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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM d'ile de france |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/02062
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
7 et 9 février 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
CPAM d’ile de france
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 02 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/02062
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1948 et retraité lors des faits, a été victime le 3 juin 2021 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à vélo. Il a heurté la portière d’un véhicule et a chuté.
Il a notamment été blessé au nez, à la main gauche et à l’épaule droite sans soins immédiats malgré une proposition des pompiers.
Il a été pris en charge, dans les suites, pour son épaule.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée concluant notamment
— Date de l’accident : 3 juin 2021.
— Gêne temporaire totale : néant.
— Gêne temporaire partielle, imputable à l’accident, est évaluée classe II du 3 juin 2021 au 3 novembre 2022, fin de la kinésithérapie active.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet.
— Souffrances endurées : 2,5/7.
« Il prend en compte le fait accidentel initial, les douleurs liées aux lésions imputables et à leurs évolutions, les souffrances endurées au cours du parcours de soins (hospitalisation, chirurgie, kinésithérapie, examen d’imagerie et traitements), ainsi que les souffrances morales en lien avec cet événement traumatique. »
— Dommage esthétique temporaire :
o " Pour le Docteur [X] : existence d’un dommage esthétique temporaire du fait d’une contusion nasale.
o Pour le Docteur [E] : contusion nasale et plaie superficielle non documentée ce jour. "
— Assistance temporaire d’une tierce personne :
o 1 heure par jour du 3 juin au 3 août 2021.
o 3 heures par semaine du 4 août 2021 au 3 novembre 2022.
« Pour le Docteur [E] : prise en charge des frais de jardinage/élagage et ouverture/fermeture de la piscine de la maison secondaire sur justificatifs jusqu’à la consolidation.
Pour le Docteur [X] : prise en charge des frais de jardinage/élagage et ouverture/fermeture de la piscine de la maison secondaire, évaluée à 5 heures par semaine. "
— Date de consolidation : 3 novembre 2022.
— Taux d’AIPP : 15%.
— Dommage esthétique définitif : 0/7.
Répercussions sur les activités professionnelles : sans objet.
— Répercussion sur les activités d’agrément : limitation de la pratique du vélo et du jardinage. Non reprise du ski et des activités de reliures.
— Assistance temporaire d’une tierce personne après consolidation :
o " Le Docteur [X] et l’avocat de la victime sollicitent l’attribution d’une assistance tierce personne viagère de 3 heures par semaine pour les taches difficiles, les courses et l’aide ponctuelle à l’habillage + la prise en charge des frais de jardinage et élagage dans la maison secondaire, évaluée à 5 heures par semaine.
o Le Docteur [E] évalue le besoin en tierce personne pour les taches ménagères difficiles, les courses et l’aide ponctuelle à l’habillage à 2 heures par semaine et considère que l’état de santé de Monsieur [X] ne lui permet pas d’assurer les gros travaux d’élagage et de jardinage ; la quantification horaire de ce besoin d’assistance ne relevant pas de sa spécialité médicale. "
— Frais de logement adapté :
o " Pour le Docteur [X] : aménagement d’une douche à siphon au sol compte tenu des difficultés pour sortir de la baignoire, l’installation d’une barre d’appui ne paraissant pas adaptée (risque de chute).
o Pour le Docteur [E] : aménagement d’une douche à siphon au sol non médicalement indispensable au vu des données de l’examen clinique, mais accord pour l’installation d’une barre d’appui pour aider à la sortie de la baignoire. "
— Soins médicaux après consolidation / frais futurs : pas de soin médical après consolidation, ni de frais futurs.
Par actes d’huissier en date du 7 et du 9 février 2024, Monsieur [N] [X] a fait assigner la société UBER France SAS, la société AXA France et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ile de France aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a:
— déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [N] [X] à l’encontre d’UBER France SAS ;
— constaté l’extinction partielle de l’action et de l’instance de Monsieur [N] [X] uniquement à l’encontre d’UBER France SAS ;
— prononcé le dessaisissement partiel du tribunal uniquement à l’encontre d’UBER France SAS ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Décembre 2024 à 10h00 pour clôture.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [N] [X] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— DECLARER AXA FRANCE IARD entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [N] [X] du fait de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2021 à PARIS,
— JUGER que Monsieur [N] [X] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il subit à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2021 à PARIS,
— JUGER que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation Base 2021 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac le plus récent et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC,
— JUGER que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais le plus récent à la date de la décision,
— EVALUER les préjudices subis par Monsieur [N] [X] à la somme totale de 235.008,86 € répartis comme suit :
Dépenses de santé 378,41 €
Frais divers 23.425,80 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.541,25 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4.000,00 €
Frais de logement adapté 15.140,00 €
Assistance par tierce personne future 145.979,16 €
Déficit fonctionnel permanent 29.119,24 €
Préjudice d’agrément permanent 4.425,00 €
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [X] la somme totale de 235.008,86 € provisions comprises, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations, à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [X] une somme de 3.600,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [X] Avocats & Associés, représentée par Maître Sibylle de SURVILLIERS ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de PARIS.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— RECEVOIR la Compagnie AXA FRANCE IARD en ses écritures.
