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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 5 mai 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES ( STPFA ) c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [ T ] [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 49/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00947 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLJX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES (STPFA)
immatriculé au RCS [Localité 1] sous le numéro 344 935 564, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me GENAUDY (YDES), avocat postulant au barreau de l’Ain, et par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON, présente à l’audience
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [T] [H]
immatriculé au RCS [Localité 2] sous le numéro 385 146 790, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat postulant au barreau de l’AIN, présente à l’audience et par Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etablissements [T] [H] et la société de travaux publics forestiers agricoles (STPFA), exerçant une activité de terrassements et de travaux publics, ont été en relation d’affaires entre 2011 et 2017. Dans ce cadre, elles se confiaient réciproquement des prestations puis établissaient des compensations conventionnelles annuelles entre leurs différentes factures émises tout au long de l’année écoulée. Un bordereau de compensation annuel était établi chaque année de manière contradictoire entre ces deux entreprises.
Suivant exploit d’huissier du 24 avril 2019, la société STPFA a fait assigner la société Etablissements [T] [H] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 154 983,16 euros au titre de l’avis de compensation de l’année 2016.
Dans le cadre de cette instance, la société Etablissements [T] [H] s’est prévalue d’un solde en sa faveur de 579 737 euros TTC, en se fondant notamment sur une facture émise le 30 avril 2018, d’un montant de 1 762 897,85 euros TTC, qui a été contestée par la société STPFA. De son côté, cette dernière a sollicité le paiement d’un solde de 1 183 160,85 euros HT, outre la TVA applicable, en se prévalant en particulier de treize factures établies le 23 octobre 2018.
Cette affaire a été renvoyée au fond par ordonnance du 16 juin 2020.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire un document de synthèse ainsi que les pièces justificatives des sommes réclamées.
Suivant jugement en date du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit la demande de la société STPFA régulière, recevable et bien fondée,
— condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 759 856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes,
— débouté la société Etablissements [T] [H] de toutes ses demandes,
— condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Etablissements [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 mars 2023, la société Etablissements [T] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Le 31 mai 2023, la société Etablissements [T] [H] a fait assigner la société STPFA en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] a :
— débouté la société Etablissements [T] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamné la société Etablissements [T] [H] à verser la somme de 1 000 euros à la société STPFA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements [T] [H] aux dépens.
Par arrêt en date du 16 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a:
— infirmé le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
* dit la demande de la société STPFA régulière, recevable et bien fondée,
* condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 759.856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes,
* débouté la société Etablissements [T] [H] de toutes ses demandes,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— déclaré irrecevable, pour cause de prescription, à hauteur d’une somme de 918 348,28 euros TTC, la demande en paiement formée par la société STPFA au titre des treize factures émises le 23 octobre 2018,
— rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société STPFA au titre des treize factures émises le 23 octobre 2018,
— déclaré irrecevable, pour cause de prescription, à hauteur d’une somme de 416 566,84 euros TTC, la demande en paiement formée par la société Etablissements [T] [H] au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
— déclaré recevable le surplus de la demande en paiement formée par la société Etablissements [T] [H] au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
— rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société Etablissements [T] [H] au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
— condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 178 473,08 euros TTC au titre du solde de la compensation des comptes entre les parties,
— confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Etablissements [T] [H],
— condamné la société Etablissements [T] [H] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon,
— condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
— rejeté la demande formée à ce titre par la société Etablissements [T] [H].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société Etablissements [T] [H] a fait signifier à la société STPFA l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 3].
Le 16 février 2026, la société STPFA a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt sus-visé du 16 décembre 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société Etablissements [T] [H] a fait délivrer à la société STPFA un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 453 177,66 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par acte du 23 janvier 2026, la Selarl [I] [S], commissaire de justice à Valserhône, a signifié à la société CIC Lyonnaise de Banque, à la requête de la société Etablissements [T] [H], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elles sont personnellement tenues envers la société STPFA pour avoir paiement de la somme totale de 454 645,55 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par acte du 4 février 2026, la Selarl [I] [S], commissaire de justice à Valserhône, a dressé, à la requête de la société Etablissements [T] [H] un procès-verbal de saisie-vente aux termes duquel il a été fait itératif commandement à la société STPFA de payer la somme totale de 453 944,35 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, et cette dernière a été informée qu’à défaut de paiement intégral, il allait être procédé sur le champ à la saisie de ses biens. Le commissaire de justice a dressé l’inventaire et saisi une partie du matériel en possession de la société STPFA.
