Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01958 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVY4
AFFAIRE : [B] [Z] épouse [R] / [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Julie ROUILLIER,
Me Charles TOLLINCHI
le 05.02.2026
Copie à SELAS N'[G], commissaires de justice associés à [Localité 6]
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Charles TOLLINCHI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Karine TOLLLINCHI, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE et par Me Muriel LINARES avocate plaidante au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN avocat plaidant au barreau de Grenoble
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la mise en cause de Me [H] et la SCP LEXGROUP,
— constaté la révocation de la donation consentie le 07 août 2023 au profit de madame [Z] par l’acte authentique du 22 septembre 2016,
— condamné madame [Z] à restituer à monsieur [R] 4.262 parts sociales de la SCI HUCKLEBERRY, numérotée de 3 à 2.264,
— condamné madame [Z] à restituer à monsieur [R] 2045 actions de la SAS SERENITY INVEST, souscrites par bulletin du 23 septembre 2023,
— condamné madame [Z] à restituer à monsieur [R] la somme de 38.495,72 euros,
— condamné madame [Z] à restituer à monsieur [R] la somme de 1.039.607 euros,
— débouté monsieur [R] de ses demandes de restitution portant sur la part sociale de la SCI HUCKLEBERRY, numérotée 2, ainsi que sur la somme de 119.131 euros,
— débouté monsieur [R] de sa demande d’astreinte,
— débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre monsieur [R] pour procédure abusive et vexatoire,
— débouté madame [Z] de sa demande d’amende civile dirigée conre monsieur [R],
— débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Me [H] et la SCP LEXGROUP,
— débouté Me [H] et la SCP LEXGROUP de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre madame [Z] pour procédure abusive et vexatoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées par madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [Z] à verser à monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [Z] à verser à Me [H] et la SCP LEXGROUP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [Z] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été signifié à madame [Z] le 25 février 2025 par acte remis à étude.
Appel en a été interjeté par madame [Z] le 27 février 2025.
1) Le 21 mars 2025 à 16h05, une mesure de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société SAS GIRAUDET BOUTIQUE sise à [Localité 11], sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.094.595,23 euros. Le tiers saisi a indiqué “madame [Z] est titulaire de 100 actions de la SAS GIRAUDET BOUTIQUES- pas de saisie ou nantissement antérieurs- nous prenons acte de la présente saisie qui prend rang à compter de ce jour.” Dénonce en a été faite par acte du 24 mars 2025.
2) Le 21 mars 2025 à 16h10, une mesure de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société SARL [Adresse 8] sise à [Localité 11], sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.094.595,23 euros. Le tiers saisi a indiqué “madame [Z] est titulaire de 22.501 parts sociales de la SARL LA FERME numérotées n°2 et n°22.503 à 45.002- pas de saisie ou nantissement antérieurs- nous prenons acte de la présente saisie qui prend rang à compter de ce jour.” Dénonce en a été faite par acte du 24 mars 2025.
3) Le 21 mars 2025 à 16h20, une mesure de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à Grenoble, entre les mains de la société SCI HUCKLEBERRY sise à Lumbin, sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.094.595,23 euros. Le tiers saisi a indiqué “madame [Z] est titulaire d’une part sociale de la société civile HUCKLEBERRYnumérotées n°2- pas de saisie ou nantissement antérieurs- nous prenons acte de la présente saisie qui prend rang à compter de ce jour.” Dénonce en a été faite par acte du 24 mars 2025.
4) Le 21 mars 2025 à 16h15, une mesure de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à Grenoble, entre les mains de la société SCI LE POLONAIS sise à Lumbin, sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.094.595,23 euros. Le tiers saisi a indiqué “madame [Z] est titulaire de 25.000 parts sociales de la SCI LE POLONAIS numérotées n°25.001 à 50.000- pas de saisie ou nantissement antérieurs- nous prenons acte de la présente saisie qui prend rang à compter de ce jour.” Dénonce en a été faite par acte du 24 mars 2025.