— LIQUIDER le préjudice de Monsieur [N] [X] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 378,41 €
— Frais divers :
o Frais de médecin-conseil : 2.800 €
o Assistance tierce personne temporaire : 4.369 €
o Préjudice matériel au titre des lunettes :
A titre principal : Réserver la réclamation dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social de Monsieur [N] [X]
A titre subsidiaire : 131 €
o Préjudice matériel au titre du blouson : 550 €
— Frais de logement adapté : 1.500 €
— Assistance tierce personne permanente : 48.683,24 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.243,75 €
— Souffrances endurées : 4.200 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
— DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 33.991 € ;
Sur la demande d’intérêts au double du taux légal,
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [N] [X] de sa demande.
A titre subsidiaire :
— DIRE que les intérêts ne pourraient courir que du 18 juin 2023 au 9 septembre 2024, et en aucune façon jusqu’au jour du jugement devenu définitif, et ce sur la base de l’offre présentée par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [N] [X] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
La CPAM d’Ile de France n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la prétention relative à une condamnation sous astreinte comportant au surplus des coquilles quant aux faits de l’espèce n’est pas reprise dans le dispositif.
Le tribunal n’en est donc pas saisi.
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [N] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD, qui sera ainsi condamnée à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
2. SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR [N] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1948 et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, il est demandé, de manière générale, l’actualisation des dettes de valeur selon l’indice des prix à la consommation base 2021 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac le plus récent et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’évaluation du préjudice doit se faire à la date à laquelle le juge statue. Néanmoins, le demandeur n’a pas procédé à ce calcul quand il était possible sur certains postes et le tribunal est tenu par les sommes sollicitées au dispositif, la mention « sauf à parfaire » étant trop générale à cet égard.
Enfin, il convient, en l’espèce, d’utiliser tel que demandé le barème de capitalisation le plus récemment publié, à savoir celui de la Gazette du Palais en date du 14 janvier 2025, en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant et après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Au regard de l’accord des parties et des pièces présentées (relevé de frais et notification définitive de la CPAM de Paris du 25 avril 2024), il convient d’allouer la somme de 378,41 euros.
— Frais divers/préjudice matériel
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
Au regard de l’accord des parties et de la note d’honoraire présentée, il convient d’allouer la somme de 2 800 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Par ailleurs, Monsieur [N] [X] sollicite une somme totale de 681 euros au titre de son préjudice matériel (lunettes+blouson). Le défendeur s’y oppose à titre principal considérant l’absence de justification de l’éventuelle prise en charge par la mutuelle pour les lunettes et subsidiairement acquiesce à la demande.
Tenant compte des factures fournies, notamment de celle des lunettes faisant apparaître les parts de prise en charge sécurité sociale et complémentaire, les demandes sont justifiées.
Il lui sera donc alloué la somme de 681 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
o 1 heure par jour du 3 juin au 3 août 2021.
o 3 heures par semaine du 4 août 2021 au 3 novembre 2022.
« Pour le Docteur [E] : prise en charge des frais de jardinage/élagage et ouverture/fermeture de la piscine de la maison secondaire sur justificatifs jusqu’à la consolidation.
Pour le Docteur [X] : prise en charge des frais de jardinage/élagage et ouverture/fermeture de la piscine de la maison secondaire, évaluée à 5 heures par semaine. "
Monsieur [N] [X] sollicite une somme totale de 19 944,80 euros comprenant une assistance tierce personne du quotidien, mais également une assistance tierce personne pour le jardin et pour la piscine de sa résidence secondaire.
Le défendeur offre la somme de 4369 euros en limitant son indemnisation à la tierce personne du quotidien, telle que retenue dans l’expertise.
Sur ce, il sera, d’une part, indemnisé la tierce personne du quotidien sur la base du rapport d’expertise non contesté par les parties et sur un tarif horaire de 20 euros adapté à l’espèce en l’absence de facture. Il sera ainsi calculé un préjudice de 5 140 euros (1heure x 20euros x 62jours + 3heures x 65semaines x 20 euros).
