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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00782 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AC
AFFAIRE :
S.A.S. SCE DE PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS (Me Myriam BENDAFI)
C/
Mme [U] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SCE DE PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 330 433 111,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat constitué Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant et élisant domicile auprès de la SELAS FIDAL, intervenant par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de LA DROME
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 3 juillet 2023, [U] [M] a confié à la société SPHF le traitement de la façade pour un montant de 18 018 euros.
La prestation a été réalisée et la facture émise le 21 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, la société SPHF a mis en demeure [U] [M] de régler la somme due.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, SPHF SCE PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS a assigné [U] [M] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
— la condamner au paiement de 18 018 outre les pénalités de retard et intérêts légaux à compter du 5 décembre 2023 date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de la résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, SPHF SCE PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS affirme que l’obligation de paiement n’est pas contestable.
[U] [M], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la facture :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, [U] [M] ne démontre pas s’être acquittée du montant de la facture émise par SPHF le 21 août 2023 d’un montant de 18018 euros magré courrier de mise en demeure reçu le 17 décembre 2023.
En conséquence, [U] [M] sera condamnée à payer à la société SPHF la somme de 18018 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 5 décembre 2023.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
En l’espèce, la société SPHF, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire, sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [U] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [U] [M] à verser à la société SPHF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [U] [M] à verser à la SAS SCE DE PROTECTION DE L’HABITAT (société SPHF) la somme de 18018 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS SCE DE PROTECTION DE L’HABITAT (société SPHF) de la demande formulée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [U] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [M] à verser à la SAS SCE DE PROTECTION DE L’HABITAT (société SPHF)la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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