5) Le 21 mars 2025 à 16h00, une mesure de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société SAS SERENITY INVEST sise à [Adresse 5], sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.094.595,23 euros. Le tiers saisi a indiqué “madame [Z] est titulaire de 309 actions de la SAS SERENITY INVEST- pas de saisie ou nantissement antérieurs- nous prenons acte de la présente saisie qui prend rang à compter de ce jour.” Dénonce en a été faite par acte du 24 mars 2025.
6) Le 29 juillet 2025 à 14h40, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [R], par la SELAS N'[G], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société SAS SERENITY INVEST sise à [Localité 11], sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers à madame [Z], pour paiement en principal des sommes de 38.495,72 euros, 1.039.607,00 euros et 2.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.136.469,88 euros. Le tiers saisi a indiqué “ nous détenons au titre des dividendes de SERENITY INVEST pour le compte de madame [Z] la somme de 10.877,65 euros- pas de saisie ou nantissement antérieurs pour cette distribution de dividendes.” Dénonce en a été faite par acte du 05 août 2025.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2025, la cour d’appel de [Localité 12] (juridiction du Premier Président) a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par madame [Z] divorcée [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, madame [B] [R] née [Z] a fait assigner monsieur [O] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de contester les saisies-attributions pratiquées à son encontre le 21 mars 2025 (RG 25/1958).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2025, madame [B] [R] née [Z] a fait assigner monsieur [O] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 20 juillet 2025 (RG 25/3682).
Les dossiers, après renvois sollicités par les parties, ont été retenus lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions (DOSSIER RG 25/3682 selon mention sur les conclusions) en réplique n°1 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
Vu les 5 dénonciations des saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières intervenues le 24 mars 2025 par monsieur [R],
— juger que les saisies litigieuses portent sur des titres dont la valeur est très nettement supérieure à la créance en principale détenue par monsieur [R] en exécution du jugement exécutoire mais non définitif du 21 janvier 2025,
— juger que les saisies litigieuses sont par conséquent disproportionnées,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée des 5 saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières,
— condamner monsieur [R] à payer à madame [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’il conservera les frais inhérents aux saisies litigieuses,
En toute hypothèse,
— juger qu’en considération de la situation de madame [R] et de la situation de monsieur [R], il y a lieu de reporter dans la limite de deux années le paiement de la somme de 1.094.595,23 euros en principal, intérêts et frais due en exécution du jugement exécutoire mais non définitif rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2025,
— débouter monsieur [R] de ses demandes reconventionnelles
Par conclusions (DOSSIER RG 25/1958 selon mention sur les conclusions) en réplique n°1 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la présente juridiction enregistrée sous le numéro 25/3682,
— juger au vu des 5 dénonciations des saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières intervenues le 24 mars 2025 que monsieur [R] a saisi des titres dont la valeur est très nettement supérieure à la créance en principale détenue par monsieur [R] en exécution du jugement exécutoire mais non définitif du 21 janvier 2025,
— juger par conséquent que la saisie-attribution, objet du procès-verbal du 29 juillet 2025 et dénoncée le 05 août 2025 n’est pas justifiée et qu’elle est abusive,
— ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,
— condamner monsieur [R] à payer à madame [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’il conservera les frais inhérents aux saisies litigieuses,
En toute hypothèse,
— juger qu’en considération de la situation de madame [R] et de la situation de monsieur [R], il y a lieu de reporter dans la limite de deux années le paiement de la somme de 1.136.469,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 septembre 2025, en exécution du jugement exécutoire mais non définitif rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2025,
— débouter monsieur [R] de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mesure de saisie-attribution litigieuse intervient après l’exécution de plusieurs autres mesures d’exécution forcée à son encontre, par monsieur [R]. Elle indique qu’il y a lieu de contrôler la proportionnalité de la dernière mesure à l’aune des premières. Elle ajoute verser aux débats un document d’évaluation, qui évalue la totalité des titres saisis à la somme de 1.748.217 euros soit une somme supérieure à la somme sollicitée. Elle estime disproportionnées les saisies pratiquées le 21 mars 2025 ainsi que celle du 29 juillet 2025. Elle fait valoir que la saisie du 29 juillet 2025 présente un caractère abusif.