Par acte du 29 janvier 2026, la Selarl [I] [S], commissaire de justice à Valserhône, a signifié à la société LP Promotion, à la requête de la société Etablissements [T] [H], un procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécutions successives des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société STPFA pour avoir paiement de la somme totale de 454 845,80 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. La saisie-attribution a été dénoncée à la société STPFA par acte du 4 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, déposée au greffe le 12 mars 2026, la société STPFA a fait assigner la société Etablissements [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 avril 2026 aux fins de voir ordonner le cantonnement de la saisie-vente du 4 février 2026 et de la saisie-attribtion du 29 janvier 2026 à la somme de 438 999,71 euros et lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins de règlement du solde restant dû de 438 999,71 euros.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la société Etablissements [T] [H] pour échange des pièces et conclusions, ainsi que pour le justificatif de l’acquittement par la société STPFA de la contribution juridique, à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, la société Etablissements [T] [H], représentée par son conseil et qui a conclu le 22 avril 2026, sollicite un renvoi de l’affaire afin de répondre aux nouvelles conclusions de la société STPFA du 22 avril 2026 à et aux pièces transmises par cette dernière les 22 et 23 avril 2026. Si l’affaire est retenue, elle demande que les conclusions écrites n° 2 et pièces transmises par la demanderesse les 22 et 23 avril 2026 soient déclarées irrecevables et écartées des débats.
La société STPFA, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de renvoi de l’affaire et à la demande d’irrecevabilité de ses conclusions et pièces, soulignant qu’elle a conclu immédiatement après avoir reçu les conclusions écrites de son adversaire et a communiqué les pièces sollicitées par cette dernière et qu’un renvoi rendrait sans objet la présente procédure dès lors que la société Etablissements [T] [H] lui a fait signifier le 15 avril 2026 la date de la vente aux enchères publiques du matériel saisi le 4 février 2026 fixée au mercredi 6 mai 2026 à 14h30.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
La société STPFA, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L.121-1 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
— fixer le montant du solde qu’elle doit réellement au titre de l’exécution du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry à la somme de 438 999,71 euros TTC,
— déduire la somme de 20 000 euros qu’elle a volontairement payée,
— déduire toute somme perçue par le commissaire de justice dans le cadre des mesures d’exécution forcée mises en place,
— ordonner le cantonnement de la saisie-vente du 4 février 2026 à la somme de 418 999,71 euros TTC,
— ordonner le cantonnement de la saisie attribution du 29 janvier 2026 dénoncée le 4 février 2026 à la somme de 418 999,71 euros TTC,
— déclarer insaisissable le tracteur Valtra, elle-même n’en étant pas encore propriétaire,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins de règlement du solde restant dû de 418 999,71 euros, comme suit :
* 23 mensualités de 10.000 euros,
* une somme complémentaire, avant le 31 décembre 2026, de 100.000 euros,
* le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution forcée effectuées ou en cours, sauf le procès-verbal de saisie-vente, à titre de garantie sur l’actif mobilier, lequel fera l’objet d’une mainlevée à l’échéance du paiement total de la créance,
— ordonner la suspension de toute vente forcée aux enchères publiques du matériel saisi et notamment celle du 6 mai 2026,
— ordonner que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux réduit correspondant au taux légal,
— ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouter la société Etablissements [T] [H] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que:
