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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 septembre 2025
N° RG 25/00300 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRPS
50D
c par le RPVA
le
à
Me Lionel HEBERT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lionel HEBERT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. 3C ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [B] [R], greffière stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2025 prorogé au 8 septembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 aout 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis en date du 7 avril 2023, Mme [F] [H], demanderesse à l’instance, a commandé et fait installer un poêle à bois par la société à responsabilité limitée (SARL) 3C Energies – Cheminées Fontaine (la société Cheminées Fontaine), défenderesse à l’instance, pour un montant de 8 572,93 € hors taxes (pièce n°1 demanderesse).
Suivant courrier du 19 février 2024, Mme [H] a rencontré des difficultés avec le poêle à bois précité, notamment en raison d’émanation de fumée dans son appartement, provenant de l’appareil (sa pièce n°4).
Suivant courrier du 1er mars suivant, la société Cheminées Fontaine en réponse a invité Mme [H] à ne plus utiliser le poêle à bois et a sollicité une nouvelle date d’intervention (pièce n°5 demanderesse).
Suivant courrier du 2 juillet 2024, une expertise amiable entre les parties a été organisée mais sans que cela n’aboutisse à d’autres interventions postérieures de la société (pièce n°6 demanderesse).
Suivant constat d’échec de tentative de conciliation du 7 mars 2025, les parties n’ont pas trouvé d’accord à leur différend (pièce n°9 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [H] a dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société Cheminées Fontaine au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 16 juillet 2025, Mme [H], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Cheminées Fontaine, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [H] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à la société défenderesse sur le fondement de la garantie légale de conformité.
La société Cheminées Fontaine ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] (22) mob. : 06 82 08 22 28, mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres affectant le poêle à bois allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— dans l’affirmative, les décrire et en rechercher les causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le poêle à bois impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auraient été le cas échéant constatés et indiquer alors leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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