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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02872 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCF3
N° MINUTE : 24/01096
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 10] (MALI)
comparant en personne assisté de Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [N], depuis le 5 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2024 par le Docteur [A] [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 9] en date du 5 décembre 2024 prononçant l’admission de [R] [N] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 7 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [G] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 décembre 2024 par le Docteur [B] [X] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 7 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [N], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [G] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les informations complémentaires par mail du 12 décembre 2024 à 11h28, transmis au conseil de l’intéressé à 11h59, qui n’a pas formé d’observations complémentaires ;
Faits et moyens des parties
[R] [N] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 5 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2024 par le Docteur [A] [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations acoustique verbale, passage à l’acte, hétéro agressif troubles du comportement nombreux barrages ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif et hallucinations acoustico-verbales.
Le 6 décembre, le Docteur [K] relevait que lors de l’entretien, [R] [N] était quasi mutique, refusait de s’exprimer sur les raisons qui ont conduit à son admission mais tenait un discours relativement cohérent, bien que pauvre, et qu’il demande à plusieurs reprises à quitter l’entretien sans explications. Le médecin notait que [R] [N] n’a pas présenté de troubles majeurs du comportement depuis son admission et semble impacté par le traitement sédatif mais demande un temps d’observation pour explorations diagnostiques et traitements si nécessaire.
Le 7 décembre, le Docteur [U] indiquait que lors de l’entretien, [R] [N] accepte l’échange, est calme et ne présente pas d’hostilité à l’entretien mais que le contact est légèrement altéré avec parfois de bizarreries, le discours étant relativement cohérent sans propos délirants ou syndrome de persécution. Le médecin précisait que [R] [N] reconnait avoir jeté par la fenêtre de son appartement plusieurs appareils électroménagers, sans pouvoir expliquer ce comportement et en le minimisant, et qu’il ne s’opposait pas aux soins proposés à cette date.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [R] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, notamment pour évaluation de son état clinique.
D’après l’avis motivé daté du 9 décembre 2024, le comportement de [R] [N] s’est amélioré depuis son admission, étant désormais de bon contact, acceptant l’échange et s’exprimant de façon fluide, sans bizarreries du comportement et relatant une thymie neutre. Toutefois, le médecin constatait que [R] [N] fait état d’hallucinations acoustico-verbales sans pouvoir préciser la date d’apparition de ces symptômes, disant être en mesure de s’adapter à ces phénomènes sauf le jour de son admission.
Le médecin relevait que [R] [N] n’a pas pleinement conscience du caractère pathologique des troubles ni la nécessité de soins, auxquels il n’adhère pas dans l’immédiat. Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins, un traitement neuroleptique étant en cours d’introduction.
A l’audience, [R] [N] déclarait allait bien et se sentir mieux que lors de l’admission. Il expliquait avoir jeté des objets par la fenêtre (micro-onde, télévision, …). Il reconnaissait entendre des bruits. Il disait vouloir rentrer chez lui pour reprendre son apprentissage. Il expliquait vivre dans un foyer (foyer « [6] », géré par l’association « SIMISIA »), être seul en France, sa mère vivant au Mali et son père étant décédé en 2018.
Le conseil de [R] [N] était entendu en ses observations et soulevait une irrégularité de procédure en raison de l’absence d’identification de la personne ayant été avisée de l’hospitalisation de [R] [N] (« association ») et de la tardiveté de cette information.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis aux proches de l’intéressé :
En application des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne. Dans ce cas le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne.
En l’espèce, il résulte de la requête que l’information à la famille a été faite auprès d’une association, sans précision, le 9 décembre 2024. Interrogé en cours de délibéré, l’établissement précisait que [D] [E], directrice du foyer des jeunes travailleurs, domicilié [Adresse 4], lieu de résidence de [R] [N] a été averti de son hospitalisation.
[R] [N] ayant déclaré lors de l’audience, ne pas avoir de famille en France, l’information à la directrice de cette structure, qui le prend en charge habituellement, est suffisante pour remplir l’obligation du texte précité.
S’agissant du non-respect du délai de 24 heures, il est établi que ce délai n’a pas été respecté, l’information ayant été donnée le 9 décembre alors que [R] [N] est hospitalisé depuis le 5 décembre 2024. Toutefois, ce retard d’information n’entraîne pas en lui-même un grief pour l’intéressé. En l’espèce, force est de constater que malgré l’information le 9 décembre, le tiers n’a pas saisi, à ce jour, soit trois jours après, le juge d’une demande de mainlevée de la mesure. En outre, il convient de relever que l’incident qui a conduit [R] [N] à être hospitalisé a eu lieu à son domicile, de sorte que les personnels du foyer avaient nécessairement été informé dans une certaine mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [R] [N] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent notamment des hallucinations acoustico-verbales, dont il ne reconnait pas le caractère pathologique.
Si [R] [N] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [R] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 9] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [R] [N] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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