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas d’ailleurs contesté sur le principe par le défendeur un besoin d’assistance de Monsieur [N] [X] pour faire face à l’entretien d’un jardin conséquent, voire d’une piscine compte tenu de ses séquelles temporaires (déficit de mobilité et douleurs).
Cependant, il est contesté la réalité du besoin en l’absence de pièces pour l’étayer.
A cet égard, la superficie et la composition de la résidence secondaire de Monsieur [N] [X] sont uniquement établies par des actes notariés, dont il ressort que son épouse avec laquelle il est marié en séparation de biens a hérité d’un 1/5 en pleine propriété d’un bien " [Localité 8] " dans le Cher d’une surface totale de plus de 15 hectares et que ce bien est partagé avec ses frères et sœurs. Aux termes d’une donation antérieure sur ce bien, il apparait qu’elle a reçu une maison d’habitation (surface totale de 25 ares) et une parcelle cadastrée (surface de 11 ares). Deux attestations sont également produites, dont il ressort que Monsieur [X] s’investissait dans l’entretien du jardin et de la piscine de « sa » propriété.
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que la surface et la composition précises du terrain à entretenir ne sont pas connues, pas plus d’ailleurs que l’existence d’une piscine sur le terrain-même appartenant à son épouse. Il n’est pas davantage produit de pièces sur le coût réel de l’entretien.
Dans ces conditions, le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Monsieur [N] [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 140 euros au titre de ce poste.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite une somme de 15 140 euros correspondant à l’aménagement viager (réfection tous les 10 ans) d’une salle de bains basé sur un devis d’aménagement d’une douche au lieu d’une baignoire.
Il est offert une somme de 1 500 euros correspondant à l’installation d’une barre d’appui.
L’expertise a retenu ce qui suit :
o " Pour le Docteur [X] : aménagement d’une douche à siphon au sol compte tenu des difficultés pour sortir de la baignoire, l’installation d’une barre d’appui ne paraissant pas adaptée (risque de chute).
o Pour le Docteur [E] : aménagement d’une douche à siphon au sol non médicalement indispensable au vu des données de l’examen clinique, mais accord pour l’installation d’une barre d’appui pour aider à la sortie de la baignoire. "
Sur ce, il convient de relever que le devis fourni prévoit la modification de deux salles de bain, soit l’installation d’une douche au lieu d’une baignoire et divers travaux dans l’une, ainsi que le remplacement de la baignoire par la baignoire récupérée et divers travaux dans l’autre. L’ensemble des travaux ne peut être ainsi considéré imputable aux faits.
Par ailleurs, tenant compte des conclusions divergentes des experts, il doit être considéré que Monsieur [N] [X] présente une limitation douloureuse de l’épaule droite, mais qu’il ne présente pas de séquelles des membres inférieurs de nature à limiter son accès à une baignoire.
Dans ces conditions, l’installation d’une douche ne peut être retenue comme imputable à l’accident.
Par conséquent, il sera entériné l’offre de 1 500 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort de l’expertise ce qui suit :
o " Le Docteur [X] et l’avocat de la victime sollicitent l’attribution d’une assistance tierce personne viagère de 3 heures par semaine pour les taches difficiles, les courses et l’aide ponctuelle à l’habillage + la prise en charge des frais de jardinage et élagage dans la maison secondaire, évaluée à 5 heures par semaine.
o Le Docteur [E] évalue le besoin en tierce personne pour les taches ménagères difficiles, les courses et l’aide ponctuelle à l’habillage à 2 heures par semaine et considère que l’état de santé de Monsieur [X] ne lui permet pas d’assurer les gros travaux d’élagage et de jardinage ; la quantification horaire de ce besoin d’assistance ne relevant pas de sa spécialité médicale. "
Monsieur [N] [X] sollicite une somme totale de 145 979,16 euros au titre de l’ensemble des composantes de ce préjudice, soit comprenant également l’entretien du jardin et celui de la piscine.
Le défendeur propose une indemnisation viagère à hauteur de 2 heures par semaine pour le quotidien pour un montant de 23 438,24 euros et une somme de 25 245 euros pour l’entretien du jardin à raison de 5 heures par semaine jusqu’aux 80 ans du demandeur.
Sur ce, tenant compte de ce qui précède, il sera considéré la somme de 25 245 euros satisfactoire pour l’entretien du jardin et rejeté toute demande pour l’entretien de la piscine.
