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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 23 sept. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01814
N° MINUTE :25/1097
Le 23 Septembre 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’ Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 22 Septembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [T] [S] [E]
Né le 21 Janvier 1986
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me GRANDJEAN Stéphanie avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 septembre 2025
En application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 17 septembre 2025, et sur lequel se fonde la décision d’admission de M. [S] [E], décrit un patient « suivi au CMP d'[Localité 2], en rupture de suivi et de traitement depuis mois janvier. Ramener par la police pour trouble du comportement dans son foyer. A l’entretien on trouve un patient avec un contact laborieux, méfiant, de mimique peu expressive, humeur irritable, discours pauvre ».
Aucun de ces éléments ne caractérise de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ailleurs, le certificat médical de 72h reproduit exactement le certificat médical de 24h, et ne permet pas de vérifier les constatations particulières du médecin ayant procédé à l’examen du patient qui ont justifié la décision de maintien de la mesure.
Enfin, l’avis motivé du 22 septembre 2025 indique : « patient connu du secteur, suivi au CMP d'[Localité 2], en rupture de suivi et de traitement depuis mois de janvier. Ramené par la police pour trouble du comportement au foyer. A l’examen ce jour, le patient est actuellement hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques pour prise en charge spécialisée. Dans ce contexte somatique, son état clinique ne permet pas, à ce jour une évaluation psychiatrique directe et complète de son état mental ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des certificats médicaux de la procédure n’est suffisamment précis et circonstancié pour permettre le contrôle effectif du bien-fondé de la mesure de soin. En outre, quand l’examen somatique du patient s’avère impossible, l’avis motivé doit se fonder sur la base du dossier médical et caractériser de manière suffisante et individuelle l’existence d’un trouble mental et la nécessité des soins constants.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que les certificats et avis produits ne permettent pas de contrôler l’existence d’un trouble mental, l’absence de consentement du patient et la nécessité de soins constants. Au vu de l’ensemble de ces irrégularités, qui font nécessairement grief au patient, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECIDONS de la mainlevée différée de l’hospitalisation complète de [T] [S] [E], qui interviendra dans un délai de 24 heures, avec possibilité laissée aux soignants d’établir un programme de soins dans les 24h ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Par le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le greffier,
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