— elle conteste le décompte de la société Etablissements [T] [H] en son quantum et sollicite le cantonnement des mesures d’exécution forcée contestées au montant de 418 999,71 euros ; que le total restant dû par la société Etablissements [T] [H] suite aux décisions de justice est de 196 823,85 euros, et non 185 303,97 euros ; que cette dernière ayant payé au total la somme de 960 279,68 euros, il convient de déduire ladite somme due de 196 823,85 euros, ainsi que la somme mise sous séquestre par les parties dont la défenderesse a d’ores et déjà demandé le décaissement à hauteur de 324 456,12 euros ; que tant le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry ont condamné la société Etablissements [T] [H] aux dépens ; qu’il n’y a pas lieu de déduire les frais de mainlevées, que ce soit à titre de provision déjà inclue dans le total payé par la défenderesse et mis sous séquestre, que sur le principe même, les dépens restant à la charge de cette dernière et les mesures d’exécution forcée entreprises antérieurement au 29 novembre 2023 ayant permis le paiement par la société Etablissements [T] [H] de la somme qui lui est due et ce, même dans son montant réduit par la cour d’appel ; que suite à sa proposition d’un échéancier, elle a d’ores et déjà versé 10 000 euros en mars 2026 et 10 000 euros en avril 2026 ; qu’elle n’a pas connaissance du résultat de l’ensemble des saisies opérées par la défenderesse,
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 418 999,71 euros en une seule fois, ainsi que son expert-comptable en atteste ; que toutefois, compte tenu de son activité et de son chiffre d’affaires annuel, elle est en mesure d’honorer le paiement si un échéancier sur deux ans lui est accordé, étant une société sérieuse qui existe depuis 38 ans ; qu’elle propose le règlement de 23 mensualités à compter du jugement à intervenir de 10 000 euros, étant précisé qu’une somme de 100 000 euros sera ajoutée à la mensualité de décembre 2026 et que le solde restant dû sera versé à la 24 ème mensualité, soit par trésorerie, soit par vente d’un nouveau matériel,
— concernant l’utilisation de la somme qu’elle a perçue en 2023 de la part de la société Etablissements [T] [H], ladite somme était manquante dans sa comptabilité depuis 2018 ; que par ailleurs, cette somme a été utilisée pour régler des dettes fournisseurs, des frais d’avocats, son sous-traitant, ainsi que ses charges sociales…,
— elle sollicite l’octroi de délais de paiement, à la fois sous forme d’échéancier mais également sous forme de délais supplémentaires aux fins de vente amiable de son matériel, par ses soins, pour en obtenir le meilleur prix, le tout enfermé dans le délai légal maximal de deux ans ; qu’un délai d’un mois pour vendre du matériel de terrassement au bon prix est insuffisant ; que la saisie-vente litigieuse inventorie une grande partie du matériel qu’elle utilise pour l’exercice de son activité, de sorte qu’il lui serait particulièrement dommageable de vendre le matériel qui lui permet d’exercer son activité et de générer du chiffre d’affaires ; qu’une vente forcée entraînera une vente à un prix inférieur à la valeur réelle,
— la cour d’appel a réduit le montant des sommes qui lui avaient été allouées, en considérant notamment que la prescription serait acquise sur une partie des prestations ; que la société Etablissements [T] [H] ne connaît pas de problème financier et a une ampleur bien plus importante qu’elle ; qu’elle avait accepté de séquestrer la somme de 324 000 euros alors que la défenderesse avait échoué à obtenir la suspension de l’exécution provisoire par-devant le premier président de la cour d’appel,
— la société Etablissements [T] [H] dispose d’une garantie si des délais de paiement lui sont accordés puisque avec les deux saisies-vente qu’elle a fait effectuer, dont l’une en cours de procédure, elle a localisé, inventorié et juridiquement appréhendé un actif d’une valeur supérieure à la créance ; qu’il y aura toutefois suspension de toute vente aux enchères publiques des dits biens saisis tant que l’échéancier sera respecté,
— parmi le matériel objet de l’inventaire de Maître [S] figure un tracteur Valtra S394 qui ne lui appartient pas au jour de la saisie et encore à ce jour et est donc insaisissable, ledit matériel étant toujours sous financement.
