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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/10507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10507 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GT6
Minute : 25/00138
Monsieur [K] [H]
Madame [T] [H]
C/
Madame [D] [B]
Monsieur [W] [R] [O] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [K] [H]
Madame [T] [H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [B]
Monsieur [W] [R] [O] [I]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [W] [R] [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er janvier 2023, Monsieur [J] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H] ont donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suivant courrier en date du 4 septembre 2023 remis en main propre contre signature, les bailleurs ont notifié aux locataires leur intention de donner congé à la date du 1er janvier 2024 pour reprise et occupation personnelle.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H] ont fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer valable le congé, et déchus de tout titre d’occupation les locataires,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner les défendeurs à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [J] [H] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [Y] épouse [H] n’a pas comparu.
Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui souhaite mettre fin au contrat de location meublée doit respecter un préavis de trois mois, et que le congé peut être remis en main propre contre émargement. A l’issue du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé a été remis en main propre le 4 septembre 2023, pour une date d’effet au 1er janvier 2024, de sorte que le congé respecte les prescriptions légales.
En outre, le motif du congé pour reprise n’est pas contesté par les défendeurs qui ne comparaissent pas.
Il sera constaté que le congé est valide et que les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2024. Ces derniers ne comparaissent pas et ne se prévalent d’aucun autre titre ni droit d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Ils seront en outre tenus au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui étaient dues au titre du contrat de location, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La demande de condamnation de dommages et intérêts sera rejetée au visa de l’article 1231-1 du code civil, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant de la seule occupation des lieux, déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
ORDONNE à Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C] de libérer le logement dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [J] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C] à verser à Monsieur [J] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été payées en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [W] [R] [O] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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