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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 24/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/07577 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HD
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Chloé BEAUPEL
Expédition
le
Le Greffier
Me Chloé BEAUPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HOMELOG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 5 août 2024 par lequel Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N], ont donné assignation à la SASU HOMELOG, devant le Tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N], représentés par leur avocat ont repris leurs conclusions du 3 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SASU HOMELOG, représentée par son avocat, a repris ses conclusions prises pour l’audience du 4septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1137, 1178 et 1240 du code civil
En l’espèce, Madame [V] [N] née [Z] a signé un bon de commande au titre de l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, d’un montant total de 23 900 euros le 8 décembre 2020 avec la SASU HOMELOG.
Il est rappelé que le dol s’apprécie au moment de la formation du contrat, et que l’erreur provoquée doit être constituée sur un objet entré dans le champ contractuel.
Le bon de commande du 8 décembre 2020 ne mentionne nullement l’existence d’une aide ainsi que son montant.
La lettre du 11 janvier 2021 de la SASU HOMELOG, est postérieure à la conclusion du contrat et ne peut donc pas être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel pour en modifier les termes.
En outre, ce courrier se borne à mentionner que le dossier de candidature est bien éligible aux aides d’EDF d’un montant de 10 200 euros. Or, le caractère éligible d’un dossier, ne signifie pas la certitude quant à l’obtention et au montant effectif des aides mentionnées. Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] ont d’ailleurs effectivement bénéficié d’aides, mais d’un montant inférieur à 10 200 euros.
Dès lors, il n’est pas établi que la SASU HOMELOG a commis un dol ayant déterminé les demandeurs à contracter avec elle.
En conséquence, Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] seront déboutés de l’ensemble de leur demande de dommages-intérêts.
Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] à payer à la SASU HOMELOG la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] née [Z] et Monsieur [S] [N] aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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