S’agissant de l’aide imputable au quotidien, il sera retenu compte tenu de la limitation douloureuse de l’épaule, qui a nécessairement des incidences sur les actes usuels de la vie courante, de l’habillage à l’entretien du logement, un besoin de trois heures par semaine. Par ailleurs il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. Un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu sur la première période et un taux de 22 euros pour l’avenir.
1) Arrérages échus (du 3 novembre 2022 au 2 septembre 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 1 035 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de calculer, en conséquence, à ce titre la somme de 8 871,42 euros ((1035jours/7) semaines x 3 heures x 20 euros).
2) A compter du 3 septembre 2025
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la capitalisation, soit 77 ans, et du coût annuel sur 59 semaines, durée sollicitée par le demandeur. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (3 heures x 22 euros x 59 semaines x 9,835) = 38 297,49 euros.
Il sera donc fixé la somme totale de 72 413,91 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable un déficit fonctionnel temporaire sur plusieurs périodes non contestées par les parties.
Monsieur [N] [X] sollicite une somme de 4 541,25 euros (base journalière de 35 euros) et le défendeur offre la somme de 3 243,75 euros (base journalière de 25 euros).
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera fixé la somme suivante de 3 892,50 euros : 30 eurosx519joursx25%.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert (fait accidentel initial, parcours de soins et souffrances morales). Il est demandé la somme de 8000 euros et offert 4 200 euros.
Au regard des éléments au dossier, il sera alloué la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient :
o " Pour le Docteur [X] : existence d’un dommage esthétique temporaire du fait d’une contusion nasale.
o Pour le Docteur [E] : contusion nasale et plaie superficielle non documentée ce jour. "
Il est demandé la somme de 4 000 euros et offert la somme de 800 euros.
Il est produit une photographie du visage du requérant faisant apparaître la lésion au visage.
Tenant compte de ces éléments, il sera alloué la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des séquelles relevées notamment les limitations douloureuses de l’épaule droite.
Monsieur [X] sollicite la somme de 29 119,24 euros sur la base d’un calcul viager et il est offert 18 000 euros sur la base d’un calcul au point.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Tenant compte de l’âge de 74 ans à la date de consolidation, du taux fixé retenu par l’expertise et des séquelles permanentes décrites au plan somatique et psychique, il sera alloué la somme de 20 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il est demandé la somme de 4 425 euros, notamment liée à l’abandon de la pratique du vélo. Il est offert la somme de 3 000 euros.
L’expertise a retenu ce qui suit : limitation de la pratique du vélo et du jardinage. Non reprise du ski et des activités de reliures.
Monsieur [X] justifie, par diverses pièces, d’une activité soutenue de reliure.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
3. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite le doublement de l’intérêt au taux légal du 18 juin 2023 jusqu’au jugement définitif sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal. Le défendeur s’y oppose considérant que l’offre définitive du 16 juin 2023 était complète et suffisante et subsidiairement retient que la sanction devrait être limitée au 9 septembre 2024.
Sur ce, il n’est pas critiqué les offres provisionnelles transmises dans les délais. Il en va autrement de l’offre définitive, qui devait être formulée dans le délai de 5 mois suivant dépôt du rapport d’expertise. Celui-ci ayant été déposé le 18 janvier 2023, celle-ci devait être formulée pour le 18 juin 2023.
Or, si une offre a été formulée le 16 juin 2023, il convient de s’assurer qu’elle soit complète et suffisante. A cet égard, l’offre comprend l’ensemble des postes envisagés dans l’expertise. De plus, si les quantums visés pour chaque poste sont inférieurs aux attentes du demandeur, ils sont adaptés aux conclusions du rapport d’expertise et au dommage. Enfin, s’agissant de la tierce personne pour le jardin et la piscine, qui n’a pas fait l’objet d’offre, il ne peut qu’être constaté que le rapport d’expertise renvoyait à la production de justificatifs, qui à ce jour n’ont pas été fournis. Dans ces conditions, l’offre doit être considérée comme complète et suffisante.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au profit de Monsieur [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution sous astreinte, qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Il n’y a, enfin, lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2021 est entier ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— La somme de 378,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— La somme de 2 800 euros au titre des frais divers ;
— La somme de 681 euros au titre de son préjudice matériel ;
— La somme de 5 140 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— La somme de 1 500 euros au titre des frais de logement adaptés ;
— La somme de 72 413,91 euros au titre de l’assistance tierce personne pérenne ;
— La somme de 3 892,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— La somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— La somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL [X] & Associés représentée par Maître DE SURVILLIERS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM d’Ile de France ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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