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [A] [S] un prêt personnel n° CFR20220807PK0Z7YV, d’un montant de 3.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 19,21%, remboursable en 48 mensualités.
À la suite d’impayés, la SA YOUNITED a, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, assigné M. [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [A] [S] avec la SA YOUNITED ;
— condamner M. [A] [S] à lui payer la somme de 2.933,99 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 19,21 % à compter du 26 janvier 2024,
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [A] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
À l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA YOUNITED régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA YOUNITED, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, M. [A] [S], demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Il explique avoir connu une période financière difficile et être en train d’apurer plusieurs dettes.
Le tribunal invite M. [A] [S] à justifier par note en délibéré de sa situation financière sous 15 jours.
M. [A] [S] transmet des justificatifs de salaires pour lui et son épouse, ainsi que la preuve du paiement de diverses dettes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 28 août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SA YOUNITED est recevable.
— Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 7 août 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Toutefois, si la banque justifie avoir adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, une mise en demeure de payer visant déchéances du terme, il convient de relever que cette mise en demeure a été suivie d’effet.
Si la SA YOUNITED verse également aux débats un courrier du 6 janvier 2024, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier.
Dès lors, la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de l’historique du crédit, que l’emprunteur n’a pas honoré un nombre important d’échéances du contrat de prêt, ce en dépit des relances de la banque.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
— Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1229 du code civil dispose que La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la demande de la banque étant limitée, dans l’hypothèse de la résolution judiciaire du contrat, au paiement de la valeur nominale du prêt déduction faite des sommes déjà payées, soit la somme de 1.834,20 euros, il convient de constater, au regard de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, que cette somme n’excède pas celle restant due par l’emprunteur.
En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [A] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1.834,20 euros au titre du prêt personnel n° CFR20220807PK0Z7YV.
— Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard des explications de l’emprunteur, des ressources dont il justifie ainsi que de la preuve du paiement récent de plusieurs de ses dettes, ce qui démontre sa bonne foi dans le règlement de sa situation, il convient d’autoriser ce dernier à s’acquitter de la dette en 8 mensualités, comprenant 7 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [S] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [A] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED ;
DIT que la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 7 août 2022 par la SA YOUNITED à M. [A] [S] n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution de ses obligations par M. [A] [S] ;
CONDAMNE M. [A] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.834,20 euros au titre du prêt personnel n° CFR20220807PK0Z7YV ;
AUTORISE M. [A] [S] à se libérer de cette dette en 8 mensualités, comprenant 7 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
REJETTE les autres demandes de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE M. [A] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [A] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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