La société Etablissements [T] [H], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 1 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L121-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— fixer la créance de restitution de la société STPFA à son profit à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 16 décembre 2025 à la somme de 450 519,50 euros, sans préjudice de l’application des intérêts au taux légal, des intérêts majorés et des frais d’exécution,
— débouter la société STPFA de sa demande de délai de grâce,
— condamner la société STPFA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait notamment valoir que:
— les contestations de la société STPFA sur le quantum de sa créance ne sont pas fondées dès lors que :
* les sommes de 69,32 euros et de 73,04 euros au titre des dépens du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 février 2023 ne sont pas justifiées, les sommes de 13 euros et de 66,89 euros dont elle avait connaissance ayant quant à elles été déduites,
* les frais d’exécution à hauteur de 6 718,05 euros n’ont pas été et ne sont toujours pas justifiées, cette somme ne correspondant à aucune des sommes issues du décompte du commissaire de justice du 13 octobre 2023 ou de la convention de séquestre,
* il n’y a pas lieu à déduire les intérêts dus entre le 8 février et le 29 novembre 2023, comme le fait la société STPFA pour la somme de 4 659,47 euros, dans la mesure où il résulte expressément du décompte établi par le commissaire de justice du 13 octobre 2023 que les intérêts ont été calculés sur la totalité des sommes dues (c’est-à-dire le principal, la somme de 3 000 euros au titre du jugement de première instance, les frais de greffe et de plaidoirie, la somme de 1 000 euros au titre de l’ordonnance de Madame la première présidente), pour un montant de 31 658,11 euros ; que les parties avaient convenu en contrepartie de son règlement que la société STPFA ne pourrait pas calculer de manière rétroactive les intérêts,
* la demanderesse avait perçu la somme de 22 758,30 euros le 24 avril 2023 et la somme de 351,30 euros le 10 juillet 2023,
— elle sollicite que la créance de restitution soit fixée à la somme en principal, y compris frais irrépétibles et dépens issus des décisions antérieures, à la somme de 450 519,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 avec application du taux majoré deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— concernant la demande de délai de grâce formulée par la société STPFA, cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa solvabilité et de ses facultés de respecter un échéancier qui n’est pas automatiquement de deux années ; que cette dernière ne produit aucune pièce comptable sérieuse; que dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de thonon-les-bains, la société STPFA a touché au plus tard, au mois de novembre 2023, plus de 630 000 euros TTC sans que cette dernière ne dise un mot de l’utilisation de cette somme conséquente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Le conseil de la société Etablissements [T] [H] a été autorisée à adresser une note en délibéré à la juridiction jusqu’au 29 avril 2026 inclus sur les moyens, prétentions et pièces nouvelles de la société STPFA transmises les 22 et 23 avril 2026. Le conseil de la société STPFA a été autorisé à adresser à la juridiction une note en délibéré le 30 avril 2026 pour répondre à la note en délibéré du conseil de la société Etablissements [T] [H] et ce dernier a été autorisé à adresser le 4 mai 2026 à la juridiction une note en délibéré pour répondre à celle du conseil de la demanderesse.
Aucune note en délibéré n’a été adressée par les conseils des parties à la juridiction.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions écrites n° 2 et les pièces communiquées par la société STPFA les 22 et 23 avril 2026
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’article 16 alinéa 1 du dit code précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
En l’espèce, la société STPFA a fait assigner la société Etablissements [T] [H] par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 à l’audience du juge de l’exécution du 2 avril 2026, soit un mois et demi avant ladite audience.
A l’audience du 2 avril 2026, la défenderesse a sollicité un renvoi de l’affaire pour ses conclusions et celle-ci a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026.
Durant ce renvoi, la société Etablissements [T] [H] a fait signifier à la société STPFA, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la date de la vente aux enchères publiques du matériel saisi le 4 février 2026 fixée au mercredi 6 mai 2026, entraînant par voie de conséquence la nécessité pour la juridiction, saisie notamment d’une demande de délais de grâce par la demanderesse, de statuer avant cette date et la nécessité pour les parties d’être prête à l’audience du 23 avril 2026, la première audience utile du juge de l’exécution suivant celle-ci étant fixée 15 jours après, soit le 7 mai 2026, le lendemain de la date de la vente aux enchères publiques retenue par la défenderesse.