Elle fait valoir sa situation financière pour solliciter un report de deux ans le paiement de la somme due.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [R], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— à titre principal, débouter madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, débouter madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande de mainlevée des saisies concernant la SARL [Adresse 8],
— en tout état de cause, mettre à la charge de madame [Z] les frais d’huissier consécutifs aux saisies contestées conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, condamner madame [Z] au versement de la somme de 5000 euros à monsieur [R] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause, condamner madame [Z] à verser à monsieur [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification d’huissier à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame [Z] n’ayant nullement payé les causes du jugement prononcé à son encontre, il a dû faire pratiquer des mesures d’exécution forcée. Il relève que madame [Z] ne conteste pas la validité des actes d’exécution forcée mais seulement leur proportionnalité. Il fait valoir que madame [Z] produit un courrier d’expert comptable qui tend à surévaluer la valeur des actions et parts sociales détenues par sa cliente, afin de limiter l’impact des saisies. Il précise avoir également versé aux débats une évaluation des parts et titres saisis. Il conteste les modalités de calcul utilisées par madame [Z].
Il précise qu’en tout état de cause, à titre subsidiaire, il propose de prendre pour base l’évaluation proposée par madame [Z] en pièce 6, et de conserver les saisies pratiquées entre les mains de la société SERENITY INVEST et SCI LE POLONAIS et qu’à l’issue des ventes il serait fait un point sur les sommes restant dues.
Il soutient que madame [Z] ne fait aucune proposition d’échelonnement des sommes dues.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, madame [Z] a porté contestation au moyen de deux actes introductifs d’instance à l’encontre d’une part, de cinq mesures de saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières et d’autre part, d’une mesure de saisie-attribution, diligentées à son encontre par le même créancier, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1958 et 25/3682 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 25/1958, l’instance se poursuivant sous ce numéro.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [Z],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières dressés le 21 mars 2025 ont été dénoncés le 24 mars 2025 et, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 29 juillet 2025 a été dénoncé le 05 août 2025. Les présentes assignations en contestation desdites mesures ont été délivrées les 15 avril et 29 août 2025 et dénoncées conformément au texte susvisé. Aucune contestation n’est portée sur ce point.
L’action en contestation de madame [Z] sera déclarée recevable.
Sur les demandes de mainlevée des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières ainsi que de la saisie-attribution pratiquées à l’encontre de madame [Z],
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
“Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
En l’espèce, madame [Z] soutient que l’ensemble des mesures de saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières excède ce qui était nécessaire au paiement des sommes dues et qu’en tout état de cause, la dernière mesure de saisie-attribution était abusive au regard des saisies précédentes. Elle indique verser une valorisation comptable des titres et parts saisies selon laquelle les cinq premières saisies excèdent largement les sommes dues.
En réplique, monsieur [R] soutient que la valorisation comptable des titres et parts sociales qu’il verse aux débats permet de constater que les saisies pratiquées sont insuffisantes par rapport aux sommes dues.
A titre liminaire, il sera relevé que madame [R] ne conteste pas la validité des mesures d’exécution forcée réalisées à son encontre et que dans un premier temps, l’acte introductif d’instance concernant les cinq premières saisies n’évoquait que le recours devant le Premier Président et sollicitait de monsieur [R] qu’il produise une valorisation comptables des participations saisies appartenant à madame [Z].
