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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [K] c/ [H] [J]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5C
Grosse délivrée à
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
M. [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] a acquis de M. [H] [J] une motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 6], au prix de 16.500 euros le 18 juillet 2020.
Ayant constaté des anomalies sur ce véhicule, M. [N] [K] a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté la société Lideo Expertise pour l’examiner.
Selon le rapport établi le 25 janvier 2022, le véhicule deux roues présente plusieurs vices cachés : le cadre avant déformé, la roue avant droite déformée, la détérioration de la courroie de transmission par frottement sur la protection, une remontée d’huile dans la chambre de combustion du cylindre arrière droit et des traces de réparation de la protection inférieure de la selle.
Par lettres du 24 mai 2022 puis du 10 juin 2022, M. [N] [K] a sollicité la résolution amiable de la vente du véhicule auprès de M. [H] [J].
A défaut de réponse, M. [N] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 14 octobre 2022, a désigné M. [S] [W] en qualité d’expert judiciaire.
M. [S] [W] a établi son rapport d’expertise le 15 mai 2024.
Par acte du 5 mars 2025, M. [N] [K] a fait assigner M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
11.185,11 euros au titre des frais de réparation du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés est acquise dès lors qu’est établi l’existence d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente. Il expose que l’expert judiciaire a constaté les désordres qui avaient été observés lors de l’expertise amiable, à savoir que le véhicule présentait un cadre avant déformé, la roue avant déformée, une détérioration de la courroie de transmission par frottement sur la protection, une remontée d’huile dans la chambre de combustion du cylindre arrière et une trace de réparation de la protection intérieure de la selle. Il ajoute que l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence d’autres désordres : une fuite d’huile du moteur externe, un axe de roue avant déformé, l’épaisseur de la cale d’axe de roue avant non conforme, un support de selle déformé, une protection intérieure de selle et les caches de selle détériorés, une poulie arrière non conforme ayant entraîné la détérioration de la courroie de transmission par frottement sur le châssis et sa protection, la déformation de la platine de fixation du repose pied avant gauche. Il fait valoir que ce technicien a conclu que les désordres affectant la partie cycle de la moto étaient antérieurs à la vente, indécelable par un acheteur profane et que le véhicule ne pouvait circuler sans qu’il soit procédé aux réparations, ce qui le rendait impropre à sa destination. Il précise que s’il avait connus les désordres affectant le véhicule, il est évident qu’il ne l’aurait pas acquis si bien qu’il estime que les vices cachés sont caractérisés.
Il indique qu’en ce cas, l’acquéreur a la possibilité, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, soit de solliciter la résolution du contrat, soit de conserver la chose et de se voir restituée une partie du prix. Il indique exercer l’action estimatoire pour se faire restituer une partie du prix correspondant au montant des réparations évalué à 11.185,11 euros TTC dont 5.525,16 euros TTC pour la remise en état de la partie cycle.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [H] [J] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [N] [K] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en garantie des vices cachés.
1. Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule deux roues.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
En l’espèce, selon son rapport établi le 15 mai 2024, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants sur le véhicule :
remontée d’huile dans la chambre de combustion du cylindre avec pour conséquence une consommation importante d’huile moteur,fuite d’huile moteur externe,roue avant déformée,axe de roue avant déformé,épaisseur de la cale d’axe de roue avant non conforme,- support de selle déformé,
protection inférieure de selle et caches de selle détériorés,poulie arrière non conforme ayant entrainé la détérioration de la courroie de transmission par frottement sur le châssis et sur sa protection,déformation de la platine de fixation du repose pied avant gauche.
Après examen des documents remis, il exclut que la remontée d’huile dans la chambre de combustion, due à une dégradation ou à l’usure du cylindre arrière, soit apparue antérieurement à la vente car elle n’a été décelée que le 1er octobre 2021 et n’apparaissait pas sur la révision à laquelle a procédé le vendeur avant la transaction.
Il ajoute que la fuite d’huile moteur externe, facilement décelable, signalée pour la première fois par la concession Ducati Strada Motors le 25 mai 2021, soit antérieure à la vente.