La société Etablissements [T] [H] n’a communiqué ses conclusions écrites et pièces à la société STPFA que le 22 avril 2026 à 9h28. Cette dernière a toutefois transmis en réponse ses conclusions écrites le jour même à 16h40 et communiqué ses nouvelles pièces le 22 avril et le 23 avril 2026 avant que l’affaire soit appelée à l’audience. Il sera noté qu’en dehors des nouvelles mesures d’exécution diligentées par la défenderesse entre le 10 mars 2026 et le 15 avril 2026 dont la demanderesse justifie dans le cadre de ses nouvelles pièces n° 9, 11 et 14, cette dernière produit ses deux ordres de virement de 10 000 euros, le courrier officiel adressé à Maître [R] le 1er avril 2026, le courriel adressé au commissaire de justice et la réponse de ce dernier, le justificatif de son pourvoi, l’échéancier pour le financement de son tracteur Valtra, le décompte de Maître [Z] [W] sur les frais d’exécution et ses bilans 2022-2023 et 2024. Seuls ses bilans ont été communiqués le 23 avril 2026.
Les conclusions écrites n° 2 et les pièces n° 8 à 19 de la société STPFA ayant été régulièrement communiquées à la société Etablissements [T] [H] avant l’audience du 23 avril 2026, lesdites conclusions ayant été soutenues à l’audience et la défenderesse n’ayant pas usé de la possibilité qui lui a été donnée d’adresser à la juridiction une note en délibéré, il y a lieu de considérer que celle-ci a eu le temps, au regard des moyens et prétentions nouvelles formulées par la demanderesse et de la nature des nouvelles pièces communiquées par cette dernière, d’en prendre connaissance et d’y répondre dans le temps restreint induit par sa fixation de la date aux enchères publiques le 6 mai 2026.
La société Etablissements [T] [H] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions écrites n° 2 et les pièces communiquées par la société STPFA les 22 et 23 avril 2026.
Sur les demandes de cantonnement de la saisie-vente et de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.”
L’article L221-1 alinéa 1 dut dit code précise que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
La société STPFA conteste le montant retenu en principal dans les mesures d’exécution litigieuses à hauteur de 450 519,50 euros, soulignant que cette somme n’étant pas exacte, l’ensemble du décompte s’en trouve erroné.
Les parties s’accordent pour dire que la société Etablissements [T] [H] est redevable de :
— en vertu de l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] du 19 septembre 2023 : la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie,
— en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 16 décembre 2025 : la somme de 178 473,08 euros TTC en principal, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et de 225 euros au titre du droit de timbre,
— en vertu du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 février 2023 : la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et les frais de greffe de 66,89 euros.
La demanderesse ne saurait soutenir que la défenderesse demeure redevable, au titre du jugement sus-visé du 8 février 2023, des intérêts dus entre le 8 février et le 29 novembre 2023 sur la somme de 181 695,33 euros (178 473,08 + 222,25 + 3000), soit un montant total de 4659,47 euros.
En effet, d’une part, les intérêts ne courent que sur les sommes au paiement desquelles la société Etablissements [T] [H] a été condamnée en principal et d’autre part, la cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a condamné la société Etablissements [T] [H] à payer à la société STPFA la somme de 759 856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes.
En revanche, la convention de séquestre conclue entre les parties prévoit seulement que la société STPFA accepte l’arrêt du cours des intérêts sur les sommes séquestrées.
Dès lors, la défenderesse ne demeure redevable que des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 3 000 euros qu’elle a été condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ledit jugement sur la période du 8 février 2023 au 23 avril 2023 inclus, cette dernière ayant réglé la somme non contestée de 22 758,30 euros le 24 avril 2023, couvrant ainsi les sommes dues à cette date, soit un montant à retenir de 18,86 euros au titre des dits intérêts.
De la même manière, la société STPFA ne peut mettre à la charge de la société Etablissements [T] [H] que les frais d’exécution exposés pour obtenir le recouvrement des sommes dues jusqu’au 23 avril 2023 inclus (la somme versée de 22 758,30 euros couvrant également les sommes dues au titre de l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] du 19 septembre 2023), soit un montant total de 1 409,72 euros selon décomptes de la Selarl Estelle [Z] – Sarah [W], commissaires de justice associés à [Localité 4] du 13 octobre 2023 joint à la convention de séquestre et du 21 janvier 2026 (qui reprend les frais du précédent décompte en en regroupant certains) produit par la demanderesse. Il sera noté que ladite somme de 1 409,72 euros inclut d’ores et déjà le coût de la signification du jugement sus-visé du 8 février 2023 de 73,04 euros, coût compris dans les dépens auxquels la défenderesse a été condamnée.
