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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01600 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRL4
Minute N°26/00335
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 28 mai 2025 ayant condamné Monsieur [A] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 10 mars 2026, notifié à Monsieur [A] [Y] le 13 mars 2026 à 08h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [A] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mars 2026 à 15h27
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 16h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [Y]
[D] : [B] [R] né le 25/09/2008 ;
[D] : [Y] [A] né le 25/09/2008 à [Localité 4] (Algérie) ;
[D] : [Q] [F] né le 23/10/2008 à [Localité 4] (Algérie) ;
[D] : [E] [S] né le 06/05/2004 en Algérie ;
né le 06 Mai 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [W] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [O] [M] en ses observations.
M. [A] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [A] [Y] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 mars 2026, notifié à l’intéressé le 13 mars 2026 à 8h23, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique expose que Monsieur [A] [Y] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par la cour d’appel de [Localité 2] le 28 mai 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [A] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [A] [Y] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 23 août 2024. Le conseil de l’intéressé indique que depuis le 20 janvier 2025, Monsieur [A] [Y] a déclaré son intention d’exécuter la mesure d’éloignement. Dès lors, et compte tenu de l’absence de preuve de démarche en ce sens, Monsieur [A] [Y] ne peut valablement soutenir qu’il souhaite retourner auprès de sa famille en Espagne.
La préfecture ajoute que Monsieur [A] [Y] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Sur ce point, il y a lieu de constater que, le 21 janvier 2026, Monsieur [A] [Y] a refusé d’être auditionné par la PAF. Ainsi il n’a pu être établi si l’intéressé disposait d’une adresse après sa levée d’écrou.
Enfin, la préfecture énonce que Monsieur [A] [Y] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations et des signalements dont il a fait l’objet. Il ressort des éléments mentionnés que Monsieur [A] [Y] a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire confirmé par la Cour d’Appel de Rennes le 28 mai 2025. A ce titre, Monsieur [A] [Y] a purgé une peine de 8 mois d’emprisonnement. Il a également fait l’objet de six signalements entre 2023 et 2025. Monsieur [A] [Y] fait valoir le suivi de cours de français lors de sa détention, démontrant ainsi des preuves de réinsertion. Toutefois, il n’apporte aucun élément allant en ce sens. En l’état, la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé notamment de douleurs respiratoires. Il y a lieu de relever que l’intéressé ne verse aucun élément allant en ce sens. Par ailleurs, Monsieur [A] [Y] ayant refusé d’être auditionné, il n’a pu faire état à l’administration de son état de santé. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique de ne pas avoir tenu compte de cet élément. De plus, il ressort de la précédente audition du 25 janvier 2025 que Monsieur [A] [Y] a déclaré souffrir de problèmes respiratoires mais sans être suivi par un médecin. Dès lors, il n’est pas démontré d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Les éléments intervenant au cours de la mesure de rétention notamment son passage au CHU d'[Localité 1] ne peuvent permettre d’aboutir à l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative, étant rappelé que celle-ci doit être médicalement constatée.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [A] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 12 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 13 mars 2026, lors du placement en rétention de Monsieur [A] [Y], la préfecture a avisé le consulat d’Algérie de cette mesure.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [A] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Par ailleurs, au stade d’une première demande de prolongation, l’absence totale de perspectives d’éloignement n’est pas établie compte tenu de la saisine récente des autorités consulaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01600 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01602 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01600 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRL4 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [A] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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