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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5WR
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025 statuant en qualité de juge unique.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL, greffier
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 499 597 122 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
A
SCEA [S], société civile d’exploitation agricole au capital de 12 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 753 572 122,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 délivré à l’étude, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « S.A. BNP PARIBAS ») a assigné la société civile d’exploitation agricole [S] (ci-après « SCEA [S] ») et Monsieur [O] [S] devant le tribunal correctionnel d’Arras à l’audience du 18 juin 2025 aux fins de :
Condamner solidairement en qualité de débiteur principal la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] en qualité de caution de la SCEA à lui régler la somme de 77 724,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;Condamner solidairement la SCEA [S] en qualité de débiteur principal et Monsieur [O] [S] en qualité de caution de la SCEA à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.Bien que régulièrement cités, la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] n’ont pas constitué avocat.
Par décision du 18 juin 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 5 février 2026 à 14h00. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 12 février 2026, date à laquelle il était constaté le dépôt des écritures et pièces de la S.A. BNP PARIBAS et l’absence de comparution de la SCEA [S] et de Monsieur [O] [S].
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement au titre du prêt professionnel à l’égard de la SCEA [S]
L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société demanderesse que cette dernière a conclu avec la SCEA [S] un contrat de prêt à objet professionnel n° 00501-636041-26 le 26 novembre 2020 d’un montant de 150 000 euros à taux nominal actuel de 1,335% remboursable en 60 échéances, l’acte sous seing privé portant les signatures manuscrites des deux parties.
La demanderesse démontre donc l’existence d’une relation contractuelle avec le défendeur, justifiant le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, elle produit deux courriers du 2 janvier 2024 adressés par lettres recommandées avec accusés de réception non réclamés dans lesquels elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt litigieux et met la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] en demeure de payer la somme de 76 204,55 euros au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée ainsi que les intérêts à taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées à hauteur de 275,92 euros, soit la somme totale de 76 480,47 euros selon un décompte versé aux débats.
Par deux courriers du 5 février 2024 adressés par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 10 février 2024, elle met en demeure la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] de payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 77 724,71 euros se décomposant comme suit :
76 578,11 euros au titre du prêt professionnel n° 00501-636041-26 ;1 146,60 euros au titre du compte ordinaire à vue n° 01487-100212-91.Par courrier non daté, Monsieur [O] [S] a proposé de reprendre le paiement des mensualités du prêt professionnel litigieux à hauteur de 2600 euros par mois à compter du 20 avril 2024 jusqu’au mois de novembre 2025, avec paiement du solde en dernière mensualité. Aucun élément du dossier ne démontre que cette proposition a été respectée.
Ainsi, la S.A. BNP PARIBAS démontre avoir appliqué la clause intitulée « EXIBILITE ANTICIPEE » prévue par le contrat de prêt litigieux.
La SCEA [S] a donc manqué à son obligation de régler les mensualités de l’emprunt et engage donc sa responsabilité contractuelle.
La S.A. BNP PARIBAS est donc fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée prévue dans le contrat et donc de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à solliciter l’ensemble du capital restant dû à l’endroit de la SCEA [S].
En conséquence, la SCEA [S] sera condamnée à lui payer au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts à taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées du contrat n° 00501-636041-26, soit la somme de 76 578,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’action en paiement au titre du prêt professionnel à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2290 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En application de l’article 2290 du code civil, « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal entre les cautions, ou entre eux tous ».
Selon l’article 2294 du code civil, « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Selon l’article 2295 du code civil, « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Selon l’article 2296 du code civil, « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».
Selon l’article 2297 du code civil, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, Monsieur [O] [S] s’est, de manière manuscrite, porté caution le 26 novembre 2020 de la SCEA [S] dans la limite de la somme de 172 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois. Il s’est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SCEA [S] n’y satisfait pas elle-même. Il a également renoncé au bénéfice de discussion et s’est obligé solidairement avec la SCEA [S]. L’acte de caution comporte sa signature.
Par ailleurs, le contrat de prêt professionnel litigieux comporte un article intitulé « engagements de cautions solidaires » stipulant notamment que « les personnes désignées ci-dessus sous l’intitulé « la Caution » se constituent, envers la Banque, cautions solidaires, solidairement et indivisiblement entre elles et avec l’Emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du Prêt, objet des présentes, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. (…) Chacun des cautionnements ci-dessus sera limité à concurrence d’un montant maximum de 172 500 euros (cent soixante-douze mille cinq cents euros), comprenant le paiement du principal, des intérêts ainsi que le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard ».
Enfin, Monsieur [O] [S] a été mis en demeure par les lettres recommandées précités à régler à la S.A. BNP PARIBAS la somme totale de 76 578,11 euros au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée ainsi que les intérêts à taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées.
En conséquence, Monsieur [O] [S] sera condamné solidairement avec la SCEA [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts à taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées du prêt professionnel n° 00501-636041-26 la somme de 76 578,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient de préciser que Madame [W] [X] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 et qu’elle était également caution solidaire. Aucune action n’a été engagée par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de ses ayants droits et héritiers.
Sur l’action en paiement au titre du compte ordinaire à vue
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en l’absence de production de la convention du compte ordinaire à vue n° 01487-100212-91, la S.A. BNP PARIBAS ne démontre pas l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la SCEA [S]. La production du relevé de compte pour la période du 30 juin 2024 au 31 août 2024 est insuffisante pour rapporter la preuve de la convention.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement au titre du compte ordinaire à vue n° 01487-100212-91.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 600,00 euros à la S.A BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 76 578,11 au titre du prêt professionnel n° 00501-636041-26, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCEA [S] et Monsieur [O] [S] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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