S’agissant du coût de l’assignation de 69,32 euros invoquée par la société STPFA, celui-ci ne figure dans aucun des décomptes de commissaires de justice produit par cette dernière et la demanderesse ne produit pas de justificatif, de sorte que celui-ci ne sera pas retenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Etablissements [T] [H] demeure redevable, au titre des trois décisions de justice sus-mentionnées, de la somme totale de 186 732,55 euros.
Les parties s’accorder pour dire que la défenderesse a versé à la demanderesse la somme totale de 960 279,68 euros. La société Etablissements [T] [H] reconnaît par ailleurs avoir reçu le 10 février 2026 la somme de 324 456,12 euros qu’elle avait consignée. La société STPFA demeure donc redevable à l’égard de cette dernière en principal de la somme globale de :
960 279,68 – 186 732,55 – 324 456,12 = 449 091,01 euros.
S’agissant de la somme de 658,78 euros réclamée par la défenderesse au titre du “remb provision mains levées des saisies”, il sera noté qu’il ressort du courrier de son conseil du 13 janvier 2026 versé aux débats que la convention de séquestre avait prévu à titre de provision une somme de 1 000 euros correspondant aux mainlevées des saisies effectuées par la société STPFA et que les mainlevées au nombre de 6 ont été signifiées à la société Etablissements [T] [H] le 19 janvier 2024 pour un coût de 341,22 euros, soit un remboursement réclamé de la différence de 658,78 euros, tout en soulignant qu’elle ne disposait pas du montant définitif des mainlevées.
Il résulte à cet égard du décompte du 21 janvier 2026 sus-visé produit par la demanderesse qu’il y a eu en réalité 11 mainlevées réalisées pour un coût total de 572,12 euros.
En tout état de cause, la société Etablissements [T] [H] ne justifie nullement du versement d’une somme de 1 000 euros en sus de la somme globale rappelée ci-dessus de 960 279,68 euros.
Les effets de la saisie vente du 4 février 2026 et de la saisie attribution du 29 janvier 2026 seront en conséquence cantonnés à la somme de 449 091,01 euros en principal, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus du montant en principal et pour la somme de 658,78 euros réclamée au titre du “remb provision mains levées des saisies”. Les intérêts seront à recalculer en conséquence, avec déduction de la somme de 10 000 euros réglée le 27 mars 2026 et de la somme de 10 000 euros réglée le 13 avril 2026.
La société Etablissements [T] [H] précise que la saisie-attribution effectuée le 23 janvier 2026 auprès de la Banque CIC Lyonnaise de Banque s’est révélée infructueuse, de même que la saisie-attribution de créance à exécution successive effectuée entre les mains de la société LB Promotion, laquelle a indiqué par courrier du 10 février 2026 qu’elle n’était débitrice d’aucune créance à l’égard de la société STPFA au titre de leurs relations d’affaires dès lors que cette créance avait fait l’objet d’une cession au profit d’un établissement d’affacturage.
Sur la demande tendant à voir déclarer insaisissable le tracteur Valtra
Aux termes de l’article L 112-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.”
L’article R 221-50 du dit code dispose que “Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.”
En l’espèce, la société STPFA demande à la juridiction de déclarer insaisissable le tracteur Valtra, au motif que parmi le matériel objet de l’inventaire de Maître [S] figure un tracteur Valtra S394 qui ne lui appartient pas au jour de la saisie et encore à ce jour et est donc insaisissable, ledit matériel étant toujours sous financement.
Aux termes de l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
La société STPFA n’invoque pas une insaisissabilité du tracteur Valtra S394 au sens de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, mais compte tenu du fait qu’ellr n’en serait pas le propriétaire actuel.
La demanderesse justifie ainsi, par sa pièce n° 15, que le tracteur Valtra inventorié par le commissaire de justice dans le cadre de son procès-verbal de saisie du 4 février 2026 fait l’objet d’un d’un contrat de crédit bail auprès de la société CIC Leasing qui prend fin le 18 mai 2026, de sorte qu’elle n’en est actuellement pas propriétaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente du 4 février 2026 en ce qu’il porte sur le tracteur Valtra S394.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil.