En revanche, pour les autres désordres, M. [S] [W] indique :
— « Les déformations affectant ces éléments [roue avant, axe de roue et épaisseur de la cale d’axe de roue avant non conforme] sont les conséquences de ce qui semble avoir été un choc (sans qu’il s’agisse d’un accident car le reste du véhicule n’en porte pas les stigmates). L’on voit que les stigmates présents sur la jante sont anciens (aspect ancien de la peinture de jante qui a été refaite). »
— « J’ai pu constater que le support de selle dévie sur le côté gauche, ce qui signifie qu’il y a eu une poussée du côté droit. En sus, la protection inférieure de selle et les caches latéraux sont détériorés. Il peut être avancé l’hypothèse que la moto a pu tomber, ce qui semble être confirmé par les indications livrées par le vendeur. Selon cette hypothèse, ce désordre est antérieur à la vente. »
— « Concernant la poulie arrière, on a au dossier une facture d’achat datant du 17 mars 2018 libellée au nom du vendeur. Il s’est produit un jeu entre cette poulie et les amortisseurs de couple qui a engendré un déplacement anormal de la courroie sur la poulie, ce qui a entraîné une dégradation de la courroie par frottements sur le châssis et sur sa protection. Le fait générateur de ce désordre, à savoir l’installation de la poulie, est antérieur à la vente. »
— « Du fait de leur déformation et du retrait consécutif de la peinture, il y a une oxydation des points de fixation de la platine du repose pied qui est d’apparence ancienne, ce qui permet de conclure que la déformation est ancienne.»
En conclusion, l’expert indique que les désordres qui affectent la partie cycle de la moto sont antérieurs à la vente et qu’ils étaient difficilement décelables, encore davantage par un acheteur novice.
Il ne répond cependant pas expressément au chef de mission lui impartissant de dire si les désordres constatés sont, selon lui, de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Toutefois, les éléments techniques contenus dans son rapport établissent que la partie cycle du véhicule est déformée à la suite d’une chute probable de la moto et de la pose d’une poulie adaptable ayant entraîné un déplacement anormal de la courroie, désordres antérieurs à la vente, indécelables par un acheteur novice et distincts de ceux générés par une usure normale de ce deux-roues acquis d’occasion.
Or, ces désordres sont de nature à faire obstacle à l’usage normal du véhicule par l’acheteur qui est de circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité et, compte-tenu du coût des réparations de la partie cycle, il est évident que si M. [N] [K] en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moindre.
Il est donc rapporté la preuve que la motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 6], acquise au prix de 16.500 euros par M. [N] [K] le 18 juillet 2020 auprès de M. [H] [J] est affectée de vices cachés.
2. Sur l’action estimatoire.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [N] [K] ne réclame pas la résolution de la vente mais la restitution d’une partie du prix correspondant au coût des réparations évaluées par l’expert judiciaire à la somme de 11.185,11 euros TTC dont 5.526,16 euros TTC pour la partie cycle.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seuls les désordres affectant la partie cycle du véhicule deux-roues sont antérieurs à la vente, et donc constitutifs de vices cachés, à l’exclusion des pièces moteurs et de la batterie figurant dans le devis de la concession Ducati [Localité 7] du 15 décembre 2023.
Dès lors, la demande de restitution d’une partie du prix, destinée à remédier aux désordres constitutifs d’un vice caché, n’est fondée qu’à hauteur de la somme de 5.526,16 euros correspondant au coût des réparations de la partie cycle du véhicule cédé.
Par conséquent, M. [H] [J] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 5.526,16 euros en restitution d’une partie du prix de la vente le 18 juillet 2020 de la motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 6], affectée de vices cachés.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [H] [J] sera condamné aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [N] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 6], acquise au prix de 16.500 euros par M. [N] [K] le 18 juillet 2020 auprès de M. [H] [J] est affectée de vices cachés affectant la partie cycle du véhicule ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [N] [K] la somme de 5.526,16 euros en restitution d’une partie du prix de la vente, le 18 juillet 2020, de la motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 6], affectée de vices cachés ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [N] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire de M. [W] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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