Il résulte des pièces versées aux débats, les éléments suivants :
— SAS GIRAUDET : valorisation de la société selon madame : 24.715.514 euros
Valorisation des actions de madame selon monsieur : 61,5 euros
— SERENITY INVEST valorisation selon madame : 717.193,00 euros
Valorisation selon monsieur : 369.366 euros
— SCI LE POLONAIS valorisation selon madame : 268.251,00 euros
Valorisation selon monsieur : 89.725,00 euros, minorée par d’autres éléments à -203.020 euros,
— SARL [Adresse 9] selon madame : 762.773,00 euros
Valorisation selon monsieur : 443.983,00 euros
— SC HUCKLEBERRY: valorisation selon monsieur: 141.71 euros
— saisie-attribution :10.877,65 euros.
Madame [Z] se contente de procéder par voie d’affirmation en indiquant que les valorisations versées aux débats par monsieur [R] ne sont pas sérieuses, sans expliquer en quoi celles-ci ne le seraient pas, ce alors même que dans un premier temps, elle sollicitait la production de ces évaluations alors que la charge de la preuve lui en revenait.
Elle n’apporte pas d’éléments contraires aux évaluations produites par monsieur [R] et notamment quant aux méthodes de calcul retenues dans l’une ou l’autre des évaluations, discutées par M. [R].
A cet égard et à l’aune des valorisations comptables qu’elle allègue, madame [Z] n’explique pas pourquoi elle n’a pas procédé à la vente des actions ou parts saisies de certaines sociétés.
Dans ces conditions, madame [Z], sur laquelle la charge de la preuve repose, échoue à démontrer que les mesures pratiquées à son encontre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il s’ensuit que les demandes de mainlevée des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières ainsi que de la saisie-attribution pratiquées à l’encontre de madame [Z] seront rejetées.
Les mesures d’exécution étant fondées, les frais d’exécution seront laissés à la charge de madame [B] [Z] divorcée [R] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de report de paiement dans la limite de deux ans,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, madame [Z] apparaît mal fondée en sa demande de report de paiement dans la limite de deux ans des sommes dues, dans la mesure où en raison de l’effet attributif des saisies pratiquées, aucun délai ne peut être accordé sur lesdites sommes et, que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision fondant une mesure d’exécution forcée.
De surcroît, cette demande apparaît quelque peu contradictoire avec l’allégation de madame [Z] selon laquelle les saisies excéderaient très largement le montant des sommes dues.
La demande de délais de paiement formulée par madame [Z] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, monsieur [R] qui formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [Z] pour résistance abusive, n’explicite pas cette demande dans ses écritures ni ne justifie du préjudice subi, en dehors des frais exposés dans la présente procédure, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1958 et 25/3682 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 25/1958 et DIT que l’instance se poursuivra sous ce numéro ;
DECLARE recevables les actions en contestation de madame [Z] divorcée [R] [B] ;
DEBOUTE madame [B] [Z] divorcée [R] de ses demandes de mainlevée des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières ainsi que de la saisie-attribution pratiquées à son encontre les 21 mars 2025 et 29 juillet 2025 par monsieur [O] [R] ;
LAISSE les frais liés aux mesures d’exécution forcée à la charge de madame [B] [Z] divorcée [R] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE madame [B] [Z] divorcée [R] de sa demande de report de paiement ;
DEBOUTE monsieur [O] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE madame [B] [Z] divorcée [R] à verser à monsieur [O] [R] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [Z] divorcée [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Jardinage ·
- Victime ·
- Piscine ·
- Baignoire ·
- Élagage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Rétablissement personnel ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Adresses ·
- Domicile
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Tracteur ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Vente ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Motocyclette ·
- Combustion ·
- Immatriculation ·
- Moteur
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Pompe à chaleur ·
- Expédition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie commerciale ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident
- Contrats ·
- Cible ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Honoraires ·
- Inexecution ·
- Lettre de mission ·
- Lot ·
- Courriel ·
- Consommateur
- Congé ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.