Ledit article 1343-5 dispose que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
La société STPFA sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins de règlement de sa dette à l’égard de la société Etablissements [T] [H] et propose à ce titre de s’acquitter de 23 mensualités de 10 000 euros, d’une somme complémentaire, avant le 31 décembre 2026, de 100 000 euros, et du solde restant dû à la 24 ème mensualité. La défenderesse s’oppose à la demande de délais de grâce formulée par la demanderesse.
La société STPFA verse aux débats notamment le bilan de son exercice débutant le 1er avril 2024 et finissant le 31 mars 2025, duquel il résulte que ledit bilan présente un total de 1 817 379 euros, que le compte de résultat affiche un total produits de 1 433 754 euros et un total charges de 1 374 291 euros, dégageant ainsi un résultat de 59 463 euros.
Dans son attestation du 9 février 2026, Monsieur [A] [V], expert comptable, indique qu’au vu de la situation financière de la société STPFA, cette dernière n’est pas en mesure de s’acquitter en une seule fois du montant des condamnations prononcées à son encontre au pfoit de la société Etablissements [T] [H], sauf à compromettre la poursuite de son activité du fait de l’impossibilité de financer ses charges d’exploitation.
Il n’est pas contesté que la demanderesse existe depuis 38 ans et cette dernière justifie avoir d’ores et déjà effectué deux versements de 10 000 euros chacun en mars et avril 2026.
La société STPFA explique que depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3], elle a renégocié les loyers payés à ses organismes de financement, lui assurant la trésorerie nécessaire au paiement de la somme mensuelle de 10 000 euros durant deux ans. Pour le reste, elle entend utiliser les délais accordés pour vendre à l’amiable son matériel, par ses soins, pour en obtenir le meilleur prix.
De son côté, la société Etablissements [T] [H] ne justifie pas de sa situation financière. Dans son ordonnance du 19 septembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] relevait que les bilans comptables de cette dernière révélaient un bénéfice de l’exercice 2022 de 2 415 501,01 euros et des disponibilités pour 1 942 932 euros. Par ailleurs, la somme de 324 456,12 euros a été déconsignée à son profit le 10 février 2026.
Au vu de ces éléments et au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par la demanderesse, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
En revanche, aucune considération en fait ou en droit ne justifie qu’il soit ordonné que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux réduit correspondant au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par ailleurs, l’octroi de délais de paiement ne saurait entrainer la mainlevée de toutes les mesures d’exécution forcée effectuées ou en cours, mais seulement la suspension des procédures d’exécution engagées par la défenderesse conformément à l’article 1343-5 du code civil rappelé ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Etablissements [T] [H] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables et écrater des débats les conclusions écrites n° 2 et les pièces n° 8 à 19 communiquées par la société STPFA les 22 et 23 avril 2026,
Cantonne les effets du procès-verbal de saisie vente du 4 février 2026 et de la saisie attribution diligentée 29 janvier 2026 entre les mains de la société LP Pomotion à la somme de 449 091,01 euros en principal, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus du montant en principal et pour la somme de 658,78 euros réclamée au titre du “remb provision mains levées des saisies”, les intérêts étant à recalculer en conséquence, avec déduction de la somme de 10 000 euros réglée le 27 mars 2026 et de la somme de 10 000 euros réglée le 13 avril 2026,
Ordonne la nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente dressé le 4 février 2026 par la Selarl [I] [S], commissaire de justice à [Localité 5], en ce qu’il porte sur le tracteur Valtra S394,
Autorise la société STPFA à s’acquitter de sa dette restant due à l’égard de la société Etablissements [T] [H], au titre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la cour d’appel de Chambéry et du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, en 23 versements mensuels successifs de 10 000 euros, le 20 de chaque mois, à compter du 20 du mois suivant la signification du jugement, avec le versement d’une somme complémentaire avant le 31 décembre 2026 de 100 000 euros, et en un 24ème versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute la société STPFA de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée totale de toutes les mesures d’exécution forcée effectuées ou en cours, sauf le procès-verbal de saisie-vente, ainsi qu’à voir ordonner que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux réduit correspondant au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Bertrand GENAUDY
Me Christelle RICORDEAU
LS+ LR ( ccc) le :
à SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES (STPFA) ,
S.A.S. ETABLISSEMENTS [T] [H]
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